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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 19/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 7 ], CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 19/02261 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TLFF
N° de MINUTE : 25/00104
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Présent et assité par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
DEFENDEUR
S.A.S.U. [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale LOUVIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1065
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
Substituée par Maître KATO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Christian LE GALL, Me Pascale LOUVIGNE, Me Camille MACHELE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/02261 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TLFF
Jugement du 08 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 25 mai 2020, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens de droit antérieur, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— débouté le demandeur de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) [7] relativement à ses accidents du travail des 31 août 2015 et 6 novembre 2015,
— dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine des accidents survenus les 12 juillet 2015 et 26 décembre 2015,
— fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis,
— sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente et la demande d’expertise médicale judiciaire dans l’attente de la consolidation de l’assuré,
— débouté le demandeur de sa demande d’indemnité provisionnelle.
La société [7] a interjeté appel de ce jugement.
Devant la cour d’appel, les parties se sont accordées sur le fait que le dispositif comportait des erreurs matérielles s’agissant de la date des accidents du travail, survenus en 2016 et non en 2015.
Par arrêt du 8 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement RG n°19/02261 en date du 25 mai 2020 en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] relativement à ses accidents du travail des 31 août 2015 et 6 novembre 2015,
— dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine des accidents survenus les 12 juillet 2016 et 26 décembre 2016 au préjudice de M. [E] [T],
— infirmé pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale à M. [E] [T],
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— alloué à M. [E] [T] une indemnité provisionnelle d’un montant de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie Seine Saint Denis pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [E] [T] à l’encontre de la société [7], et condamne cette dernière à ce titre,
Y ajoutant,
— invité la plus diligente des parties à saisir le pôle sociale du tribunal judiciaire de Bobigny pour permettre la poursuite de l’instance,
— condamné la société [7] à payer à M. [E] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par lettre de son conseil reçue le 16 janvier 2024, M. [E] [T] a sollicité la reprise de l’instance après sursis à statuer.
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [U] [N] aux fins d’évaluer les préjudices du demandeur.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2024, notifié aux parties par lettre du 15 juillet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2 en ouverture de rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [E] [T], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer son déficit fonctionnel permanent physique au taux de 18 %,
— fixer son déficit fonctionnel permanent psychiatrique au taux de 10 %,
— condamner la société [7] au paiement de la somme de 78 260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— fixer l’incapacité professionnelle au taux de 9 %,
— condamner en conséquence la CPAM à lui verser trimestriellement la somme supplémentaire de 734,20 euros,
— condamner la société [7] au paiement des sommes suivantes :
230 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) résultant de l’accident du 12 juillet 2016, 19 160 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) résultant de l’accident du 26 décembre 2016,50 000 euros au titre du préjudice professionnel,3000 euros pour les souffrances physiques et morale au titre de l’accident du 12 juillet 2016, 10 000 euros pour les souffrances physiques et morale au titre de l’accident du 26 décembre 2016, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique,7000 euros au titre du préjudice sexuel,32 880 euros au titre de l’assistance tierce personne,5000 euros au titre du préjudice d’agrément,17 686,62 euros au titre du coût du changement de domicile,avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société aux dépens et à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste le rapport de l’expert et sollicite la prise en compte des conclusions du rapport du docteur [Y] qu’il a consulté postérieurement au dépôt du rapport de l’expert.
Par conclusions en ouverture de rapport d’expertise n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— limiter l’indemnisation du DFT au titre de l’accident du 12 juillet 2016 à 57,50 euros,
— limiter l’indemnisation du DFT au titre de l’accident du 26 décembre 2016 à 8031,25 euros,
— limiter l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne à 11403 euros,
— limiter l’indemnisation du DFP à 30 375 euros,
— ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au demandeur au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent et au titre du préjudice sexuel,
— le débouter de ses demandes au titre du préjudice professionnel, des frais d’aménagement du domicile, de fixation d’un coefficient professionnel de 9 %, d’allocation d’une rente trimestrielle et du fixation du taux de déficit fonctionnel permanent à 28 %,
— rappeler que les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter de la décision à intervenir et que les sommes seront avancées par la CPAM déduction faire de la provision déjà allouée,
— condamner la société aux dépens.
