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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 10 juil. 2025, n° 24/07766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2025
SELON LA PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/07766 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWNP
N° de MINUTE : 25/00590
DEMANDEUR
CSE DE LA SOCIÉTÉ UBISOFT [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître [X], avocats au barreau de PARIS,
C/
DÉFENDERESSES
Société LA SASU UBISOFT [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : K0168
Société INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTÉ AU TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 3],
représentée par Maître Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
Délibéré fixé le 03 avril 2025, prorogé au 10 juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 2 août 2024, le CSE de la société UBISOFT [Localité 7] a fait assigner la SASU UBISOFT [Localité 7] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il soit ordonné à celle-ci de transmettre au cabinet APEX-ISAST mandaté par le CSE une liste de documents détaillée dans l’assignation, pour qu’il soit ordonné à celle-ci de permettre l’organisation des entretiens avec les salariés désignés par l’expert APEX-ISAST, pour que soit ordonné la prolongation du délai préfix d’un mois, pour que soit condamné la SASU UBISOFT [Localité 7] à lui payer la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CSE a fait délivrer le 2 septembre 2024 une nouvelle assignation car l’heure d’audience indiquée sur la première était inexacte. Les deux procédures ouvertes sous les numéro RG 24/7766 et 24/08286 ont été jointes à l’audience du 5 décembre 2024. Elles sont désormais suivies sous le numéro RG 24/7766.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, le CSE de la société UBISOFT [Localité 7] confirme les demandes de son acte introductif d’instance .
Par conclusions d’intervention volontaire soutenues à l’audience, la société INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTÉ AU TRAVAIL (ISAST)
s’associe aux demandes du CSE. Elle expose avoir été mandatée par une délibération du CSE en date du 28 juin 2024. Qu’à la suite de ce mandatement, elle avait adressé, le 4 juillet 2024, tant au CSE qu’à la direction, une première lettre d’acceptation de la mission faisant, par ailleurs, figurer une première demande d’information.
Que la lettre de mission était, quant à elle, adressée le 10 juillet 2024 et que celle-ci rappelait la mission confiée et définissait précisément le périmètre de l’expertise, la méthodologie d’intervention et le coût des travaux envisagés.
Que cette lettre de mission n’était pas contestée par la société UBISOFT [Localité 7].
Qu’au contraire, la société UBISOFT [Localité 7] y répondait le 11 juillet 2024 en communiquant les documents suivants.
• Un mail présentant en quelques mots l’entreprise ainsi que le périmètre du CSE.
• Le document projet tel que présenté en CSE
• Un PV de CSE ayant abordé le sujet.
• Le bilan social 2023.
• Un job catalogue (pas en format Excel) et un document générique [Localité 6] Grading.
Que c’était donc avec surprise que, lors d’un échange en visioconférence avec elle le 16 juillet 2024, cette même société lui avait indiqué qu’elle refuserait d’en communiquer d’autres et surtout qu’elle refuserait l’organisation des entretiens de terrain avec les salariés.
Qu’elle avait alors dénoncé cette entrave à la réalisation de sa mission d’expertise et que par courrier en date du 22 juillet 2024, la société UBISOFT [Localité 7] avait motivé son refus.
Que par courrier en date du 22 juillet 2024, elle avait répondu précisément au courriers de la Direction en insistant notamment sur le fait que :
o Le CSE avait exprimé des préoccupations concernant les impacts potentiels de ce projet sur les conditions de travail et la gestion des carrières à moyen et long terme ;
o Même si les fiches d’emploi futures ne sont pas communiquées, l’analyse des impacts potentiels du nouveau système de classification sur les conditions de travail reste dans le champ de l’expertise ;
o Ce projet induit en effet un changement important, modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
o Pour mener une expertise complète et pertinente, il est crucial d’avoir une vision globale des processus de gestion des emplois et des compétences au sein de l’entreprise. Cela inclut la stratégie de l’entreprise, les processus d’évaluation et de parcours de carrières, qui sont intrinsèquement liés à la nouvelle architecture des métiers.
