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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 juin 2025, n° 22/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02492 du 12 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02728 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SS3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Jean patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [P] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [15] a régularisé le 8 février 2022 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [M] [O], ouvrier qualifié conducteur de véhicules et d’engins lourds, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 7 février 2022 ; Heure : 7 heures 00 ; Connu : à 10 heures 00 ; Lieu de l’accident : chantier cb 13015 la Calade ; Activité de la victime lors de l’accident : sanglait les agglos ; Nature de l’accident : faux mouvement ; Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : douleurs ;».
La copie des données télétransmises du certificat médical à l’Assurance établi le 8 février 2022 par le Docteur [Y], mentionne la constatation de : « Lombalgie + douleur du genou droit ».
Par courrier du 3 mai 2022, la [7] (ci-après [10]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [M] [O] son refus de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident au motif d’une absence de preuve de celui-ci.
Par courrier du 14 novembre 2022, Monsieur [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par l’intermédiaire de son conseil, afin de contester la décision du 20 septembre 2022 de la commission de recours amiable de la [6] confirmant le refus du 3 mai 2022 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, Monsieur [M] [O] demande au Tribunal de juger que l’accident dont il a été victime le 7 février 2022 est un accident du travail et doit être pris en charge par la [5] à ce titre, ainsi que la condamnation de la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [M] [O] a indiqué produire tous les justificatifs qui attestent des éléments de l’accident.
La [12], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter Monsieur [M] [O] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de refus de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’eu égard aux réserves de l’employeur quant à la volonté du salarié d’obtenir un arrêt pour accident jusqu’à la signature prochaine d’une rupture conventionnelle, à l’absence de témoignage et la constatation seulement le lendemain des lésions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit que l’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue pendant le temps et sur le lieu de travail est présumée être constitutive d’un accident du travail.
Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, il n’est pas contesté suivant les pièces versées au débat que Monsieur [M] [O] :
— Devait prendre en charge dès 6h30 du matin dans une entreprise [9] à la Calade où n’était alors présent que le chef d’agence dans son bureau, un camion d’agglos non sanglés ce qui est corroboré par la copie des photos de nuit non contestées du camion aux agglos non sanglés puis sanglés, ce qui a nécessité de monter sur le camion.
— Bénéficiait de l’avis d’aptitude du médecin du travail en date du 6 septembre 2021 assorti des aménagements : « Pas de port de charge lourdes (aide à la manutention des charges). Pas de montée sur les caissons »
— A transmis un SMS de Monsieur [O] à son responsable Monsieur [G] [N] le 8 février 2022 à quatre heures du matin disant trop souffrir du dos malgré les anti-inflammatoires en raison d’avoir dû monter sur le camion pour mettre les équerres et ne pas pouvoir venir travailler contrairement à ce qu’il espérait, et annonçant se rendre ensuite chez le médecin.
— Indiquait qu’l prévoyait une reprise de travail parce qu’il s’est vu notifier un avertissement avec sanction financière par un courrier du 17 décembre 2021 affirmant un refus de livraison du même jour « sous le prétexte qu’elle était constituée de trois points de déchargement » et « qu’aucun déchargement ne nécessitait de la manutention ».
Dès lors, les simples doutes soulevés par la [10] quant à l’absence de témoin et des constatations médicales du lendemain matin, et reprenant à son compte les réserves de l’employeur fondées sur la signature prochaine d’une rupture conventionnelle sont insuffisants à contrer valablement les éléments précis et concordants précités faisant que Monsieur [M] [O] rapporte bien la preuve de la matérialité et de la temporalité de l’accident dont elle a été victime le 7 février 2022 et ayant entrainé des lésions médicalement constatées correspondantes.
Il convient donc de fait droit à la demande de Monsieur [M] [O] en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 7 février 2022 et d’en ordonner la prise en charge à la [12].
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à Monsieur [M] [O] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [12], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT que l’accident dont Monsieur [M] [O] a été victime le 7 février 2022 doit être pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [6] et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
RENVOIE Monsieur [M] [O] devant les services de la [6] afin d’être remplie de ses droits ;
CONDAMNE la [6] à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens de l’instance à la [6] ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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