Elle fait valoir que seules les conclusions de l’expert peuvent être prises en compte et rappelle que le préjudice professionnel est déjà indemnisé par la rente.
La société [7], représentée par son conseil, s’associe aux observations de la CPAM de Seine-Saint-Denis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/02261 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TLFF
Jugement du 08 JANVIER 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L. 452-2 de ce code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale. Seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun
En l’espèce, M. [E] [T] était chauffeur-livreur pour le compte de la société [7]. La faute inexcusable de l’employeur a été retenue au titre de deux accidents du travail.
Le premier en date du 12 juillet 2016 qui s’est produit alors qu’il déchargeait son camion a provoqué des : « douleurs lombaires diffuses vers la cuisse ». Cet accident a été guéri par décision du service médical de la CPAM le 4 août 2016. L’expert note que le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail, de soins à type d’antalgiques et d’anti-inflammatoires.
Après une reprise à temps complet au même poste, il est victime d’un second accident, le 26 décembre 2016 qui s’est également produit au cours du déchargement d’une livraison. L’accident a provoqué une lombosciatique commune S1 selon les indications du certificat médical initial. Le traitement médical comporte repos, des antalgiques et des anti-inflammatoires. Il a été guéri par décision du service médical de la CPAM le 21 mai 2017.
Le 6 juin 2017, le médecin du travail émet un avis d’inaptitude au poste de chauffeur livreur. M. [T] est licencié le 12 octobre 2017 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Une rechute de cet accident, en date du 31 octobre 2017, est prise en charge par décision de la CPAM du 3 janvier 2018. Une IRM du 20 décembre 2017 objective une “dégénérescence discale avec discopathie protusive en L3-L4 L5-S1 et un probable conflit discoradiculaire de la racine L4 et S1 gauche”. Le traitement comporte toujours des anti-inflammatoires et des antalgiques ainsi que de la kinésithérapie. La rechute est guérie le 15 janvier 2018.
Une deuxième rechute du 28 octobre 2019 a été prise en charge par décision du 8 janvier 2020 et consolidée le 21 janvier 2020, sans séquelle indemnisable.
Une troisième rechute du 9 juillet 2020 a été prise en charge par décision du 4 septembre 2020 et consolidée le 31 janvier 2021.
Le taux d’incapacité permanente partielle a été évalué à 15 % pour séquelles indemnisables d’une lombosciatique par discopathie L5-S1 conflictuelle consistant en lombosciatique gauche persistante avec gêne fonctionnelle modérée et signes objectifs à l’examen. Une rente a été attribuée à compter du 1er février 2021.
Une quatrième rechute du 17 février 2021 a été prise en charge par décision du 25 mai 2021 et consolidée avec retour à l’état antérieur le 31 mars 2023.
Le docteur [N] précise que M. [T] est suivi par le docteur [O], psychiatre, à compter du 1er septembre 2020 pour un état dépressif et anxieux lié aux douleurs chroniques et aux difficultés professionnelles rencontrées depuis les différents accidents. Il sera suivi régulièrement à raison d’une fois par semaine, puis une fois tous les 15 jours. A la date de l’expertise, le suivi est mensuel depuis trois mois.
Dans la discussion, elle indique que : “le patient a décompensé son état douloureux en syndrome anxiodépressif avec nécessité de prise en charge par un psychiatre”. Le traitement comporte anxiolytiques et antidépresseurs.
Concernant le traitement des lombalgies, elle indique qu’il n’y a pas eu de traitement chirurgical mais une prise en charge classique par repos, antalgique de palier 2 et 3, anti-inflammatoire et kinésithérapie. Elle ajoute qu’il a bénéficié d’infiltrations au cours de l’année 2021 dont l’efficacité sera courte.