S’agissant des demandes d’entretiens, le Cabinet ISAST précisait que :
« Malgré les dispositions de l’arrêté du 7 août 2020, s’est posée à plusieurs reprises la question de savoir si un expert habilité désigné par un CSE peut auditionner des salariés sans avoir besoin de l’accord de l’employeur. Je vous signale que la Cour de Cassation a répondu positivement par un arrêt du 10 juillet 2024 (Cass. soc. n° 2221.082). Nous souhaitons ainsi être mis en relation avec les acteurs demandés, dont nous assurerons nous-mêmes qu’ils sont volontaires pour contribuer à nos travaux, selon les usages de notre profession ».
Par courrier du 23 juillet, le Cabinet ISAST réitérait sa demande de communication.
Que malgré ses relances, la société UBISOFT [Localité 7] avait maintenu son refus et avait confirmé dans un dernier courrier en date du 31 juillet, qu’elle en restait sur les réponses données le 22 juillet 2024.
Que c’est dans ce contexte que le CSE UBISOFT avait saisi le Tribunal Judiciaire de Bobigny aux fins de solliciter la communication des éléments d’informations manquants et nécessaires à l’expertise.
Que le Cabinet ISAST souhaitait dès lors intervenir volontairement dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions soutenues à cette même audience, la société UBISOFT [Localité 7] fait valoir qu'
Ubisoft est un groupe Français de développement, d’édition et de distribution de jeux vidéo, crée en mars 1986.
Qu’actuellement, il n’y a pas au sein du Groupe Ubisoft de référentiel métiers, appliqué de manière uniforme entre les studios. Que notamment, le référentiel du studio de [Localité 7] est obsolète et ne reflète que partiellement les métiers des salariés d’Ubisoft [Localité 7].
Qu’ afin notamment d’avoir une équité entre tous les studios du Groupe, mais également d’offrir aux salariés (qui en ont fait la demande) plus de visibilité quant à leur progression de carrière, notamment au niveau international, et de faciliter les mobilités internes entre studios, il s’est avéré nécessaire de créer un référentiel unique qui ferait état de tous les emplois et que toutes les entités appliqueront.
Que c’est dans ces conditions, que toutes les entités du Groupe en France disposant d’un Comité social et économique ( CSE) ont organisé, avec leur propre Comité social et économique (ci-après CSE) une réunion d’information consultation sur le projet d’architecture des emplois ([Localité 6]-archi), projet consistant uniquement dans la création de ce référentiel commun.
Que la société Ubisoft [Localité 7] (ci-après la “ Société” ), studio de développement de jeux vidéo, le 4 juin 2024, a informé son CSE en vue d’une consultation sur un projet d’architecture des emplois ([Localité 6] Archi).
Elle précise qu’à ce stade, et ce pour toutes les entités, la consultation ne porte que sur la présentation d’un projet de nouveau référentiel qui n’emporte aucune incidence sur les évolutions de carrière, les promotions ou l’évolution des rémunérations ; n’emporte aucune modification des conditions de travail, notamment aucune modification des intitulés de postes actuels, des fonctions ni des rémunérations actuelles ; ne consiste pas en l’affectation de chaque salarié à un emploi sur ledit référentiel.
Qu’en effet, le CSE est uniquement consulté sur la méthodologie de classement des emplois et non sur le raccordement des salariés aux postes définis.
Que malgré l’absence d’impact sur les conditions d’emploi, la Société a souhaité associer les Représentants à cette présentation, lesquels ont ainsi pu poser leurs questions afin de pouvoir rendre leur avis motivé.
Que lors d’une réunion en date du 28 juin 2024, laquelle s’est poursuivie le 1er juillet, la Direction a répondu à l’ensemble des questions des élus concernant ce projet, et a présenté en séance le document intitulé “projet d’architecture des emplois”.
Qu’à l’issue de cette réunion, les élus ont mandaté un expert habilité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, afin de l’assister dans l’analyse de ce projet. La Société ne s’est pas opposée à cette expertise, même si elle s’est logiquement étonnée de son utilité au vu de la teneur du projet soumis à consultation.
Elle précise qu’aucun autre CSE n’a voté une telle expertise.
