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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00947 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSZA
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 VIES HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[H] [I], [C] [O] épouse [I]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 03 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 30 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
1001 VIES HABITAT, S.A d’HLM à Directoire et Conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,
immatriculée au RCS de [Localité 3] n°572 015 451 dont le siège social se trouve [Adresse 3],
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LEMAITRE Christophe
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant
Mme [C] [O] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 août 2016, la société Logement francilien, aux droits de laquelle vient la société 1001 VIES HABITAT, a donné à bail à [H] [I] et [C] [O] épouse [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société 1001 VIES HABITAT a fait signifier le 29 août 2025 un commandement de payer la somme de 2181,50 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société 1001 VIES HABITAT a, par acte signifié le 18 novembre 2025, fait assigner [H] [I] et [C] [O] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion sans délai de [H] [I] et [C] [O] épouse [I] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner solidairement [H] [I] et [C] [O] épouse [I] au paiement d’une somme de 2114,56 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner solidairement [H] [I] et [C] [O] épouse [I] à lui payer une somme de 420 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société 1001 VIES HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 3336,60 €, terme du mois de décembre 2025 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[H] [I] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 300 € par mois en sus du loyer courant et des charges.
Bien qu’ayant été citée à étude, [C] [O] épouse [I] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [H] [I] et [C] [O] épouse [I] le 29 août 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 30 octobre 2025 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [H] [I] et [C] [O] épouse [I] dans les termes prévus au dispositif.
La société 1001 VIES HABITAT n’ayant fait valoir aucune circonstance particulière pouvant justifier la suppression ou la réduction du délai prévue à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à ce que l’expulsion soit prononcée sans délai.
Le décompte communiqué par la société 1001 VIES HABITAT démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner solidairement [H] [I] et [C] [O] épouse [I] à lui payer la somme de 3336,60 €, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi que, postérieurement à ce mois, in solidum une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [H] [I] n’ayant pas avant l’audience repris le versement intégral du loyer ni ne démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu de rejeter sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [H] [I] et [C] [O] épouse [I] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [H] [I] et [C] [O] épouse [I] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 420 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 30 octobre 2025 du bail d’habitation conclu entre la société Logement francilien, aux droits de laquelle vient la société 1001 VIES HABITAT, et [H] [I] et [C] [O] épouse [I] ;
ORDONNE l’expulsion d'[H] [I] et [C] [O] épouse [I] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement [H] [I] et [C] [O] épouse [I] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 3336,60 €, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025 ;
CONDAMNE in solidum [H] [I] et [C] [O] épouse [I] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
REJETTE la demande de délai de paiement d'[H] [I] ;
CONDAMNE in solidum [H] [I] et [C] [O] épouse [I] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [H] [I] et [C] [O] épouse [I] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une somme de 420 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société 1001 VIES HABITAT ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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