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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 24/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Philippe MEILHAC #D1400Me Antoine MORAVIE D363+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/01177
N° Portalis 352J-W-B7I-C3WWS
N° MINUTE :
Assignation du
18 janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 1er juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe MEILHAC de la S.E.L.A.R.L. MEILHAC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1400
DÉFENDERESSE
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0363,
et par Me Maud SOBEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 1er juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01177 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3WWS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Fatma NECHACHE, Greffière, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 03 juin 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 1er juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [S] se rendait le 23 août 2023 sur le site internet de la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE (ci-après « ENTREPRISE »), spécialisée dans la location de véhicules automobiles légers, et y effectuait la réservation d’un véhicule de marque RENAULT, type MASTER, immatriculé [Immatriculation 5] pour une durée de 24 heures, du 5 septembre 2023 à 9 heures au 6 septembre 2023 à 9 heures, et pour un montant de 41,77 euros.
Le jour de la location, et par mail du 5 septembre 2023 12 heures 14, le contrat de location n°1W3K5T « signé » lui était envoyé, le véhicule ayant été remis préalablement à cet envoi, à savoir à 12 heures 08.
Une somme de 2.000 euros était prélevée le même jour au titre du dépôt de garantie.
Monsieur [S] était toutefois victime d’un accident survenu le même 5 septembre 2023 à 12 heures dans un parking sur la commune de [Localité 6] (59) alors qu’il circulait au volant du véhicule de location mis à sa disposition par la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, ce dont il l’informait immédiatement.
ENTERPRISE a prélevé, outre les 41,77 € correspondant au prix de la location, un montant de 5.000 € correspondant aux franchises contractuelles liées à la survenance d’un dommage et à la sollicitation de l’assistance routière, à laquelle le demandeur reconnaît avoir eu recours.
Une expertise du véhicule réalisée à l’initiative d’ENTERPRISE indique un montant de réparation à hauteur de 16.199,62 € HT.
ENTERPRISE en a informé [G] [S] par courrier du 3 octobre 2023 précisant que les chocs situés au niveau du toit n’étaient pas couverts par la garantie incluse dans le contrat de location, de sorte qu’il appartenait au demandeur d’indemniser le loueur des réparations nécessaires.
Le total des sommes demandées était ainsi porté à 18.712 €, les frais de dossier, d’immobilisation et liés à la perte de valeur du véhicule ayant été ajoutés à celui des réparations conformément aux stipulations des conditions générales de location.
ENTERPRISE a réitéré sa demande par courrier du 18 octobre 2023.
En réponse, par la voix de son conseil, le demandeur a contesté l’opposabilité des conditions générales de location et mis en demeure ENTERPRISE de lui verser la somme de 5.041,77 €.
ENTERPRISE a contesté ces demandes, réclamant pour sa part l’exécution du contrat.
C’est dans ces conditions que M.[G] [S] a fait assigner la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024 devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 5.041,77 € et, y ajoutant, une demande à hauteur de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de [G] [S] notifiées par RPVA le 27 aout 2024 tendant à voir :
« Vu les articles 1101 et suivant et 1119 du Code civil,
Vu les articles L.111-2 et L.211-1 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat,
[…]
Juger Monsieur [G] [S] recevable et bien fondé en ses demandes ; Juger que les conditions générales du contrat de ne sont pas opposable à Monsieur [G] [S] ; En conséquence :
Condamner la société ENTERPRISE HOLDINGS France à payer à Monsieur [G] [S] la somme 5.041,77 euros ; Condamner la société ENTERPRISE HOLDINGS France à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêt ; Dire et juger que ces sommes porteront intérêt aux taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts ; En tout état de cause :
Débouter la société ENTERPRISE HOLDINGS France de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société ENTERPRISE HOLDINGS France à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépends ; Rappeler l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir. »
Vu les dernières conclusions de la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE notifiées par RPVA le 28 juin 2024 tendant à voir :
« Vu l’article 1103 du Code civil,
Débouter [G] [S] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner [G] [S] à payer à Enterprise Holdings France la somme de 13.783,65 € ; Condamner [G] [S] à payer à Enterprise Holdings France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [G] [S] aux entiers dépens. »
La clôture a été ordonnée le 16 janvier 2025 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 3 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande formée par [G] [S] tendant à voir condamner la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à lui payer la somme 5.041,77 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Par ailleurs, selon l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Plus généralement, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’alinéa 1 de l’article 1119 dispose lui que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
L’alinéa 1 de l’article L. 211-1 du code de la consommation dispose que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. »
Cet article reprend ainsi les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 111-2 du même code qui dispose que « outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles (…) ».
Au cas présent après la signature du contrat le 5 septembre 2023, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a prélevé sur le compte bancaire de Monsieur [G] [S] la somme de 2.000 euros au titre du dépôt de garantie et le 6 septembre 2023. Après le sinistre, la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE a opéré plusieurs prélèvements sur le compte bancaire de Monsieur [G] [S] pour un montant total de 3.041,77 euros.
Monsieur [G] [S] sollicite le remboursement de la somme totale prélevée de 5.041,77 euros aux motifs que les conditions générales du contrat litigieux, sur lesquelles se fondent la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE pour lui réclamer réparation du dommage survenu au véhicule litigieux et lui refuser de restituer cette somme lui seraient inopposables et qu’il aurait souscrit une « garantie couverture dommages ».
Mais il sera relevé que la copie contrat de location n°1W3K5T « signé » (pièce n°1 ter) par [G] [S] comporte une mention selon laquelle ce dernier accepte les conditions générales de location qui lui ont été fournies de sorte que ce moyen sera écarté étant observé que le demandeur n’a émis aucune critique sur sa compréhension de la langue des conditions générales, de sorte qu’il importe peu qu’elles aient été communiquées en langue anglaise.
Monsieur [G] [S] pour réclamer restitution des sommes prélevées par la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE et pour conclure au débouté de la demande reconventionnelle du chef des réparations des dommages causés au véhicule excipe de ce que la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE ne justifie pas de son préjudice.
Il sera relevé que la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE pour évaluer son préjudice verse aux débats une expertise amiable réalisée à son l’initiative chiffrant le cout des réparation du véhicule litigieux suite à l’accident survenu le 5 septembre à hauteur de 16.199,62 € HT.
Ce rapport d’expertise amiable n’étant pas corroboré par d’autres éléments(« un rapport d’expertise amiable, même s’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, ne pouvant à lui seul, servir de fondement exclusif à la décision du juge » Ch.mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710) , le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour évaluer le préjudice allégué de sorte que la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE sera déboutée de ses demandes du chef du cout de réparation du véhicule, étant observé en premier lieu, qu’à défaut de communication d’un constat contradictoire de l’état du véhicule effectué au moment de la restitution du véhicule, il n’est pas établi de lien de causalité direct entre le préjudice allégué et l’accident litigieux imputable à Monsieur [G] [S], en deuxième lieu, que le défendeur ne sollicite pas de mesure d’instruction.
Il convient par conséquent de condamner la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à restituer à Monsieur [G] [S] la somme 5.041,77 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la délivrance de l’assignation et d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande formée par [G] [S] tenant à voir condamner la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifiant pas d’autre préjudice que celui réparé ci-dessus par l’octroi de dommages et intérêts moratoires, il sera débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
La partie succombante supportera les dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution par provision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE à restituer à Monsieur [G] [S] la somme 5.041,77 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la délivrance de l’assignation et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE aux dépens ;
REJETTE les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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