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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 25/03093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 25/03093 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOKB
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 20 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Commune [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Eric LE GULLUDEC, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 4]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 25 Septembre 2025, tenue à juge unique par Adrien FLESCH,Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] et monsieur [X] sont propriétaires d’un bien immobilier cadastré C [Cadastre 1], situé au [Adresse 2].
Par ordonnance de référé du 18 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise, dont les conclusions faisaient état d’un risque d’effondrement de l’immeuble.
Le 17 juin 2019, le maire de la commune d'[Localité 6] a pris un arrêté de péril imminent.
Par ordonnance de référé du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné une nouvelle expertise, qui a constaté qu’aucun travail de confortement n’avait été réalisé et un risque d’effondrement généralisé du bâtiment.
Par arrêté du 19 juillet 2024, il était ordonné à monsieur [X] de procéder à la démolition du bâtiment dans un délai de 60 jours.
Comme cet arrêté est resté sans suite, la commune d’Auris-en-Oisans a assigné madame [W] et monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Grenoble par actes du 30 mai 2025 déposés en l’étude du commissaire de justice.
Sur le fondement de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation, elle demande au tribunal :
de l’autoriser à faire procéder d’office, aux frais de madame [W] et monsieur [X], à la démolition du bâtiment implanté sur la parcelle C [Cadastre 1], située [Adresse 3] ; de ne pas écarter l’exécution provisoire ; de condamner madame [W] et monsieur [X] aux paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] et monsieur [X] n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025.
Le 9 octobre, le tribunal a demandé une note en délibéré à la commune d’Auris-en-Oisans de produire afin qu’elle indique les raisons pour lesquelles la procédure contradictoire préalable à la prise de l’arrêté du 19 juillet 2024 prévue à l’article L 511-3, n’a été suivie qu’à l’encontre de monsieur [X], sans mise en cause de madame [M], qu’elle produise le courrier du 22 mai 2024, mentionné dans cet arrêté et qu’elle justifie de la notification de l’arrêté, prévue à l’article L 511-12.
Elle y a répondu le 30 octobre en expliquant que monsieur [X] et madame [M] étaient propriétaires indivis du bien concerné mais que, depuis 2017, monsieur [X] avait été son seul interlocuteur, raison pour laquelle elle avait fini par oublier l’existence de madame [M]. Elle a cependant ajouté que la jurisprudence considérait que la réalisation de travaux urgents pour préserver l’intégrité d’un bien indivis constituait un acte conservatoire permettant à un seul indivisaire d’entreprendre ces travaux sans l’accord des autres et rappelé l’urgence à statuer sur la démolition.
Elle a également précisé qu’un arrêté n° 2024-61 du 27 aout 2024 avait annulé et remplacé un arrêté n° 2024-53 6 août 2024 lui-même se substituant à l’arrêté n° 2024-49 du 19 juillet 2024, que ces arrêtés avaient la même finalité mais les deux premiers arrêtés se sont révélés comporter des erreurs de formulation qui auraient pu entacher leur légalité et qu’il ont donc été retirés et que seule la version du 27 aout 2024 avait été notifiée à Monsieur [X]. Sont également joints le courrier du 22 mai 2024 mentionné dans l’arrêté du 27 aout 2024 (comme dans celui en date du 19 juillet 2024) ainsi que les justificatifs de la notification de l’arrêté.
Elle a enfin produit : une lettre de monsieur [X] au maire d'[Localité 6] du 7 mars 2022 dans laquelle il expliquait que, vu ses moyens, il avait décidé de vendre sa maison 200.000€ et lui demandait de couper l’eau ; une autre du 9 mars 2022 dans laquelle il annulait la première, signalait qu’il avait changé d’avis, qu’il donnait sa maison au plus offrant et qu’il laissait tous les meubles, sauf le radiateur à bain d’huile ; une troisième du 22 mars 2022 dans laquelle il fixait le prix de sa maison à 280.000€ et demandait au maire, s’il connaissait un acquéreur, de lui en faire part ; une quatrième du 28 mars 2022 qui avait pour objet de s’excuser de la correspondance précédente, qui indiquait que ce serait la dernière et qu’il estimait le prix de sa maison à 70.000€ ; la lettre de la commune d'[Localité 6] à monsieur [X] du 22 mai 2024 et son accusé de réception signé le 22 mai 2024 ; l’arrêté du 19 juillet 2024, l’arrêté du 6 août 2024, l’arrêté du 27 août 2024, un accusé de réception signé le 31 août 2024 d’une lettre adressé à monsieur [X], dont le bordereau de dépôt mentionne comme objet : « arrêté 2024-61 ».
MOTIFS
En application de l’article L 511-16, 1er alinéa du code de la construction et de l’habitation, « lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. »
A titre liminaire, il convient de préciser que le tribunal estime n’y avoir lieu à soulever d’office son incompétence au profit du président du tribunal judiciaire.
En application de l’article L 511-4 de ce code, le maire est compétent pour exercer les pouvoirs de police de la sécurité des immeubles en cas de risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers.
