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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01161 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHF7
Code NAC : 70B
AFFAIRE : [U] [C] [T] C/ [M] [S], [L] [O]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C] [T],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
DEFENDEURS
Monsieur [M] [S]
né le 10 Mai 1978 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
Madame [L] [O]
née le 20 Septembre 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 août 2024, M. [U] [T] a assigné M. [M] [S] et Mme [L] [O] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Il expose qu’il est propriétaire d’une maison sise à [Adresse 9], cadastrée section AC n° [Cadastre 5], parcelle sur laquelle sont édifiées une maison d’habitation ainsi que deux annexes en fond de parcelle, dont une d’elles est adossée à la construction voisine du [Adresse 1], parcelle voisine cadastrée section AC n° [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [S] et Madame [O] ; il a vu s’édifier sur cette parcelle voisine une maison d’habitation, étant précisé que le permis de construire n’a jamais été affiché ; ces travaux de construction ont causé des dommages à sa propriété, détaillés dans la présente asignation (démolition d’un mur d’appentis, dommages dus à l’humidité, charpente à l’air libre, tuiles endommagées, ajout d’une margelle et d’une gouttière entrainant un empiètement, décalage d’un poteau électrique, coupe d’une des arches en fer centenaire, deux fenêtres avec vue directe ou oblique, destruction d’un mur en briques séparant les deux propriétés pour un mur en parpaings surélevé, retrait de terre sur toute la longueur du terrain de Monsieur [T] où sont plantés différents arbres et arbustes, revendication de la propriété de ce mur, refus de ravalement du mur, démolition d’un pilier en briques situé en extrémité de ce mur pour un nouveau en blocs pré-façonnés avec déplacement) ; Monsieur [R] s’était également engagé à remettre en état certains désordres mais ses engagements n’ont pas été suivis d’effet.
Il précise avoir adressé une mise en demeure le 21 avril 2023 reprenant l’ensemble de ces points et demandant désormais une intervention rapide de ses voisins aux fins de procéder aux travaux de reprise de l’appentis et d’embellissement de la partie du mur de Monsieur [T], ainsi que de justifier de la conformité des travaux au regard du permis de construire et des dispositions légales en matière de vue, et leur rappelant également l’empiètement de la margelle et la gouttière de la maison, ainsi que la semelle du mur séparatif sur le terrain de Monsieur [T].
Il indique que les parties ont ensuite rencontré un conciliateur de justice et qu’une réunion de conciliation s’est tenue le 6 décembre 2023 au cours de laquelle il a été convenu d’un certain nombre d’actions ; malgré ces points d’accord, le conciliateur a dressé un constat d’échec, aucune avancée n’ayant pu étre constatée sur les différents engagements et les tentatives pour entrer en contact avec la partie défenderesse étant infructueuses.
Il affirme donc que Monsieur [S] et Madame [O] ont commis des manquements dans la réalisation de leurs travaux qui lui causent préjudice, et qu’ils continuent de réaliser leurs travaux sans se soucier du voisinage ni des règles qui s’imposent à eux ; à titre d’exemple, ils ont prolongé le pavage de leur allée jusque sur le trottoir, en empiétant y compris
devant la maison de Monsieur [T].
Les défendeurs ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [E] [Z], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant la propriété litigieuse, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, notamment géomètre M. [J] [H],
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 15 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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