Elle expose que la mission de l’expert était alors définie comme suit :
— contextualiser la mise en oeuvre de ce projet au regard des orientations stratégiques de l’entreprise et de ses conséquences sur le plan des ressources humaines et des conditions de travail ;
— prendre connaissance des dispositions de réorganisation des emplois et des compétences et des changements attenants ;
— analyser les situations projetées en termes de nouvelles conditions de travail générées par ces transformations : projection dans les grilles d’emploi et dans les grilles salariales ;
— analyser les impacts en terme d’évolution des systèmes de GEPP et des outils d’évaluation des compétences (lien avec les EAE)
— analyser un échantillon sur des situations de travail au regard de ces thématiques
— évaluer les impacts sur les nouvelles conditions de travail du personnel ainsi que les risques pour la santé provoqués par ce projet
— analyser les dispositions que devrait prendre la direction en vertu de ses obligations (Art. L.4121-1 a L.4121-3 du Code du travail).
Que le 10 juillet 2024, le cabinet d’expertise APEX-ISAST (ci-après l’expert) a adressé sa lettre de mission à la Direction, mission dont le budget prévisionnel s’élève à la somme de 46.710 euros TTC, et dont un quart de cette somme est liée aux nombreux entretiens que l’expert entend réaliser auprès de 20 collaborateurs dans l’entreprise.
Que dès le 11 juillet 2024, la Société a communiqué à l’expert l’ensemble des informations concernant le projet nécessaires à sa mission.
Que si la Société a, en grande partie, répondu favorablement aux demandes de l’expert, elle a toutefois fait remarquer à ce dernier que certaines demandes excédaient le périmètre de sa mission, ou encore qu’elle n’était pas en mesure de lui adresser des documents qui n’existaient pas.
Que la Société a également souligné la méprise qui semblait existait sur l’objet de la consultation du CSE et partant, sur le champ de la mission de l’expert.
Que c’est dans ce contexte que, par une assignation en date du 2 août 2024, le CSE a saisi le Tribunal de Bobigny, selon la procédure accélérée au fond afin qu’il soit ordonné à la Société de communiquer diverses informations au cabinet APEX-ISAST dans le cadre de son expertise, et de permettre l’organisation des entretiens avec les salariés désignés par l’expert.
Elle demande au président du tribunal de débouter le CSE et la société Isast de l’ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens.
A titre subsidiaire, elle demande au président du tribunal de rejeter la demande tendant a voir les condamnations assorties d’une astreinte et à titre infiniment subsidiaire, elle lui demande de diminuer le montant de l’astreinte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.2315-83 du code du travail : « l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ». L’article R.2315-45 du même code insiste sur la faculté de l’expert de solliciter les informations « qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission ».
L’expert est donc seul juge de l’utilité des documents qu’il sollicite auprès de la Direction, dès lors qu’il n’excède pas l’objet de sa mission et ne commet pas d’abus.
Le rôle du juge est de vérifier la nécessité des demandes de l’expert en s’assurant de leur lien avec la mission confiée par le comité et sanctionner, le cas échéant, l’abus de droit de l’expert dans les documents sollicités. Il n’appartient ni à l’employeur ni même au Juge de se substituer à l’expert pour juger si le document demandé est effectivement et concrètement utile à sa mission.
En l’espèce, il est démontré que, contrairement à ce que prétend la société UBISOFT [Localité 7], la consultation du CSE porte nécessairement sur la mise en oeuvre du projet de nouveau référentiel et justifie pleinement les demandes de communication d’informations sollicitées par le Cabinet ISAST.
Dans ses écritures, la Société UBISOFT [Localité 7] persiste à prétendre que le nouveau référentiel ne serait « qu’un simple projet de cartographie, sans incidence sur les évolutions de carrière, les promotion ou l’évolution des rémunérations »
Ainsi, elle indique qu'« en l’état du projet, il n’est pas question de procéder à la mise en oeuvre de ce nouveau référentiel, laquelle aura lieu dans un second temps. » et que « la consultation du CSE porte donc uniquement sur les modalités de la nouvelle classification des métiers, et non sur sa mise en oeuvre ».
Pourtant , il ressort du contenu de la note d’information communiqué aux élus du CSE lors de la réunion de présentation du projet du 4 juin 2024, pour rappel intitulé « projet d’architecture des emplois », que la mise en oeuvre du nouveau référentiel est actée par la Direction et est sur le point d’être engagée.
