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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 oct. 2025, n° 25/04432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 07 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [R] [Z]
C/ Syndicat SDC [Adresse 1]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04432 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24LR
DEMANDERESSE
Mme [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Pauline MATHIEU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Syndicat SDC [Adresse 1] Rcs de Lyon 319.052.106,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de LYON a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic la régie THIEBAUD, à faire exécuter à ses frais les travaux de maçonnerie, étanchéité, verrière, descente d’eaux pluviales, d’un montant de 50 000 € TTC tels que décrits par le BET ECMO, sur le fondement du rapport CIMEO et qui ont d’ailleurs été votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2020, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai et à défaut d’exécution sous astreinte de 250 € par jour de retard pendant quinze jours et a dit que, passé ce délai, le juge de l’exécution sera compétent pour statuer sur le surplus des demandes et liquider l’astreinte.
Cette ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, le 5 août 2022.
Par ordonnance de référé en date du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de LYON a, constatant l’inexécution des travaux assortis de l’astreinte au vu de cette ordonnance devenue définitive, prononcé une nouvelle mesure d’astreinte de la condamnation du 1er mars 2022, qu’il a fixée à la somme de 300 € par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la décision pour une durée de six mois. Un appel a été interjeté de cette ordonnance par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, le 1er décembre 2024.
Cette ordonnance a été signifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, le 15 novembre 2024.
Par jugement en date du 20 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD aux fins de voir déclarer irrecevable la fixation d’une nouvelle astreinte comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée relative à l’ordonnance de référé du 4 novembre 2024 du tribunal judiciaire de LYON, condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD à payer à Madame [R] [Z] la somme de 3 750 € représentant la liquidation pour la période du 5 au 20 décembre 2022 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 1er mars 2022 du tribunal judiciaire de LYON, débouté Madame [R] [Z] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD à payer à Madame [R] [Z] la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Madame [R] [Z] a donné assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON le 4 novembre 2024 à hauteur de 54 600 € et de voir ordonner, à titre principal, une nouvelle astreinte définitive de l’obligation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire du 1er mars 2022 et à titre subsidiaire une astreinte provisoire, en tout état de cause, rejeter toutes prétentions ou demandes contraires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, à lui payer la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [R] [Z], représentée par son conseil, réitère ses demandes sauf celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant désormais la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, à lui payer la somme de 5 000 € sur ce fondement.
Elle fait valoir que les travaux auxquels le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, a été condamné n’ont toujours pas été réalisés à ce jour et que les infiltrations présentes dans son logement persistent toujours. Elle ajoute que le montant des travaux ne peut constituer un obstacle à la réalisation des travaux qui sont décrits. Elle soutient l’absence de diligences effectuées par le débiteur de l’astreinte au cours de la période à laquelle elle a couru.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de débouter la demanderesse en sa demande de liquidation d’astreinte, de débouter Madame [R] [Z] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte, de condamner Madame [R] [Z] à lui verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance et, à titre subsidiaire, de fixer le montant de l’astreinte liquidée à une somme symbolique en application du principe de proportionnalité.
Il fait valoir qu’il a effectué toutes les diligences nécessaires, que le retard pris dans la préparation du dossier de travaux est uniquement imputable à la créancière de l’astreinte et qu’il ne peut maîtriser les délais imposés par les entreprises intervenantes. Il ajoute également l’impossibilité d’exécution des travaux tels que fixés par le juge des référés compte tenu de l’évolution du montant des travaux et de l’impossibilité d’imposer à une entreprise les modalités de réalisation des travaux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les observations des parties reprises oralement lors des débats le 9 septembre 2025,
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 4 novembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance de référé en date du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de LYON a prononcé une nouvelle mesure d’astreinte de la condamnation du 1er mars 2022, qu’il a fixée à la somme de 300 € par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la décision pour une durée de six mois.
La décision ayant été signifiée le 15 novembre 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 1er décembre 2024 et ce jusqu’au 1er juin 2025 inclus.
Il est constant que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, n°15-13.122, P II, n°75). En revanche, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l’injonction assortie de l’astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par l’ordonnance de référé de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Sur l’existence d’une cause étrangère
Aux termes de l’article L131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que la preuve de la cause étrangère incombe au débiteur de l’injonction sous astreinte à charge de démontrer une impossibilité d’exécution (Civ. 2e, 14 septembre 2006, n° 05-15.983, Civ. 2e, 18 décembre 2003, n°01-16.445, Bull. civ. II, n°400, Civ. 3e, 26 mars 2003, n° 01-01.818, Civ. 2e, 21 janvier 1999, n°96-20.207).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, soutient l’impossibilité d’exécuter l’astreinte puisqu’il ne peut imposer la réalisation des travaux et les choix techniques afférents décidés par l’entreprise en charge desdits travaux et que le budget fixé à hauteur de 50 000€ TTC ne correspond plus au montant issu des consultations réalisées. Au contraire, Madame [R] [Z] fait valoir que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, peut toujours exécuter les travaux pour un autre montant et qu’il lui appartient de mandater une entreprise sur la base du rapport CIMEO.
