Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 12 mars 2026, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01297 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVSM / JAF
AFFAIRE : [P] /
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Stéphanie CHARVILLAT, Vice-Président Placée
Greffier : M. Sébastien DOARE
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [E] [P]
née le 09 Mai 1955 à SAINT VALLIER (71230)
de nationalité Française
2861 Route de Cessenades
30450 MALONS ET ELZE
représentée par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’ALES,substituée par Me BLANCHON , avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000521 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
et
Monsieur [B] [C]
né le 10 Juin 1972 à SCHOTEN
de nationalité Belge
Hameau de CESSENADES
2861 Route de Cessenades Le Blacheyral
30450 MALONS ET ELZE
représenté par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000554 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [P], de nationalité française et Monsieur [B] [C], de nationalité belge, se sont mariés le 29 août 2009 à MALONS ET ELZE sans contrat de mariage ;
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe du 24 avril 2025, Madame [P] et Monsieur [C] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 2 septembre 2025 au tribunal judiciaire d’Alès.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Dans leur requête conjointe, Madame [P] et Monsieur [C] demandent au juge aux affaires familiales de :
CONSTATER la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois, annexé;
PRONONCER le divorce des époux [M] [C] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [M] [C] en date du 29 août 2009, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
Madame [P] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Madame [P] et Monsieur [C] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 1er janvier 2024, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
JUGER que le régime matrimonial des époux [P] et [C] est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
CONSTATER qu’ils ont formulés des prétentions sur la liquidation de leurs intérêts pécuniers.
INVITER les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial.
CONSTATER que Madame [P] et Monsieur [C] ne sollicitent pas de prestation compensatoire.
Par ordonnance de mesures provisoires du 18 novembre 2025, rendue en présence des conseils des parties, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que le juge français est compétent pour connaître de la présente demande en divorce et que la loi française est applicable ;
CONSTATONS l’absence de demande sur les mesures provisoires ;
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,RAPPELONS enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires ;
RÉSERVONS le droit des parties à conclure plus amplement au fond.
MOTIVATION
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité algérienne de l’époux, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
— Sur la compétence du Juge aux affaires familiales
Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En outre, l’article 1070 du code de procédure civile dispose :
“Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
— le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
— si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
— dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.”
En l’espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l’assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction.
Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux.
— Sur la loi applicable au divorce
Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit « règlement ROME III dispose en son article 8 : » loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut
d)dont la juridiction est saisie.
Au terme de l’article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre « application universelle », « la loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. »
Surabondamment, l’article 309 du code civil dispose :
“ le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
— lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française
— lorsque les époux ont l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français
— lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.”
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l’assignation.
Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux s’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du Code civil.
Les parties sollicitent l’une et l’autre, de façon expresse et concordante, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et ont annexé à leur requête conjointe l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats.
Du fait de cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [P] et Monsieur [C] exposent que la communauté des époux se compose de biens immobiliers.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civil.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [P] et Monsieur [C] demandent que la date des effets du divorce soit reportée au 1er janvier 2024.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [P] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux. Il en sera fait le constat.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Il y a lieu de dire que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats annexé à la requête conjointe en date du 12 janvier 2025 ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
— [E] [P], née le 09 Mai 1955 à SAINT VALLIER (71230)
et de
— [B] [C], né le 10 Juin 1972 à SCHOTEN (BELGIQUE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 19 avril 2024 par devant l’Officier de l’Etat Civil d’ALES ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REPORTE au 1er janvier 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [P] ne conservera pas l’usage du nom marital;
DIT que le jugement est exécutoire de droit, à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Électronique ·
- Professionnel ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Établissement ·
- Recours
- Aéronautique civile ·
- Personnel navigant ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Dessaisissement ·
- Professionnel ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Référé
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Plan ·
- Expert ·
- Acte ·
- Échange ·
- In solidum
- Concept ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Céramique ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Créance ·
- Fourniture ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Garde ·
- Charges ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Classification ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Mission ·
- Architecture ·
- Santé au travail ·
- Information ·
- Emploi ·
- Consultation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sous astreinte ·
- Contestation ·
- Juridiction ·
- Bornage ·
- Juge ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.