En premier lieu, ce projet fait déjà l’objet d’un « plan d’action » ainsi que d’un « plan de communication progressif » détaillés dans la note d’information. Ces plans constituent dès lors nécessairement des éléments de déploiement d’un projet dont la mise en oeuvre est déjà décidée et organisée. Par ailleurs, s’agissant du plan d’action défini par la Direction, la note précise que chaque étape du projet est déjà séquencée et planifiée sur l’année 2024 :
— « Kick off avec les DRH » en mai 2024 ;
— Formation des SPOC (Points de contact local) au raccordement des emplois vers la nouvelle architecture (« formation des SPOC au raccordement ») en juin 2024 ;
— Formation par les SPOC des RH Locaux au raccordement (« SPOC forment les RH Locaux au raccordement ») en juin 2024 ;
— Animation de la communauté de RH locaux par les SPOC (« SPOC animent la communauté de RH locaux ») de juillet à septembre 2024.
Le Tribunal constate que ces séances de communication et de formation constituent des éléments manifestes de mise en oeuvre du projet au niveau des salariés des équipes RH qui ont la charge de l’application du nouveau référentiel.
En deuxième lieu, le projet présenté en CSE identifie des impacts sur les collaborateurs, qui sont directement liés, du point de vue exprimé par l’entreprise, à la création du nouveau référentiel. Ainsi la note d’information, support de la procédure de consultation, indique :
— « Le référentiel est obsolète… Certains emplois clés manquent. »
— « Les employés veulent plus de transparence sur leur positionnement et plus de visibilité sur la manière d 'atteindre leur prochaine étape de carrière, ce qu’il n’est pas possible de faire de manière cohérente à l’échelle mondiale avec l’état actuel de notre référentiel d’emplois. »
— « Nos objectifs » : « Un système d’évolution permettant aux employés de progresser »
— « Nos objectifs » : « En faire un support pour les RH, les Managers et les collaborateurs et donner plus de clarté aux employés sur ce que l’on attend d’eux et sur la manière dont ils peuvent évoluer »
« Nos objectifs » « Soutenir l’approche de Planification Stratégique des effectifs ».
Le tribunal relève que cette note d’information communiquée aux élus du CSE confirme que le projet de mise en oeuvre du nouveau référentiel est d’ores et déjà en cours de mise en oeuvre.
Contrairement à ce que laisse entendre la société UBISOFT, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 7 mars 2024 ne permet en aucune manière de justifier un refus de communication au CSE de la Société UBISOFT [Localité 7] d’informations portant sur la mise en oeuvre du nouveau référentiel métiers au sein de cette société. En effet, cette décision concerne l’application d’une nouvelle classification décidée au niveau de la branche de la métallurgie et comme l’a relevé la Cour d’appel, la Convention Collective Nationale de la métallurgie, nouvellement applicable à compter du 1er janvier 2024, imposait une nouvelle méthode de classement des emplois que chaque employeur relevant de son champ d’application se devait d’appliquer.
Or, s’agissant de la Société UBISOFT [Localité 7], le Tribunal relève que la mise en oeuvre d’un nouveau référentiel d’emploi résulte de sa seule volonté unilatérale de la Direction, et s’opère selon ses propres choix d’organisation. De plus, le tribunal relève également que, dans le cadre de la consultation du CSE de la société UBISOFT [Localité 7], la Direction se refuse de communiquer une quelconque méthodologie d’application du nouveau référentiel.
Le CSE, demandeur à l’instance, produit aux débats le dernier document de suivi des informations et documents sollicités auprès de la Direction.
Le Tribunal constate que les documents manquants demandés présentent tous un lien avec la mission confiée et que la société UBISOFT [Localité 7] ne démontre en aucun cas le caractère abusif des demandes de documents et informations en cause.
