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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 avr. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4ZE
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Rep/assistant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [K] [C] épouse [W]
Monsieur [S] [W]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Avril 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Avril 2025
A :Me Lionel DUVAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, Greffier lors des débats; et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 11 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est 63 rue Montlosier – 63000 CLERMONT FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [K] [C] épouse [W], demeurant 11 rue de VEZEZOUX – 63570 JUMEAUX
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [W], demeurant 11 rue de VEZEZOUX – 63570 JUMEAUX
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 17 mars 2021, la CAISSE D’ÉPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a consenti à Madame [K] [C] épouse [W] et Monsieur [S] [W] (ci-après les époux [W]) un prêt personnel n°44458588619001 d’un montant de 24 000 €, remboursable en 48 échéances d’un montant de 547,28 €, au taux débiteur fixe de 4,5 %.
Par courrier recommandé avisé le 10 juillet 2023 l’organisme de crédit a mis en demeure Madame [K] [C] épouse [W] et Monsieur [S] [W] de régler les sommes dues et a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés avisé le 1er août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait assigner les époux [W] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire et outre le débouté de leurs demandes, leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 12 552,84 €, outre intérêts à taux contractuel à compter du 03 décembre 2024, ainsi qu’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite également leur condamnation solidaire aux entiers dépens.
A l’audience du 11 février 2025, à laquelle l’affaire a été évoquée, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou encore ceux entrainant la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect des obligations précontractuelles, du formalisme du contrat ou encore des obligations à la charge du prêteur en cours d’exécution du contrat.
La banque Caisse d’épargne, représentée par son conseil, se rapporte à ses écritures et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa prétention en paiement, la caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin se prévaut de la déchéance du terme en raison de la défaillance des emprunteurs vis-à-vis de leur obligation de remboursement du crédit. Elle soutient qu’ils n’ont pas régularisé la situation en dépit d’une mise en demeure préalable et du délai octroyé pour ce faire.
S’agissant de ses obligations précontractuelles, la banque soutient avoir remis une FIPEN conforme ; avoir fait établir une fiche de dialogue mentionnant les ressources et les charges du couple ; avoir vérifié leur solvabilité et avoir consulté le FICP.
Monsieur [S] [W] et Madame [K] [C] épouse [W] et régulièrement assignés à personne pour le premier et à étude pour la seconde, n’ont pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’opposabilité du prêt
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du Code Civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En vertu de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code Civil.
Enfin, l’article 1362 du code de procédure civile dispose que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En l’espèce, l’offre de crédit ne comporte pas de signature électronique qualifiée de sorte que la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve :
— une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ;
— le fichier de preuve de la signature électronique ;
— la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
Dans le cadre du présent dossier, la signature imputée aux époux [W] ne figure pas sur l’acte de prêt qui leur est opposé. Ce document comporte simplement une mention selon laquelle ils l’ont signé électroniquement le 17 mars 2021.
Le prêteur n’accompagne pas sa demande d’un fichier de preuve pour les opérations en cause. Il ne produit pas davantage d’une attestation établie sur un document distinct destiné à établir la fiabilité des pratiques recensées dans ledit fichier de preuve et délivrée soit par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information soit par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la banque.
La remise par Mme [C] épouse [W] de la copie de sa carte d’identité ne saurait en aucun cas correspondre à un commencement de preuve par écrit de l’obligation qui lui est imputée pour ne pas être un écrit émanant de celle-ci. Au demeurant, aucun élément de cette nature n’est versé pour M. [W]. De la même manière, l’historique de compte ou le décompte de créance établis par l’organisme de crédit s’analysent en une preuve constituée à lui-même afin de prouver l’obligation des époux [W]. Ils n’ont donc pas de valeur probatoire.
Aussi, à défaut de justifier de l’authenticité de la signature de M. [S] [W] et de Mme [K] [C] épouse [W], il demeure une incertitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique. L’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à ces derniers. La banque ne rapporte par ailleurs aucune autre preuve de ce contrat de prêt.
En conséquence, la Caisse d’épargne sera déboutée de sa demande de condamnation des époux [W] au paiement de toute somme au titre du prêt n°44458588619001 du 17 mars 2021.
Sur les autres demandes
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne succombant, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [K] [C] épouse [W] et Monsieur [S] [W] au titre du prêt n°44458588619001 du 17 mars 2021,
DEBOUTE la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la Caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin au paiement des entiers dépens de l’instance,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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