En l’espèce, il ressort de la décision rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON le 1er mars 2022 que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, a été condamné à la réalisation de " travaux de maçonnerie, étanchéité, verrière, descente d’eaux pluviales, d’un montant de 50 000€ TTC tels que décrits par le BET ECMO, sur le fondement du rapport CIMEO et qui ont d’ailleurs été votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er octobre 2020 " comprenant la réalisation desdits travaux sans qu’il ne soit imposé le montant des travaux mais uniquement leur identification, étant observé, en tout état de cause, que cette somme porte intérêt au taux légal, qui court automatiquement, à compter du prononcé de la décision rendue le 1er mars 2022. Dans cette optique, les motifs de la décision précitée sont clairs, l’astreinte vise l’obligation de réalisation de travaux de reprise sans imposition d’un montant des travaux.
Au surplus, le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 17 avril 2023 mentionne la désignation de l’entreprise KALAC pour la réalisation des travaux d’étanchéité mise en œuvre sur la structure béton pour un montant de 57 000,01€ TTC, pour l’étanchéité mise en œuvre sur la structure béton et couverture en zinc pour un montant de 65 250,01€ TTC, pour la réalisation des travaux de déconstruction de la dalle pour un montant de 68 531,46€ TTC, soit à des montants supérieurs au montant mentionné par la décision du juge des référés du 1er mars 2022 et ne peut, dès lors, constituer une impossibilité d’exécution de ladite astreinte.
De la même manière, l’obligation sous astreinte à la réalisation de travaux ne comporte pas d’obligation de modalités de réalisation de travaux ou de choix technique mais concerne la réalisation de travaux tels que décrits par le BET ECMO sur le fondement du rapport CIMEO, sans imposer les modalités de réalisation des travaux, ni les choix techniques mais encore une fois aux fins d’identification desdits travaux.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie nullement de l’existence d’une cause étrangère justifiant de l’impossibilité d’exécuter l’obligation de faire mise à sa charge sous astreinte.
Sur la liquidation de l’astreinte
Force est de constater que les travaux à réaliser sous astreinte n’ont pas été exécutés durant la période à laquelle l’astreinte a couru, ouvrant droit à liquidation de l’astreinte, et ne le sont toujours pas à ce jour.
En l’occurrence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, fait valoir qu’il a accompli toutes les diligences pour parvenir à la réalisation des travaux, que les travaux d’étanchéité du toit de l’abri dans la cour de la copropriété, en attente de remplacement du toit, ont été réalisés au mois de septembre 2023, ce que confirme la facture de la société KALAC en date du 31 octobre 2023, mais qu’il s’est heurté à des difficultés d’exécution.
Dans cette optique, le débiteur de l’astreinte justifie que les entreprises OMEGA ETUDES et PROBAT SABLAGE désignées en qualité de maître d’œuvre et de contractant général ont indiqué par mail adressé aux copropriétaires et au syndic de copropriété en date du 24 février 2025 qu’elles ne pourraient pas assurer les travaux concernés par l’obligation de faire sous astreinte s’excusant de cette situation « qui a duré près de deux ans », et qu’antérieurement, par mail en date du 18 décembre 2024, la société OMEGA ETUDES adressait par mail aux copropriétaires et au syndic de copropriété un devis concernant ses prestations en qualité de contractant général en lieu et place de la société PROBAT SABLAGE.
En effet, force est de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, invoque également des difficultés d’exécution concernant la signature du contrat de maîtrise d’œuvre avec la société OMEGA ETUDES ainsi que la production des attestations d’assurance de responsabilités civile et décennale au regard des échanges de mails entre eux sur la période comprise entre le 19 mars 2024 et le 19 février 2025 ainsi que de la signature dudit contrat le 13 août 2024 et non pas le 4 juillet 2024 toujours eu égard à l’échange de mails précités.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, ne justifie pas de l’interférence systématique de la demanderesse dans l’exécution des travaux qui auraient pu être achevés en 2023 et ce d’autant plus, au regard des pièces de la demanderesse qui attestent du contraire.