Après consolidation, il porte un corset thermoformé entre le 25 mai et le 5 septembre 2023 sans amélioration notable. Il est suivi par le centre antidouleur du centre hospitalier de [Localité 6]. Au moment de l’expertise, il ne travaille pas et bénéficie d’un séjour en centre afin de déterminer une possibilité de formation avec son handicap rachidien.
Une pension d’invalidité catégorie 1 lui a été attribuée à compter du 23 mai 2023.
L’expert retient :
— au titre des lésions de l’accident du 12 juillet 2016, une douleur lombaire diffuse,
— au titre des lésions de l’accident du 26 décembre 2016, une lombosciatique L5 gauche,
— au titre des séquelles de ce dernier accident, un syndrome rachidien modéré avec radiculalgie L5 et S1 gauche et un syndrome anxiodépressif réactionnel ayant nécessite une prise en charge par psychiatre et mise en place d’un traitement anxiolytique et antidépresseur.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [E] [T] sollicite la somme de 3000 euros au titre des souffrances endurée pour l’accident du 12 juillet 2016 et de 10 000 euros pour celui du 26 décembre 2016. Il se fonde sur le rapport de l’expert qui a évalué ses souffrances respectivement à 1/7 et 3/7.
Celle-ci retient pour l’accident du 12 juillet 2016, le traitement antalgique, le repos et le traitement anti-inflammatoire. Pour l’accident du 26 décembre 2016, elle retient les douleurs permanentes avec projection radiculaire, l’état anxiodépressif réactionnel, le traitement antalgique de palier 2 et 3, le traitement anti-inflammatoire, les infiltrations, la prise en charge par le centre anti-douleur.
Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelés ci-dessus, il convient d’allouer à M. [E] [T] la somme de 1000 euros au titre des souffrances endurées pour l’accident du 12 juillet 2016 et 6000 euros pour l’accident du 26 décembre 2016.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
M. [E] [T] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent faisant valoir qu’il boitera et portera une ceinture lombaire jusqu’à la fin de sa vie.
L’expert retient un préjudice esthétique avant consolidation chiffré à 0,5/7 pour l’accident du 26 décembre 2016 à raison de la boiterie et du port de la ceinture lombaire et 0,5/7 après consolidation compte tenu de la marche précautionneuse et du port d’une ceinture lombaire.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 800 euros et le préjudice esthétique permanent à hauteur de 1000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, M. [E] [T] sollicite la somme de 5000 euros indiquant ne plus pouvoir pratiquer la boxe thaïlandaise au niveau régional, ne plus pouvoir conduire ni se déplacer librement.
L’expert indique qu’il ne peut plus pratiquer le sport et notamment la boxe thaïlandaise en raison des mouvements de torse qui sont douloureux et que l’état dépressif joue sur la pratique des activités de loisirs.
La pratique au niveau régional de la boxe thaïlandaise n’est pas établie par la production de l’attestation figurant en pièce n° 53, laquelle n’est accompagnée ni de la pièce d’identité de la présidente signataire ni d’une copie de licence.
Le demandeur ne démontre pas de préjudice d’agrément supplémentaire au delà de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, lequel est indemnisé par le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il convient de débouter M. [E] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [E] [T] sollicite la somme de 230 euros pour l’accident du 12 juillet 2016 à raison de 10 euros par jours et 19 160 euros pour l’accident du 26 décembre 2016 sur la même base.
L’expert retient :
— un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 12 juillet au 4 août 2016, en raison du traitement antalgique et anti-inflammatoire et du repos,
— un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 26 décembre 2016 jusqu’à la consolidation du 31 mars 2023, en raison du traitement comportant des antalgiques de palier 2 et 3, des anti-inflammatoires, trois infiltrations, le traitement du syndrome anxiodépressif et la kinésithérapie.
