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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 janv. 2025, n° 24/08251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [H] [R] [F], Madame [X] [U] épouse [F]
C/ L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 10] – [Localité 10] METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08251 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7KO
DEMANDEURS
M. [H] [R] [F]
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON
Mme [X] [U] épouse [F]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 10] – [Localité 10] METROPOLE HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 813 755 949
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Béatrice FARABET – 1075, Me Nagi MENIRI – 436
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELAS CHASTAGNARET
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Sur les locaux à usage d’habitation n° 29 sis [Adresse 1] à [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 8].
Par jugement en date du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné solidairement [X] [K] [U] épouse [F] et [H] [F] à payer à l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 10] dénommé " [Localité 10] METROPOLE HABITAT " la somme de 5.049,58 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de mai inclus selon état de créance du 15 juin 2023 ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail conclu entre les parties sur les locaux à usage d’habitation n° 39 sis [Adresse 14] à [Localité 7] ;
— autorisé [X] [K] et [H] [F] à s’acquitter de la dette locative par mensualités de 100 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 25 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 25 de chaque mois suivant, la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [X] [K] et [H] [F] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [X] [K] et [H] [F] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 11 octobre 2022 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦autorisé [Localité 10] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [X] [K] et [H] [F], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné solidairement [X] [K] et [H] [F] à payer à [Localité 10] METROPOLE HABITAT à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 6 décembre 2023 à [X] [K] et [H] [F].
Le 6 septembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [X] [K] et [H] [F] à la requête de [Localité 10] METROPOLE HABITAT.
Par assignation par voie de commissaire de justice du 4 novembre 2024, [X] [K] et [H] [F] ont saisi le juge de l’exécution de [Localité 10] d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé résidence de la Boucle sise [Adresse 1] à [Localité 7].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de leur assignation pour les demandeurs et de ses dernières conclusions visées à l’audience pour le défendeur, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 5.842,06 € au 21 novembre 2024, mois d’octobre inclus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [X] [K] et [H] [F] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [X] [K] et [H] [F], qui habitent depuis 17 ans dans le logement, expliquent qu’ils ont quatre enfants dont des triplés âgés de 19 ans nés le 24 février 2005, souffrant de problèmes de santé liés à leur spécificité gémellaire ayant retardé leur développement et causé des retards dans les apprentissages, nécessitant une scolarisation dans des établissements à [Localité 11] dont ils ne peuvent s’éloigner. Ils précisent que leur ainé [R] [C] effectue des missions d’intérim, sans être encore autonome financièrement, que Monsieur est artisan en bâtiment et que Madame, qui a dû s’arrêter de travailler pour s’occuper des quatre enfants, travaille ponctuellement en tant qu’agent de service hôtelier au sein des PETITES SŒ[Localité 16] DES [Localité 12]. Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais cessé de payer l’arriéré de loyer (2.000 € en janvier, juillet et septembre 2024, 1.500 € en mars 2024, 1.000 € en avril et mai 2024) pour apurer la dette locative, souhaitant pouvoir régulariser un nouveau bail. Ils justifient avoir dégagé un revenu fiscal de référence de 9.768 € en 2023, un salaire de Madame en juillet 2024 de 1.538,94 €, un salaire de [N] en tant que travailleur handicapé de 433, 24 € pour la période du 16 au 30 septembre 2024 et de [R] [C] de 473,55 € en août 2024 et de 918,02 € en septembre 2024.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [X] [K] et [H] [F] est difficile au vu de l’état de santé de leurs enfants et les efforts de règlement de la dette locatives réels, ces éléments, alors qu’aucune recherche de relogement n’est justifiée et qu’ils avaient déjà bénéficié d’un échéancier de paiement accordé judiciairement qu’ils n’ont pas respecté, ce qui explique que la dette a augmenté depuis le jugement d’expulsion, ne permettent pas d’établir leur bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au-delà de la trêve hivernale en cours au détriment du propriétaire légitime, alors que, dans les faits, ils ont bénéficié de délais pour quitter le logement. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [X] [K] et [H] [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[X] [K] et [H] [F], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [X] [K] et [H] [F] seront condamnés in solidum à verser à [Localité 10] METROPOLE HABITAT la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [X] [K] et [H] [F] pour restituer le logement actuellement occupé à la [Adresse 14] à [Localité 7] ;
Condamne in solidum [X] [K] et [H] [F] à verser à l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 10] dénommé " [Localité 10] METROPOLE HABITAT " la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [X] [K] et [H] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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