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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [F] [N]
c/
[C] [I] EPOUSE [Y]
[Z] [Y]
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVW5
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP JANIER & SPINA – 131Me Eric SEUTET – 108
ORDONNANCE DU : 09 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA greffière lors des débats et de Caroline BREDA greffière lors du délibéré,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9] / FRANCE
représenté par Maître Arthur SPINA de la SCP JANIER & SPINA, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Mme [C] [I] EPOUSE [Y]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Eric SEUTET, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
M. [Z] [Y]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Eric SEUTET, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 et mise en délibéré au 02 juillet 2025, puis prorogé au 09 juillet 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [N] a assuré la gérance de la SARL Bibracte Immobilier, laquelle était associée unique de la SARL Memphis Coffee [Localité 9], exploitante d’un fonds de commerce de restauration franchisé nommé « Memphis Coffee [Localité 9] ».
Par actes de commissaire de justice en date du 18 février 2025, M. [N] a assigné M. [Z] [Y] et Mme [C] [Y] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile:
constater que le jugement rendu par le tribunal de commerce le 21 novembre 2019 a condamné M. et Mme [Y] à le garantir de sa condamnation à payer à la société BNP Paribas la somme de 148 700, 829 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 27 mars 2018 et ce jusqu’à parfait paiement ; dire et juger qu’il sera autorisé à exercer toutes mesures d’exécution forcée contre M. et Mme [Y], pour le recouvrement des sommes mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal de commerce de DIJON le 21 novembre 2019, et ce sans avoir à justifier d’un paiement préalable à la société BNP Paribas ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner solidairement les consorts [Y] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les consorts [Y] aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [N] a maintenu ses demandes et a exposé que :
par acte du 14 juin 2013, la SARL Memphis Coffee [Localité 9] a souscrit un prêt professionnel à hauteur de 800 000 euros sur 78 mois auprès de la banque BNP Paribas. Il s’est ainsi porté caution solidaire de l’engagement de la société à concurrence de 30% et dans la limite de 276 000 euros ; par acte du 19 janvier 2016, la société Bibracte Immobilier a cédé à la société MCT ses parts sociales au sein de la société Memphis Coffee [Localité 9]. Il était stipulé à l’acte que M. et Mme [Y] s’engageaient solidairement à lui garantir toute somme qu’il pourrait se voir réclamer par la banque BNP Paribas au titre de son engagement de caution ; en garantie de cet engagement, les époux [Y] ont fait inscrire une hypothèque conventionnelle notariée de premier rang sur un bien immobilier indivis situé [Adresse 5] à [Localité 10] ; par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce de DIJON a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte envers la société Memphis Coffee Dijon en liquidation judiciaire. C’est ainsi que dès le 2 janvier 2018, il s’est vu mis en demeure par la société BNP Paribas de rembourser le solde exigible portant sur le prêt initialement souscrit ; il a donc fait délivrer aux époux [Y] une sommation de payer la somme de 150 585, 15 euros sur le fondement de leur engagement de caution; par ordonnance du 4 mai 2018, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de DIJON a autorisé la banque BNP Paribas à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier pour garantir sa créance de 148 700, 29 euros. Il a ensuite été assigné le 13 mai 2018 devant le tribunal de commerce de Dijon afin d’être condamné à régler cette somme ; c’est dans ce contexte qu’il a assigné en référé les époux [Y] afin que ceux-ci soient condamnés à lui verser les sommes réclamées par la société BNP Paribas. Cependant, par ordonnance du 5 septembre 2018, il a été débouté de sa demande qui se heurtait à une contestation sérieuse ; par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Dijon l’a condamné à payer la somme de 148 700, 829 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 27 mars 2018 à la banque BNP Paribas. Les consorts [Y] ont quant à eux été condamnés à lui garantir toute autre somme en condamnations, intérêts et frais qui pourraient être mise à sa charge suite à l’assignation délivrée à son encontre par la banque BNP Paribas ; suite à l’appel interjeté par les consorts [Y], la Cour d’appel de DIJON a rendu un arrêt à la date du 17 février 2022 en confirmant sa condamnation et en rejetant ses demandes formulées à l’encontre des époux [Y]. Il a donc formé un pourvoi en cassation ; par un arrêt du 11 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon mais seulement en ce qu’il a rejeté ses demandes envers les époux [Y]. L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Besançon; par un arrêt du 1er octobre 2024, la Cour d’Appel de Besançon a confirmé dans les limites de sa saisine le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 21 novembre 2019 ; malgré plusieurs demandes en ce sens, les époux [Y] refusent d’exécuter volontairement le jugement et le recours à l’exécution forcée apparaît ainsi justifiée à leur encontre ; le jugement objet d’interprétations divergentes ne mentionne pas expressément qu’il pourrait actionner ses garants sans justifier d’un désintéressement préalable de son propre créancier. Cependant, il n’est pas en capacité de s’acquitter entièrement de sa dette envers la banque. Ainsi, le refus des époux [Y] constitue un trouble manifestement illicite à son encontre ; en réponse aux conclusions adverses, il précise ne pas solliciter une quelconque interprétation du jugement au juge des référés mais bien d’être autorisé à en poursuivre l’exécution forcée sans avoir à justifier d’un paiement préalable de son propre créancier.
