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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 oct. 2024, n° 24/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
____________________________________________________
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER : N° RG 24/01796 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMLN
NOM DU PATIENT : [M] [I]
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant :
Monsieur [M] [I]
né le 14 septembre 2002 à TOULOUSE (31)
se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de Toulouse
représenté par Maître Sarah NOVIANT, avocat au barreau de Toulouse
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 6 octobre 2024 à 18 heures 38 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ;
MOTIFS
L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sur décision du directeur d’établissement le 6 octobre 2024, en raison d’une décompensation d’un trouble de l’humeur. Il a présenté un épisode d’agitation avec hétéro agressivité peu après son admission dans le service, en lien avec une forte labilité, une réactivité et des éléments de persécution de mécanisme interprétatif. On observe une humeur de tonalité mixte, associant accélération psychique, désinhibition, anxiété fluctuante et forte labilité thymique.
Une mesure d’isolement a été prise le 6 octobre 2024 à 18 heures 38.
Le 9 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l’article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l’expiration de la soixante douzième heure d’isolement dès lors que l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.
Il est indiqué, dans le formulaire de recueil de l’avis du patient, que celui-ci a demandé à être assisté par un avocat et à être entendu par le juge des libertés et de la détention. Cependant, il existe un obstacle médical à son audition par le juge des libertés et de la détention, et un avis défavorable à une audition via un mode de télécommunication.
Maître Sarah NOVIANT, avocat au barreau de Toulouse, a fait parvenir ses conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicite la main levée de la mesure d’isolement en raison des moyens d’irrégularité suivants :
Un danger imminent pour le patient ou pour autrui insuffisamment caractérisé
L’insuffisance de la seule mention des évaluations par période de 24 heures pour rendre compte des examens psychiatriques et somatiques du patient
Néanmoins, il résulte des éléments du dossier que ce dernier ne comporte pas la décision initiale de placement à l’isolement, et ce malgré la relance de nos services.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux moyens soulevés, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
En effet, l’intervention du juge des libertés et de la détention n’est pas cantonnée à l’autorisation du maintien de l’isolement. Elle s’inscrit dans le cadre d’un contrôle de la mesure afin d’apprécier, que pendant tout le temps qu’elle dure, elle est prise en dernier recours et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Il en résulte que la décision initiale de placement à l’isolement et l’ensemble des décisions de renouvellement doive être produites.
Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure, en retenant que le juge n’a pas été en mesure d’exercer son contrôle.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la procédure irrégulière.
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [M] [I].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le 10 octobre 2024 à 14 heures 40
Le Juge des Libertés et de la Détention
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