De surcroît, le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 28 avril 2024 à la demande de Madame [R] [Z] met en exergue la persistance des désordres liés aux infiltrations tout comme l’enquête de salubrité, réalisée le 1er juillet 2024, par la direction de la santé de la ville de [Localité 3] au sein du logement de la demanderesse, qui met en évidence le développement de moisissures et dégradations des supports au niveau de plusieurs pièces du logement : la salle de bains, le couloir d’accès aux chambres ainsi qu’une chambre, Madame [R] [Z] signalant des infiltrations de pluie au niveau de la toiture, infiltrations confirmées sur constat de commissaire de justice précité ainsi que la dégradation des supports et humidité au niveau du coffrage protégeant la descente d’évacuation des eaux usées, une humidité importante au bas du coffrage selon les mesures de l’humidimètre. A ce titre, les allégations du débiteur de l’astreinte relatives à la verrière qui constituerait une partie privative ne sont étayées par aucun élément, et alors même que le libellé de l’injonction de faire ne concerne, en tout état de cause, pas uniquement les travaux de verrière.
Par ailleurs, s’il est indéniable que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, ne peut maîtriser les délais d’intervention des entreprises et des délais d’instruction par les services de l’urbanisme, il ne justifie nullement de l’accomplissement de toutes les diligences aux fins de réalisation de travaux, versant aux débats uniquement quelques mails échangés au mois de mars 2024, de juillet 2024, d’août 2024 et un mail le 19 février 2025 avec la société OMEGA ETUDES, soit un unique mail sur la période à laquelle l’astreinte a couru et ne justifiant pas avoir effectué le suivi adéquat à la réalisation des travaux, en relançant régulièrement les dites entreprises et le cas échéant, en faisant le nécessaire pour en proposer d’autres plus diligentes afin de se conformer à l’injonction de faire mise à sa charge tel que l’a déjà relevé le juge de l’exécution dans sa décision non définitive du 20 mai 2025 concernant la liquidation de l’astreinte pour la période du 5 décembre 2022 au 20 décembre 2022.
Dès lors, s’il ne peut qu’être constaté l’existence de difficultés survenues sur une partie de la période à laquelle a couru l’astreinte au regard du mail adressé par la société OMEGA ETUDES le 24 février 2025 annonçant qu’elle n’assurera plus le suivi et la gestion des travaux en qualité de maître d’œuvre et la société PROBAT SABLAGE en qualité de contractant général, force est de souligner que le débiteur de l’injonction de faire sous astreinte justifie uniquement avoir relancé, la société OMEGA ETUDES par mail en date du 19 février 2025 pour l’obtention des attestations de responsabilités civiles mais ne justifie de l’accomplissement d’aucune autre diligence aux fins d’exécuter l’injonction de faire mise à sa charge sur la période à laquelle l’astreinte a couru, ni aucune autre difficulté d’exécution.
Il y a enfin lieu de prendre en compte l’enjeu du litige pour liquider l’astreinte.
Il sera rappelé que selon l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par les débiteurs pour l’exécuter et de leur volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété des débiteurs au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’occurrence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, soutient que le préjudice allégué n’a jamais fait l’objet d’un constat contradictoire et que son budget annuel de fonctionnement s’élève à la somme de 30 000 €, sans apporter aucun justificatif de cet élément.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, de l’absence de preuve d’une cause étrangère, de l’existence de difficultés d’exécution, du comportement de la société débitrice de l’obligation de faire, de l’enjeu du litige et du but poursuivi, il s’ensuit que l’astreinte doit être liquidée pour la période comprise entre 1er décembre 2024 et le 1er juin 2025 à la somme de 24 000 €. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, sera condamné à payer à Madame [R] [Z] cette somme.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Face aux éléments relevés précédemment, l’absence d’exécution de l’injonction de faire par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, justifie de faire droit à la demande d’astreinte provisoire et non pas définitive formée par Madame [R] [Z].
Dès lors, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire plus comminatoire à la somme de 500€ par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de six mois et de débouter Madame [R] [Z] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le Juge de l’exécution.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution aux fins de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable, pas plus qu’il n’est démontré l’existence d’un préjudice consécutif.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, sera condamné à payer à Madame [R] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, à payer à Madame [R] [Z] la somme de 24 000 € (VINGT-QUATRE MILLE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 1er décembre 2024 au 1er juin 2025 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 4 novembre 2024 ;
Assortit d’une nouvelle astreinte provisoire l’obligation à laquelle a été condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 1er mars 2022 à hauteur de 500€ par jour de retard, commençant à courir passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 6 mois ;
Déboute Madame [R] [Z] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, à payer à Madame [R] [Z] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la régie THIEBAUD, aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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