M. et Mme [Y] demandent au juge des référés, au visa des articles 461 et 835 du code de procédure civile, L721-3 du code de commerce, de :
juger que les demandes de M. [N] se heurtent à l’autorité de chose jugée ou à tout le moins tendent à l’interprétation du dispositif du jugement du tribunal de commerce de Dijon du 21 novembre 2019 ; juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation dont se prévaut M. [N]. En conséquence,
juger que la demande de M. [N] excède le pouvoir du juge des référés ; débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; condamner M. [N] à leur payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [Y] font valoir que:
le jugement du 21 novembre 2019 a condamné Monsieur [N] à payer à la banque les sommes dues au titre du prêt et les a condamnés à garantir au demandeur sa condamnation à payer la société BNP Paribas ; ce jugement est désormais insusceptible de recours et bénéficie de l’autorité de chose jugée; il n’appartient en toute hypothèse pas au juge des référés d’interpréter les dispositions de ce jugement ; seul le juge ayant rendu la décision pourra trancher ces difficultés en application de l’article 461 du code de procédure civile ; il ressort du jugement litigieux qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence de leur obligation à garantir M. [N] dès lors que ce dernier ne justifie pas, par la production d’un justificatif de paiement avoir désintéressé la banque BNP Paribas et que le jugement ne mentionne pas de manière expresse la possibilité pour Monsieur [N] d’actionner ses garants de manière directe sans justifier du désintéressement du créancier.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut même en cas de contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier , ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Monsieur [N] fonde sa demande sur l’article 835 du code de procédure civile ; il ne saurait être retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite qui désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit par la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure ou d’une convention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient donc de se prononcer sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont Monsieur [N] demande l’exécution.
Par son jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Dijon a considéré que la commune intention des parties par la rédaction de l’article 7 du contrat de cession du 19 janvier 2016 était la mise en place, non pas d’un acte de cautionnement au sens de l’article 2288 du code civil , mais d’une garantie autonome au sens de l’article 2321 du code civil .
Le tribunal de commerce a dès lors condamné les époux [Y] à garantir Monsieur [N] de la condamnation à payer la somme de 148 700, 829 euros et de toute autre somme, intérêts et frais mis à sa charge.
Par arrêt définitif du 1er octobre 2024, la cour d’appel de Besançon, après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon par la Cour de cassation le 11 octobre 2023, a confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a condamné les époux [Y] à garantir Monsieur [N] de sa condamnation à payer la somme de 148 700, 829 euros et de toute autre somme, intérêts et frais mis à sa charge ; la Cour d’appel de Besançon a alors retenu que la qualification de cautionnement, et non de garantie autonome, de l’engagement des époux [Y] (retenu par l’arrêt de la cour d’appel de Dijon) n’avait pas été remis en question devant elle.
Il n’existe dès lors aucune contestation sérieuse sur l’obligation de garantie des époux [Y] compte tenu de leur engagement de caution.
Toutefois, il existe une contestation sérieuse relative à la demande de Monsieur [N] de se voir autorisé à exercer toutes mesures d’exécution forcée contre M. et Mme [Y], pour le recouvrement des sommes à sa charge par le jugement rendu par le tribunal de commerce de DIJON le 21 novembre 2019, dès lors qu’il n’a pas au préalable réglé la somme due au créancier.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision en présence d’une contestation sérieuse.
Monsieur [N] est en conséquence débouté de sa demande de provision.
Il est en conséquence condamné aux entiers dépens et condamné à payer aux défendeurs, ensemble, la somme totale de 800 euros.
Monsieur [N] est en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision en l’absence d’un trouble manifestement illicite et en présence d’une contestation sérieuse,
DÉBOUTONS Monsieur [F] [N] de sa demande ,
DÉBOUTONS Monsieur [F] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] [N] à payer à M. [Z] [Y] et Mme [C] [Y], ensemble, la somme totale de 800 euros ( soit 400 euros à chacun des défendeurs) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] [N] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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