Conformément à l’article L 511-8, les risques de sécurité pour les occupants ou les tiers ont été constatés dans un rapport d’expertise ordonné par ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 18 avril 2024 et réalisé le 24 avril 2024, puisqu’il fait état d’un risque d’effondrement généralisé de la maison, qui entraînerait avec lui la rue située en amont de la maison et potentiellement les fondations de la maison située à l’amont immédiat. L’expertise estimait les travaux de restauration plus coûteux qu’une démolition suivie d’une reconstruction, ce qui est corroboré par les devis produits par la commune.
D’après l’article L 511-10, « l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble. »
L’article R 511-3 précise l’article L 511-10 de la façon suivante : " Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 511-10, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l’article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu’elle compte prendre.
Le rapport mentionné à l’article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique.
A défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes mentionnées à l’article L. 511-10 ou de pouvoir les identifier, l’information les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à [Localité 11], [Localité 10] et [Localité 8], de l’arrondissement où est situé l’immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble. "
En l’espèce, la lettre du 22 mai 2024 est conforme à ces dispositions en ce qu’elle informait monsieur [X] qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise, la commune d'[Localité 6] informait monsieur [X] qu’elle envisageait de prendre un arrêté de mis en sécurité, qu’elle lui communiquait le rapport d’expertise et qu’elle lui laissait un délai d’un mois pour présenter ses observations. La commune justifie en outre que cette lettre a été reçue par monsieur [X].
Cependant, cette procédure contradictoire n’a été suivie qu’à l’encontre de monsieur [X].
Pourtant, d’après le relevé cadastral produit par la commune, monsieur [X] est propriétaire indivis du bien concerné avec madame [M]. Madame [M] aurait dû, comme monsieur [X], être mise en cause dans la procédure administrative suivie par la commune d'[Localité 6]. Cependant, dans la mesure où elle a été appelée en la cause avec monsieur [X] avec qui, d’après les pièces de la procédure, elle est mariée et réside et où elle a ainsi été mise en mesure de présenter sa défense, compte tenu également du danger que représente l’état de leur maison tant pour la sécurité des biens que des personnes, danger que l’expert a pu qualifier d’imminent s’agissant du pignon nord de la maison, le tribunal estime que le principe du contradictoire est suffisamment respecté.
En application de l’article L 511-11, qui dispose que la démolition ne peut être ordonnée que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état aux normes de sécurité seraient plus coûteux que la reconstruction, le maire a pris un arrêté le 19 juillet 2024 prescrivant à monsieur [X] de « prendre toutes mesures pour garantir la sécurité publique en faisant procéder à la démolition de son bâtiment. »
Cet arrêté n’a cependant pas été notifié à monsieur [X] puisqu’il a été remplacé par un arrêté du 6 août, lui-même remplacé par un arrêté du 27 août 2024, ordonnant également à monsieur [X], « dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification de l’arrêté, de prendre toutes mesures pour garantir la sécurité publique en faisant procéder à la démolition de son bâtiment. »
L’arrêté du 27 août 2024 a certes été notifié à monsieur [X], conformément à l’article L 511-12, mais le tribunal a été saisi sur le fondement de l’arrêté du 19 juillet 2024 et ne saurait, sans manquer au principe du contradictoire auquel il est tenu en application de l’article 16 du code de procédure civile, fonder sa décision sur des moyens de fait et de droit qui n’ont pas été invoqués dans l’assignation.
Dans ces conditions, le tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, conformément à l’article 803 du code de procédure civile ; d’inviter la commune d'[Localité 6] à renouveler l’assignation délivrée aux défendeurs, conformément à l’article 471 du code de procédure civile, en fondant la demande sur l’arrêté du 27 août 2024 et en acualisant le bordereau des pièces communiquées, et ce le 2 décembre 2025 au plus tard ; de renvoyer l’affaire à cette fin à l’audience de mise en état du 02 janvier 2026 à 9 heures du tribunal judiciaire de Grenoble, à laquelle le juge de la mise en état pourra, si les conditions lui paraissent réunies, ordonner la clôture de l’instruction et fixer l’affaire pour être plaidée à juge unique à l’audience du 22 janvier 2026 à 13h45 en salle 10.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
INVITE la commune d'[Localité 6] à renouveler l’assignation délivrée aux défendeurs, en fondant la demande sur l’arrêté du 27 août 2024 et en actualisant le bordereau des pièces communiquées, et ce le 2 décembre 2025 au plus tard,
RENVOIE l’affaire à cette fin à l’audience de mise en état du 02 janvier 2026,
DIT qu’à cette audience, le juge de la mise en état pourra, si les conditions lui paraissent réunies, ordonner la clôture de l’instruction et fixer l’affaire pour être plaidée à juge unique à l’audience du 22 janvier 2026 à 13h45 en salle 10 du tribunal judiciaire de Grenoble.
LE GREFFIER LE JUGE
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