L’Organigramme hiérarchique et fonctionnel détaillé de l’entreprise
Il parait peu contestable que la société UBISOFT [Localité 7], appartenant à un groupe comptant plus de 19000 salariés dans le monde, dispose d’un organigramme ;
II) La base de données extraite du SIRH* des effectifs présents au 30/06/2024 contenant les champs/colonnes suivantes : Matricule ; site géographique/établissement ; unité fonctionnelle de rattachement (service, département, pôle, etc.) ; date de naissance ; date d’embauche ou de calcul de l’ancienneté; sexe ; catégorie socioprofessionnelle ; filière métier actuelle, intitulé d’emploi actuel ; position au sein de la classification interne actuelle (grade, niveau de séniorité ou tout autre élément de classification) ; nouvel intitulé d’emploi repère projetable (nouvelle classification) ; position projetable à date dans la nouvelle classification interne (grade, niveau de séniorité ou tout autre élément de classification), type de contrat (CDI, CDD, apprentissage, stage, etc.), salaire de base mensuel fixe ETP (position 30/06/2024).
Sur ce point, le Tribunal constate que la société UBISOFT a communiqué un extrait de la base SIRH mais ce document est incomplet en ce qu’il ne fait pas figurer les éléments suivants : Matricule ; date de naissance ; intitulé d’emploi actuel ; position au sein de la classification interne actuelle (grade, niveau de séniorité ou tout autre élément de classification) ; nouvel intitulé d’emploi repère projetable (nouvelle classification) ; position projetable a date dans la nouvelle classification interne (grade, niveau de séniorité ou tout autre élément de classification); salaire de base mensuel fixe ETP (position 30/06/2024).
Enfin, ce document ne tient pas compte des données individuelles, reçues aussi le 31 janvier 2025, et extraites du registre unique du personnel. L’expert précise à ce sujet que les données présentées sur le registre du personnel et sur l’extraction du SIRH ne peuvent être rapprochées faute d’identifiant unique par salarié sur la base Excel extraite du SIRH et qu’analysés séparément, ces documents ont un intérêt quasi inexistant pour lui.
III) Documents support présentant la stratégie de l’entreprise et les conséquences en matière de ressources humaines induites
. Accord ou documents relatifs à la gestion des emplois et des parcours professionnels « GEPP »
• Documents présentant les évolutions anticipables en matière de contenu et de volume des emplois
• Orientation de la formation à 3 ans ;
Les éléments suivants restent manquants :
. Accord ou documents relatifs à la gestion des emplois et des parcours professionnels « GEPP »
• Documents présentant les évolutions anticipables en matière de contenu et de volume des emplois
• Orientation de la formation à 3 ans
IV) Les documents présentant l’architecture actuelle des définitions d’emploi ainsi que leur classification/hiérarchisation : Référentiel actuel des filières métiers et des définitions d’emploi, critères classant, grille de classification, position théorique des emplois sur les repères de la classification actuelle, etc. Grilles/bandes des salaires internes.
L’expert précise qu’ aucun des documents communiqués n’est assez précis et exhaustif pour permettre au salarié de comprendre l’architecture actuelle des définitions d’emploi, et en particulier la position théorique des emplois sur les repères de la classification actuelle. Dès lors, l’expert soutient qu’il ne peut pas comparer les parcours avant-après pour l’ensemble des salariés, ni étudier la pertinence de la localisation des emplois repère dans le nouveau référentiel de l’entreprise par rapport au précédent, puisqu’il ne dispose pas des définitions d’emploi initiale (ni future).
V) Les documents présentant les processus actuels d’évaluation, de pilotage des salaires et des parcours de carrières : Parcours types, passerelles, processus d’évaluation de la performance (Support EAE ou autre) et de reconnaissance de la séniorité, de l’expertise métier, de la dimension managériale. Sur ce point, le Tribunal constate que les éléments ont été remis le 31 janvier 2025 et que la demande n’est donc plus maintenue.
VI) Les documents relatifs au projet en cours de redéfinition des emplois et de classification.
Le Cabinet ISAST a sollicité les éléments suivants :
— Document présentant le calendrier, les méthodologies déclinées chez Ubisoft par le cabinet de conseil auprès duquel la méthode de classification a été acquise, la mise en place de groupes de travail, etc.
— Documents présentant les arbitrages internes effectués en matière de construction des filières métiers, de définition des emplois repères et de regroupement des emplois actuels dans les emplois repères futurs, de méthode de sélection des critères classants, de méthode de pondération des critères classants et de pesée/cotation des emplois.
