Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CINAPS c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01172 – N° Portalis DB22-W-B7H-RR7F
Copies certifiée conforme et exécutoire délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Vincent LE FAUCHEUR
— Société CINAPS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01172 – N° Portalis DB22-W-B7H-RR7F
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Société CINAPS
62 B avenue du Général Leclerc
78230 LE PECQ
Représentée par maître Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, substitué par maître Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
22 rue de Lagny
93518 MONTREUIL CEDEX
Représentée par monsieur [O] [T], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, représentant des salariés
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01172 – N° Portalis DB22-W-B7H-RR7F
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS CINAPS a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF portant sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires à compter du 1er janvier 2019.
A l’issue du contrôle l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société le 19 décembre 2022, constatant des irrégularités tenant à l’application par la SAS CINAPS du dispositif d’exonération et d’aide au paiement COVID 19 au cours de l’année 2020, notifiant une régularisation de cotisations menant à un redressement de 21 445 €, l’aide au paiement indûment pratiquée pour un montant de 14 517 € devant faire l’objet d’une régularisation ultérieure opérée directement par les services de l’URSSAF.
La SAS CINAPS a répondu par une lettre en date du 14 février 2023, contestant ne pas entrer dans le champ d’application des exonérations au titre du secteur 2 et de l’aide au paiement, produisant à cette occasion la copie de la lettre de son commissaire aux comptes en date du 18 janvier 2023 et deux mails d’annulation des clients des 04/05/2020 et 02/07/2020.
L’inspecteur a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée deux fois et distribuée les 13 et 16 mars 2023, l’URSSAF maintenant le redressement et confirmant la non éligibilité de la SAS CINAPS au dispositif d’exonération et d’aide au paiement COVID 19.
La SAS CINAPS a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation à l’encontre du redressement par courrier daté du 5 avril 2023.
La commission par courrier en date du 12 avril 2023 a informé la SAS CINAPS du caractère prématuré de sa saisine, en l’absence à ce stade d’une mise en recouvrement par l’URSSAF, l’invitant à réitérer sa contestation dans les deux mois de la mise en demeure.
L’URSSAF a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2023, ditribué le 17 avril 2023 la SAS CINAPS de régler la somme de 21 445 € au titre des cotisations et 1 115 € au titre des majorations, soit une somme totale de 22 560 €.
La SAS CINAPS a régularisé un recours le 3 mai 2023 devant la commission de recours amiable de l’URASSF qui a rejeté la requête en sa séance du 3 juillet 2023, adressé à la SAS CINAPS par courrier daté du 10 juillet 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 11 septembre 2023, la SAS CINAPS a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, d’un recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 17 juin 2024 qui a été annulée et remplacée par l’audience du 12 septembre 2024.
À cette date, la SAS CINAPS, représentée par son conseil, a uniquement sollicité oralement l’annulation du redressement URSSAF, n’ayant pas soutenu oralement ses conclusions au demeurant non visées par le greffe, aux termes desquelles, elle demandait :
— d’annuler l’ensemble de la procédure de redressement diligentée par l’URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l’inspecteur du recouvrement,
— d’annuler la mise en demeure du13 avril 2023 notifiée par l’URSSAF en raison de son imprécision et de l’imprécision de la lettre d’observations à laquelle elle se réfère,
— de dire et juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 13 avril 2023,
— d’annuler les chefs de redressement n°1 et 2 de la lettre d’observations du 19 décembre 2023,
— et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à l’appui de sa demande d’annulation du redressement que son activité consiste à dispenser des formations et des conseils en management auprès du personnel en charge de l’encadrement, ses deux principaux clients étant la Poste et Pôle emploi, qui représentent 88 % de son chiffre d’affaires. Elle indique que ses deux clients ont annulé les formations en présentiel en raison du contexte sanitaire. Elle précise dispenser ses formations et conseils dans les locaux de ses clients qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en tant qu’établissement recevant du public (ERP). Elle estime en conséquence remplir les conditions du secteur 2 et être éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement COVID 19.
L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions déposées et visées à l’audience aux termes desquelles elle demande :
— de déclarer régulière la procédure de contrôle ainsi que la mise en demeure du 13 avril 2023,
— de dire et juger bien fondés les redressements opérés et contestés,
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2023, notifiée le 10 juillet 2023,
— d’accueillir la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF Ile de France et de condamner la SAS CINAPS au paiement des cotisations et majorations de retard contestées soit la somme de 21 445 € au titre des cotisations et 1 115 € au titre des majorations,
— et de rejeter l’ensemble des autres demandes.