Au regard des faits rapportés ci-dessus, il convient d’indemniser M. [E] [T] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100 %. Même si l’expert retient dans son rapport un DFT de classe 2 du 26 décembre 2016 au 31 mars 2023, il convient de rappeler que ce DFT n’est applicable que pendant les périodes d’incapacité partielle et donc n’est plus applicable à partir du moment où l’assuré était guéri ni après consolidation puisque son incapacité est indemnisée par la rente.
Au titre du DFT de l’accident du 12 juillet 2016, classe I, soit 10 %, il sera alloué la somme de 25 x 10% x 23 jours = 57,50 euros.
Au titre de l’accident du 26 décembre 2016, le DFT sera calculé sur les périodes suivantes :
— du 26 décembre 2016 au 21 mai 2017, 146 jours,
— du 31 octobre 2017 au 15 janvier 2018, 77 jours,
— 28 octobre 2019 au 21 janvier 2020, 86 jours,
— du 9 juillet 2020 au 31 janvier 2021, 207 jours,
— du 17 février 2021 au 31 mars 2023, 773 jours;
soit un total de 1289 jours.
Le DFT de classe II correspond à 25 % du DFT total.
25 x 25 % x 1289 jours = 8056,25 euros.
Il convient d’allouer la somme totale de 8113,75 euros au titre de l’indemnisation du DFT.
Sur l’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [E] [T] sollicite une indemnisation sur la base de 20 euros de l’heure.
Il demande de retenir le besoin évalué par le docteur [Y] soit six heures par semaine pour la période de classe II.
La nécessité d’un recours à une tierce personne provisoire suite aux conséquences de l’accident est matériellement établie par le rapport d’expertise du docteur [N]. Celle-ci retient la nécessité d’une assistance à raison de 3h30 par semaine pour la période de DFT de classe II. Le demandeur ne peut utilement se prévaloir d’un rapport établi non contradictoirement, sur sa demande et qui au surplus n’apporte aucun argument pour contester le nombre d’heures retenues par l’expert désigné par le tribunal.
Au regard des éléments du dossier et de ce qui a été dit ci-dessus concernant les périodes indemnisables, ce chef de préjudice sera indemnisé sur la base de 16 euros de l’heure comme suit :
— du 26 décembre 2016 au 21 mai 2017, 21 semaines,
— du 31 octobre 2017 au 15 janvier 2018, 11 semaines,
— 28 octobre 2019 au 21 janvier 2020, 12 semaines,
— du 9 juillet 2020 au 31 janvier 2021, 30 semaines,
— du 17 février 2021 au 31 mars 2023, 110 semaines,
soit 3,5 x 16 x 184 = 10 304 euros.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Il est désormais admis que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, celui-ci peut par suite être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
M. [T] sollicite la somme de 78 260 euros sur ce fondement. Il se fonde sur le rapport du docteur [Y] qu’il a consulté postérieurement à l’expertise judiciaire et qui a retenu un taux de 18 % au titre du DFT physique et 10 % au titre du DFT psychiatrique soit un total de 28 %.
L’expert désigné par le tribunal retient pour l’accident du 26 décembre 2016, sur la base du barème de droit commun :
— rachis thoraco-lombaire : 10 % pour la persistance de douleurs et de raideur avec épisode sciatalgique,
— psychiatrie 6 % pour troubles persistants de l’humeur, l’état dépressif résistant, traitement toujours en cours ainsi que le suivi par un psychiatre.
L’expert applique la règle des affections multiples qui donne un taux global de 15 %.
Le docteur [Y] indique 10 % au titre du préjudice psychiatrique et 18 % au titre du préjudice de l’AT du 26 décembre 2016 auquel il ajoute un coefficient professionel de 9 % étant donné que M. [T] a été licencié.
Ce dernier ne précise toutefois pas les raisons pour lesquelles il est en désaccord avec les pourcentages retenus par le docteur [N].
L’évaluation faite par cette dernière correspond à l’application du barème indicatif de droit commun et le total est calculé conformément à la règle des affections multiples, les taux ne devant pas être simplement additionnés mais le taux global calculé en fonction de la validité restante.