— Position à date des nouveaux emplois repère sur les nouveaux grades de la classification (résultats des premiers tests de cotation), mises à jour le cas échéant en cas d’évolution de la pesée/cotation au cours du projet.
Sur ce point, le Tribunal constate que des éléments ont été remis par la direction et, notamment, le 31 janvier 2025 mais que cette communication n’est toutefois pas complète comme le souligne l’Expert. Qu’en effet, les points suivants sont toujours manquants :
— Documents présentant les arbitrages internes effectués en matière de construction des filières métiers, de définition des emplois repères et de regroupement des emplois actuels dans les emplois repères futurs, de méthode de sélection des critères classants, de méthode de pondération des critères classants et de pesée/cotation des emplois.
— Position à date des nouveaux emplois repère sur les nouveaux grades de la classification (résultats des premiers tests de cotation), mises à jour le cas échéant en cas d’évolution de la pesée/cotation au cours du projet.
VII) Matrice de passage entre les emplois actuels et les grades/positions de la classification actuelle vers les futurs libellés d’emploi repères et les grades/positions de la nouvelle classification. Sur ce point, le Cabinet ISAST indique qu’il ne dispose pas d’éléments sur la manière avec laquelle l’entreprise passe de l’architecture actuelle à l’architecture future. Cette absence d’information empêche toute analyse du fond du projet et des choix de l’entreprise. L''expert indique qu’il se trouve ainsi dans l’incapacité de se prononcer sur l’équité des critères choisis, les catégories de salariés favorisés ou défavorisés par les critères classant retenus, ou même les arguments supportant les choix de l’entreprise.
La société UBISOFT [Localité 7] ne pouvait et ne peut donc s’opposer à la communication des éléments précités. Il convient en conséquence de faire droit aux demandes d’informations sollicitées par le Cabinet ISAST et le CSE.
S’agissant des demandes d’entretiens sollicitées, la Direction a, par courrier en date du 22 juillet 2024, exprimé son refus d’accéder aux demandes d’entretien du Cabinet ISAST en précisant que les auditions sont soumises à l’accord de l’entreprise et de la personne concernée, que les entretiens avec les personnes sont sans lien direct avec le projet objet de la consultation et qu’ils sont sans rapport avec la mission qui été confiée à l’Expert, que le volume d’entretien est excessif.
Le Tribunal relève que la décision du 23 juin 2023 de la Cour de cassation à laquelle se réfère la direction d’UBISOFT n’est applicable qu’aux expertises comptables effectuées dans le cadre de consultations « récurrentes » et n’est pas transposable pour les expertise votées sur le fondement de l’article L 2315-94 du Code du travail.
Par ailleurs, le Tribunal constate que la contestation du droit pour l’Expert de procéder à des auditions touche et concerne directement l’étendue de l’expertise et/ ou le coût prévisionnel de l’expertise. Or dans ces cas de figure, l’article L 2315-86 du Code du travail prescrit et impose que l’employeur conteste la lettre de mission dans un délai de 10 jours à compter de la réception de celle-ci.
En l’espèce, le Tribunal relève également que dans le cadre de sa délibération en date du 28 juin 2024 et fixant le périmètre de l’expertise ainsi que le champ de mission de l’Expert, le CSE précisait que : « Pour cette mission, l’expert procédera à toutes les investigations qu’il estimera nécessaires pour répondre à la mission confiée. Il devra notamment pouvoir interroger librement tout salarié de l’entreprise ». De surcroît, la lettre de mission de l’expert notifiée le 10 juillet 2024 et reçue le 11 juillet 2024 prévoyait effectivement la tenue d’entretiens avec les salariés.
La société UBISOFT [Localité 7] disposait donc d’un délai expirant le 22 juillet 2024 pour saisir le Tribunal Judiciaire si elle estimait que les investigation de l’Expert excédait la mission qui lui avait été confié par le CSE.
Or tel n’a jamais été le cas, de sorte que la société UBISOFT [Localité 7] n’est plus recevable à contester le droit pour l’Expert de solliciter des entretiens.