Elle expose que l’activité principale de la SAS CINAPS est la formation et le conseil et ne relève donc pas des secteurs S1 et S1 bis. Elle rappelle que pour être rattaché au secteur S2 il faut justifier d’une fermeture administrative. Elle indique qu’il n’est pas justifié qu’aucun des trois clients principaux de la SAS CINAPS n’ait fait l’objet d’une fermeture administrative, de sorte que la SAS CINAPS n’est pas éligible au dispositif d’exonérations et d’aide au paiement COVID 19. Elle ajoute que la procédure est régulière et le redressement fondé, sollicitant à titre reconventionnel la condamnation de la SAS CINAPS au paiement d’une somme globale de 22 560 €.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme,
Dans le dispositif des conclusions non déposées et non visées à l’audience, la SAS CINAPS sollicite l’annulation du redressement au double motif que le contrôle est irrégulier et la lettre d’observations servant de base à la mise en demeure imprécise.
La SAS CINAPS n’a pas soutenu oralement ces deux moyens qui n’ont pas non plus été developpés dans ses conclusions.
En conséquence, en l’absence de demande de ce chef, il convient de juger la procédure régulière.
Sur la contestation du redressement au titre du dispositif d’exonération et d’aide au paiement COVID 19,
La SAS CINAPS soutient relever du dispositif d’exonérations et d’aide au paiement COVID 19.
Il lui appartient conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve qu’elle remplit les conditions fixées par l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 qui dispose :
“Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ;
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
(…)
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.”
L’article 1 du décret 2020-1103 du 1er septembre 2020 précise :
“I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé.
II. – Le 2° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s’applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.”
En l’espèce, la SAS CINAPS expose que son activité principale est la formation et les conseils en management auprès du personnel en charge de l’encadrement.
Elle ne conteste pas ne pas relever des secteurs S1 et S1bis mais affirme relever du secteur 2 ce qui nécessite de remplir les critères cumulatifs suivants :
— un effectif de moins de 10 salariés,
— l’activité du cotisant est liée à l’accueil du public,
— l’activité se déroule au sein d’un établissent réputé être un ERP ou dans un établissment ayant fait l’objet d’une décision d’interdiction d’accueil au public émanant d’une autorité locale,
— et que l’interdiction d’accueil du public affecte de façon prépondérante la poursuite de l’activité.
Or, la SAS CINAPS ne démontre pas remplir l’ensemble de ces conditions et notamment pas celle relative au lieu où se déroule l’activité.
Elle soutient en effet que ses deux clients principaux, à savoir la Poste et Pôle emploi, dans les locaux desquels elle dispense ses formations et conseils en management sont des ERP qui ont donc été fermés.
Cette affirmation n’est cependant étayée par aucune pièce, l’attestation du seul commissaire aux comptes ne le démontrant pas, tant son témoignnage est sans lien avec sa mission qui consiste à certifier des comptes et alors même que les ERP sont référencés et que la SAS CINAPS pouvait solliciter la production d’une telle pièce auprès de Pôle emploi ou la Poste.
La SAS CINAPS n’établit pas non plus une mesure d’interdiction d’accueil du public émanant d’une autorité locale et visant la Poste et/ou Pôle emploi.
Les courriels produits des clients de la SAS CINAPS démontrent en revanche la mise en oeuvre du principe de précaution dans le contexte sanitaire et non l’application d’une interdiction ou fermeture administrative qui n’est d’ailleurs jamais mentionnée.
En conséquence, faute de réunir l’ensemble des critères fixés par les textes ci-dessus mentionnés, la SAS CINAPS ne relève pas du secteur 2 et ne peut donc bénéficier du dispositif d’exonérations et d’aide au paiement institué pour le COVID 19.
Il en résulte que le redressement ne pourra qu’être confirmé tant pour l’exonération de cotisations que pour l’aide au paiement.
Le recours de la SAS CINAPS sera rejeté et il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par l’URSSAF Ile de France.
Sur les demandes accessoires,
Succombant à l’instance, la SAS CINAPS sera condamnée aux dépens.
La demande de la SAS CINAPS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, non soutenue oralement, sera écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 novembre 2024 ;
Déboute la SAS CINAPS de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF prise en sa séance du 3 juillet 2023 et notifiée le 10 juillet 2023 ;
Confirme le redressement pour son entier montant ;
Condamne la SAS CINAPS à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 22 560 euros, soit 21 445 euros de cotisations et 1 115 euros de majorations de retard ;
Condamne la SAS CINAPS aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classification ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Mission ·
- Architecture ·
- Santé au travail ·
- Information ·
- Emploi ·
- Consultation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Siège
- Lot ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Électronique ·
- Professionnel ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Établissement ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aéronautique civile ·
- Personnel navigant ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Dessaisissement ·
- Professionnel ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Plan ·
- Expert ·
- Acte ·
- Échange ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sous astreinte ·
- Contestation ·
- Juridiction ·
- Bornage ·
- Juge ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Séparation de corps ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.