Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 5 mars 2026, n° 24/13064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 24/13064 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7VL
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[P] [R]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [R] demeurant 13 Boulevard du Général de Gaulle – Appartement 45 – 59100 ROUBAIX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
Exposé du litige :
Selon offre préalable acceptée le 13 octobre 2022, CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [P] [R] une location avec option d’achat portant sur un véhicule Peugeot 308 prévoyant le paiement de 49 loyers de 1,514 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 3 février 2024.
Par acte du 19 novembre 2024, CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a fait assigner Monsieur [P] [R] afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le condamner à lui payer la somme de 34 695,48 € assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 28 février 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
— le condamner à restituer le véhicule automobile immatriculé GJ-505-NB aux fins de mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.
Subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 13 octobre 2022
— condamner Monsieur [P] [R] à payer la somme de 35 052,76 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus
— le condamner à restituer le véhicule automobile immatriculé GJ-50-NB aux fins de mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.
— le condamner au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 1231-1 du code civil
Très subsidiairement :
— condamner Monsieur [P] [R] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement
— dire que Monsieur [P] [R] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité
en tout état de cause, le condamner à lui verser :
— la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 3 février 2025, CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO , représentée par son conseil maintient ses demandes comprises dans son acte introductif d’instance.
L’organisme de crédit soutient que la créance dont il sollicite le paiement est bien fondée tant dans son principe que dans son montant. Il affirme que le taux d’intérêts conventionnel doit être maintenu.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO s’est défendue de toute irrégularité.
Monsieur [P] [R], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude n’est ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats pour production d’un décompte exploitable permettant de dater le premier incident de paiement non régularisé ainsi que le montant total des sommes versées par le défendeur.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 juin 2025 puis à celle du 18 décembre 2025 à la demande du demandeur.
A l’audience du 18 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représentée par son conseil a déposé son dossier.
Monsieur [P] [R], régulièrement convoqué par les soins du greffe, n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Motifs :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
L’article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions d’ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ;
En l’espèce les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R312-35 du Code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office ;
Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Selon l’article 1342-10 du Code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes ;
En l’espèce, au soutien de sa demande, le demandeur ne produit qu’un tableau avec des lignes de compte aux dénominations obscures ne permettant pas à la juridiction d’établir le caractère effectivement acquitté ou non des mensualités (pièce 5).
En dépit de la demande expresse formulée dans le cadre de la réouverture des débats, la demanderesse n’a pas davantage produit de décompte exploitable.
Or en l’absence de tableau d’amortissement et d’historique de compte reprenant les versements effectivement encaissés, il s’avère impossible de vérifier la date du premier impayé non régularisé dont dépend le point de départ du délai de deux ans à l’issu duquel l’action du prêteur est atteinte de forclusion.
Dans ces conditions, la demanderesse ne fournit pas les éléments de nature à démontrer tant l’existence que le montant de sa créance ni à vérifier sa recevabilité au regard de la forclusion.
Dès lors, CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE les demandes formulées par CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO à l’encontre de Monsieur [P] [R] ;
REJETTE la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Communauté d’agglomération ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Référé
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Copie
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Société générale ·
- Prescription ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Déchéance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Délais ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Dépense ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Dommage ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Historique ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Débats ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Casino ·
- Solde ·
- Tiré
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.