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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 mars 2026, n° 24/05821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NEO CONCEPT ET, LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05821 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMUY
JUGEMENT
DU : 02 Mars 2026
,
[D], [V]
C/
S.A.R.L. NEO CONCEPT ET, RENO
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M., [D], [V], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. NEO CONCEPT ET, RENO, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis, [Adresse 3], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
Rg / 24/5821 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 2 juillet 2016, M., [D], [V] a conclu avec la société Néo Concept et Réno un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 23 500 € , opération financée par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle est intervenue par la suite la société Cofidis.
Par actes des 30 avril 2024 et 14 mai 2024, M., [D], [V] a fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, ainsi que la SELAS Alliance Mission conduite às qualité de liquidateur judiciaire de la société Néo Concept et, [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
Lors de cette audience, les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 2 juin 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi en mise en état à la demande des parties.
L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 1er décembre 2025.
A cette audience, M., [D], [V] , représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande, au visa notamment des articles L. 111-1, L 111-2, L 121-17, L. 121-18, L 121-23, L. 311-32, L. 312-12, L. 312-14, L 312-16, L. 312-48, L . 312-55, R 221-1 du code de la consommation, et 1133, 1137, 1139, 1144, 1178, 1182, 1231-1, 2224 du code civil, outre le rejet des prétentions adverses,
Se voir déclarer recevable en ses demandes Condamner la société Cofidis à lui verser la somme de 39 676, 20 euros au titre du montant remboursé par anticipation sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde à actualiser au jour du jugement, avec intérêt au taux légal à compter du remboursement Condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse Condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 3 000 € au titre du préjudice moralSubsidiairement condamner la société Cofidis à lui restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement Condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SELAS Alliance Mission conduite ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Néo Concept et, [E], n’a pas comparu ni constitué avocat.
Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est demandé l’exprès bénéfice lors des débats, la société Cofidis conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des prétentions adverses.
A titre plus subsidiaire, la société Cofidis demande de limiter sa condamnation à restituer à l’emprunteur la somme de 5 288, 47 au titre des intérêts perçus.
Encore plus subsidiairement, la société Cofidis demande de limiter la privation de sa créance de restitution à la somme de 1 000 €.
Elle demande la condamnation de M., [D], [V] à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rg / 24/5821 PAGE
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 1er décembre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre l’établissement de crédit fondée sur la faute dans le déblocage des fonds
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds et s’est en conséquence réalisé, en l’espèce, dès le paiement de la première échéance du crédit par l’emprunteur.
Dans le cas présent, l’assignation a été délivrée largement après le paiement de la première échéance du crédit.
Par ailleurs, cette argumentation vise à voir repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, à la totale maîtrise du demandeur, puisque celui-ci demande à ce qu’il soit fixé à la date à laquelle il a fait la démarche de se rapprocher d’un avocat.
En outre, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ne peut être invoquée pour échapper à la prescription quinquennale.
En effet, il résulte de cette jurisprudence :
— que, en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05,, [Localité 3]:C:2006:675, point 24, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18)
— que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez, [N] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15,, [Localité 3]:C:2016:980, point 68) et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08,, [Localité 3]:C:2009:615, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, Gutiérrez, [N] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15,, [Localité 3]:C:2016:980, point 69, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Certes, la CJUE a, en matière de clauses abusives, dit pour droit que, compte tenu, d’une part, de ce que le consommateur était conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, d’autre part de ce qu’il se trouvait dans une situation d’infériorité, qu’un délai de prescription de trois ans qui commençait à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’était pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risquait d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat, un tel délai rendant excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 (arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
L’assignation ayant été délivrée le 30 avril et 14 mai 2024 , au-delà du délai de cinq ans suivant le paiement de la première échéance de crédit, dès lors, l’action en responsabilité dirigée contre la banque est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M., [D], [V] a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la société Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 2 juillet 2016.
M., [D], [V] est donc irrecevable à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
M., [D], [V] échouant en ses prétentions, il convient de le condamner à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
DECLARE M., [D], [V] irrecevable en ses demandes principales
REJETTE la demande de M., [D], [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M., [D], [V] à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M., [D], [V] aux dépens
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.AGANOGLU A.GRANOUX
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2017-892 du 6 mai 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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