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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 20 mai 2025, n° 24/10999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/10999 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AI2
N° de MINUTE : 25/00351
Monsieur [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Julien COLAS,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 252
DEMANDEUR
C/
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier des 16 et 30 octobre 2024, Monsieur [I] [N] a fait assigner Monsieur [V] [Y] et Madame [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins que le tribunal réitère les termes du jugement rendu le 22 avril 2022 et dans lequel il a, suite à son assignation délivrée le 24 février 2020, :
‘Dit que Monsieur [V] [Y], vendeur, doit garantir Monsieur [I] [N], acheteur, de l’éviction par lui subie ;
Dit que Madame [T] [K], bénéficiaire directe du prix de vente, est tenue de le restituer à l’acheteur évincé ;
Condamné en conséquence in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [T] [K] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 9.500 euros versée au titre de l’achat du véhicule Peugeot 208 immatriculé EF 026 AM ;
Condamné en outre Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 237,76 euros au titre des frais de taxes de carte grise, la somme de 31,90 euros au titre de la facture FEU VERT et la somme de 294,30 euros au titre des frais d’enlèvement du 21 février 2017 ;
Débouté Monsieur [I] [N] de sa demande supplémentaire de dommages et intérêts en l’absence de faute démontrée à l’encontre de Monsieur [V] [Y] et Madame [T] [K] ;
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamné in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [T] [K] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [T] [K] aux dépens ;”
Il expose que le jugement signifié, réputé contradictoire, est non avenu car il n’a pas été signifié dans les six mois et demande que le tribunal statue à nouveau dans les mêmes termes au vu de sa citation réitérative de celle du 24 février 2020.
Les défendeurs, assignés suivant procès- verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et l’affaire mise en délibéré au 6 mai 2025.
Par message RPVA du 2 mai 2025, le tribunal a sollicité, par note en délibéré à transmettre avant le 13 mai 2025, les observations de M. [N] sur la recevabilité de ses demandes au regard de l’autorité de la chose jugée tirée du jugement du 22 avril 2022, le caractère non avenu d’un jugement réputé contradictoire non signifié dans le délai de 6 mois ne pouvant être soulevé que par la partie défaillante et non par la partie qui a comparu.
Le délibéré a été en conséquence prorogé au 20 mai 2025.
Par note en délibéré en date du 12 mai 2025, M. [N] a fait état de jurisprudences divergentes sur la question.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Pour pouvoir bénéficier de l’application du second alinéa de ce texte autorisant une reprise de la procédure après réitération de la citation primitive, il est nécessaire que soit préalablement constaté le caractère non avenu du jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel qui n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Or, il est acquis que cette disposition étant édictée au bénéfice de la seule partie qui n’a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à sa demande.
En l’espèce, le jugement du 22 avril 2022 était réputé contradictoire au seul motif qu’il était susceptible d’appel et que l’une des parties n’avait pas comparu.
En application de l’article 478 du code de procédure civile, en l’absence d’une déclaration de caducité ne pouvant être demandée que par la seule partie défaillante, le jugement non notifié conserve son autorité de chose jugée et le juge ne peut en conséquence réexaminer l’affaire à la demande de la partie qui a comparu.
Par conséquent Monsieur [I] [N] sera déclaré irrecevable en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE Monsieur [I] [N] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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