Il convient donc de retenir que le DFP est de 15 % et ce préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 30 375 euros.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle
M. [T] sollicite d’une part la majoration de la rente par un coefficient professionnel de 9% conformément au rapport du docteur [Y] et la somme de 50 000 euros faisant valoir qu’il a été licencié pour inaptitude, qu’il ne peut plus conduire un véhicule et qu’il est toujours sans activité professionnelle.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”
La rente majorée qui présente un caractère viager répare de manière forfaitaire notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Au cas particulier, le taux d’incapacité permanente partiel notifié par la CPAM le 22 avril 2021 est de 15 % pour séquelles indemnisables d’une lombosciatique par discopathie L5-S1 conflictuelle consistant en lombosciatique gauche persistante avec gêne fonctionnelle modérée et signes objectifs à l’examen. La rente attribuée à compter du 1er février 2021 couvre les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Dès lors, celle-ci se trouve déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal statuant sur l’indemnisation des préjudices après reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de modifier le taux d’IPP fixé par la CPAM à la date de consolidation. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de fixation d’un coefficient professionnel de 9 % permettant de majorer la rente présentée par M. [T].
Les demandes seront rejetées.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
M. [T] sollicite le versement d’une somme de 7000 euros au titre de ce préjudice faisant valoir une baisse de sa libido et une gêne positionnelle.
L’expert indique qu’il n’y a d’atteinte des organes sexuels. Elle indique que le demandeur allègue une diminution de la libido et une gêne positionnelle compte tenu de ses problèmes physiques et psychiatriques persistant.
Au regard des éléments du dossier, notamment le syndrome anxiodépressif nécessitant toujours un suivi et les séquelles, l’existence d’un préjudice sexuel peut être retenue. Il sera réparé par l’allocation de la somme de 2000 euros.
Sur la demande au titre du changement de domicile
M. [T] sollicite la somme de 17 686,62 euros à ce titre faisant valoir qu’il a été contraint de déménager dans la mesure où il habitait un appartement au 1er étage sans ascenseur et qu’il n’était plus en mesure de monter et descendre les escaliers. Il indique qu’il a bénéficié d’un appartement à [Localité 8] avec ascenseur et sollicite en conséquence la somme correspondant à la différence de loyer entre les deux logements.
Si les frais de logement adapté peuvent être indemnisés, il appartient au demandeur d’en justifier.
En l’espèce, la mission confiée à l’expert comportait l’évaluation éventuelle des besoins d’aménagement du logement. Le rapport ne se prononce pas sur la nécessité d’un tel aménagement.
Si le docteur [Y] indique qu’il y a eu nécessité d’un aménagement du domicile avec déménagement dans un immeuble avec ascenseur, il n’établit pas de lien entre les séquelles de l’accident et cette nécessité. Les pièces versées n’établissent pas non plus ce lien.
Par suite, la demande sera rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [E] [T] sera réparé comme suit : 7000 euros au titre des souffrances endurées
800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
8113,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
10 304 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2000 euros au titre du préjudice sexuel
soit un total de 59 592,75 euros, le demandeur étant débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément, de la fixation d’un coefficient professionnel, de l’incidence professionnelle et des frais de logement adapté.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La provision allouée par l’arrêt du 8 décembre 2023 doit être déduite.
Les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société [7], partie perdante, supportera les dépens.
Elle sera condamnée à versera à M. [E] [T] la somme de 2500 euros sur le fondement l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de M. [E] [T] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 26 février 2020 comme suit :
7000 euros au titre des souffrances endurées
800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
8113,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
10 304 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M. [E] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément, de la fixation d’un coefficient professionnel, de l’incidence professionnelle et des frais de logement adapté ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [E] [T] au titre de la réparation de ses préjudices, déduction faite de la provision de 4000 euros accordée par l’arrêt du 8 décembre 2023 ;
Met les dépens à la charge de la société [7] ;
Condamne la société [7] à verser la somme de 2500 euros à M. [E] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÉRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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