S’agissant de l’absence de lien « direct » avec le projet objet de la consultation et avec la mission confiée par le CSE, le Tribunal constate que les entretiens sont effectivement en lien avec cette mission dont notamment, l’étendue n’a jamais été contestée judiciairement par la société UBISOFT [Localité 7] de sorte qu’elle est, en tout état de cause, irrecevable à contester la mission confiée par le CSE au Cabinet ISAST.
Le même raisonnement vaut pour le prétendu volume excessif des entretiens.
Il sera fait droit à la demande de prolongation du délai préfix prévu à l’article L. 2312-15 du code du travail d’un mois à compter de la remise à la société SAS INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTÉ AU TRAVAIL de la totalité des informations susvisées.
L’équité commande de condamner la société SASU UBISOFT [Localité 7] à verser à la société SAS INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTÉ AU TRAVAIL et au CSE de la société UBISOFT [Localité 7] la somme de 2.400 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La société SASU UBISOFT [Localité 7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTÉ AU TRAVAIL recevable et bien fondée dans son intervention volontaire ;
ORDONNE à la SASU UBISOFT [Localité 7] de transmettre à la société SAS INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTÉ AU TRAVAIL mandaté par le CSE de la société UBISOFT [Localité 7] les informations suivantes :
A)Organigramme hiérarchique et fonctionnel détaillé de l’entreprise
B) Base de données extraite du SIRH* des effectifs présents au 30/06/2024 contenant les champs/colonnes suivantes :
Matricule; site géographique/établissement; unité fonctionnelle de rattachement (service, département, pôle, etc.); date de naissance; date d’embauche ou de calcul de l’ancienneté; sexe; catégorie socioprofessionnelle; filière métier actuelle, intitulé d’emploi actuel; position au sein de la classification interne actuelle (grade, niveau de séniorité ou tout autre élément de classification) ; nouvel intitulé d’emploi repère projetable (nouvelle classification) ; position projetable a date dans la nouvelle classification interne (grade, niveau de séniorité ou tout autre élément de classification), type de contrat (CDI, CDD, apprentissage, stage, etc.), salaire de base mensuel fixe ETP (position 30/06/2024).
C) Documents supports présentant la stratégie de l’entreprise et les conséquences ressources humaines induites
. Accord ou documents relatifs à la gestion des emplois et des parcours professionnels « GEPP »
• Documents présentant les évolutions anticipables en matière de contenu et de volume des emplois
• Orientation de la formation à 3 ans
D) Documents présentant l’architecture actuelle des définitions d’emploi ainsi que leur classification/hiérarchisation
. Référentiel actuel des filières métiers et des définitions d’emploi ;
• Critères classant, grille de classification, position théorique des emplois sur les repères de la classification actuelle, etc.
• Grilles/bandes des salaires internes
E) Les documents relatifs au projet en cours de redéfinition des emplois et de classification.
. Documents présentant les arbitrages internes effectués en matière de construction des filières métiers, de définition des emplois repères et de regroupement des emplois actuels dans les emplois repères futurs, de méthode de sélection des critères classants, de méthode de pondération des critères classants et de pesée/cotation des emplois.
. Position à date des nouveaux emplois repère sur les nouveaux grades de la classification (résultats des premiers tests de cotation), mises à jour le cas échéant en cas d’évolution de la pesée/cotation au cours du projet.
F) Matrice de passage entre les emplois actuels et les grades/positions de la classification actuelle vers les futurs libellés d’emploi repères et les grades/positions de la nouvelle classification
ORDONNE à la société UBISOFT [Localité 7] de permettre l’organisation des entretiens avec les salariés désignés par la société SAS INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTÉ AU TRAVAIL ;
ASSORTIT la communication des documents et informations d’une astreinte provisoire sur une période de quatre mois de 1 000 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement;
SE RÉSERVE le pouvoir de liquider l’astreinte sur le fondement de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
ORDONNE la prolongation du délai préfix prévu à l’article L. 2312-15 du code du travail d’un mois à compter de la remise à la société SAS INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTÉ AU TRAVAIL de la totalité des informations susvisées,
CONDAMNE la société SASU UBISOFT [Localité 7] à verser à la société SAS INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTÉ AU TRAVAIL la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SASU UBISOFT [Localité 7] à verser au CSE de la société UBISOFT [Localité 7] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SASU UBISOFT [Localité 7] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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