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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 8 janv. 2026, n° 23/02679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 6
COPIE CONFORME
3
COPIE EXCÉCUTOIRE défendeurs
2
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/02679 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKJG
Pôle Civil section 2
Date : 08 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.N.C. LE POLYGONE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° B306 731 779, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié és qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] et Maître [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER et Maître Yves-Marie LE CORFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître [P] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER et Maître Yves-Marie LE CORFF de l’Association d’Avocats FABRE GUEUGNOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 09 Décembre 2025 prorogé au 08 Janvier 2026
JUGEMENT : signé pour le président empéché, par Magali ESTEVE et le greffier et mis à disposition le 08 Janvier 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 avril 2017, la SNC LE POLYGONE a conclu un bail commercial avec la société “[Localité 4] France”, preneur, pour une durée de 10 ans, à compter du 1er juillet 2016 pour se terminer au 30 juin 2026, pour une réserve et un local du centre commercial sur un emplacement premium ; en outre, un protocole d’accord également du 21 avril 2017 et un avenant du 1er octobre 2020 au protocole d’accord ont prévu la réalisation de travaux importants de rénovation (réfection du sol, peinture, éclairage…) par le preneur, qui n’ont pas été menés à date du 31 décembre 2021.
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, la société WILSAM a ensuite acquis de [Localité 4] France son fonds de commerce.
Par jugement du 1er mars 2023 du tribunal de commerce de Grenoble, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SAS WILSAM, avec désignation notamment des comandataires judiciaires : la Selarl [D] & associés et Maître [P] [K].
Le 8 mars 2023, la S.N.C. Le Polygone a procédé à la déclaration de sa créance de loyers et charges à titre privilégié.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de cession des actifs de la société Wilsaw au profit de la S.A.S. Spodis au prix de 300.000 euros, le local du centre commercial Le Polygone ne faisant pas partie des actifs cédés, local inexploité et fermé au public depuis le 10 mai 2023, et ce même jugement a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur et désigné la Selarl [D] et associés et Maître [P] [K] en qualité de co-liquidateurs.
A compter du 17 mai 2023, la S.N.C. Le Polygone les a interrogés sur les modalités de restitution du local en soulignant le préjudice lié à l’immobilisation de son bien sans aucune contrepartie, ayant rappelé que le local jouit d’un emplacement premium, et qu’en sa qualité de bailleur, elle se trouvait dans l’impossibilité de le présenter à la location : malgré ses relances, la Selarl [D] et associés et Maître [P] [K] ne lui ont pas apporté de réponse.
Estimant que la Selarl [D] et associés et Maître [P] [K] avaient commis une faute par leur manque de diligences à notamment remettre les clés du local, par actes de commissaire de justice délivrés le 13 juin 2023, la S.N.C. Le Polygone a assigné la Selarl [D] et associés ainsi que Maître [P] [K] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L641-11-1 et R662-3 du code de commerce, 1240 du code civil, et 46 du code de procédure civile, aux fins de leur condamnation à lui payer solidairement 17.600 euros à titre de dommages intérêts à parfaire à la date du jugement à intervenir outre 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
De surcroît, par requête du 20 juillet 2023, la SNC Le Polygone a saisi le juge commissaire près le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de condamnation de Maître [K] et Maître [D] à restituer sous 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard les clés du local.
Entre temps, le 8 juin 2023, la Selarl [D] et associés et Maître [P] [K] ont procédé à la résiliation du bail commercial ; le 28 juin 2023, les juges commissaires désignés à la liquidation judiciaire de la société Wilsaw ont également rendu une ordonnance constatant la résiliation du bail commercial autorisant le débiteur a abandonner les actifs mobiliers corporels résiduels sur place.
Enfin, par ordonnance du 5 juillet 2023, les juges commissaires ont autorisé les défendeurs à céder l’intégralité des stocks détenus par la société Wilsaw au bénéfice de la société Hermione Retail qui a procédé à leur enlèvement le 25 août 2023.
Le 29 août 2023, les clés du local ont été restituées au conseil de la SNC Le Polygone.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge commissaire a pris acte du désistement de la requête précitée de la SNC Le Polygone.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 8 octobre 2024, la S.N.C. Le Polygone réclame du tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L641-11-1 et R662-3 du code de commerce, 1240 du code civil, et 46 du code de procédure civile, la condamnation solidaire de la Selarl [D] et associés et de Maître [P] [K] à lui payer solidairement 88.800 euros à titre de dommages intérêts à parfaire à la date du jugement à intervenir outre 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 13 juin 2025, la Selarl [D] et associés a sollicité du tribunal le débouté des prétentions de la S.N.C. Le Polygone et reconventionnellement, de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A le 10 juin 2024, M. [P] [K] a sollicité du tribunal le débouté des prétentions de la S.N.C. Le Polygone et reconventionnellement, de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la SNC Le Polygone et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la Selarl [D] et associés et par Maître [P] [K].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 avec une audience de plaidoirie prévue le 14 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 et prorogée au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité quasi délictuelle des liquidateurs judiciaires
L’action est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, exigeant la démonstration cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct.
Il incombe ainsi à la SNC Le Polygone d’établir une faute commise dans l’exercice des fonctions des coliquidateurs
Au soutien de sa prétention en condamnation des défendeurs à lui payer 88.800 euros, la S.N.C. Le Polygone d’une part fait valoir une restitution bien tardive des locaux concernés ainsi que de leurs clés, considère que ces éléments représentent des fautes commises par la Selarl [D] et Maître [P] [K], constitutives d’un préjudice subi par le bailleur : soit la perte de chance de percevoir des loyers pour la période qui s’est écoulée à compter de la date du jugement de liquidation judiciaire le 11 mai 2023, le loyer trimestriel s’élevant à 77 846 euros pour le local principal et 2082 euros pour la réserve, le loyer journalier étant fixé à (77.846 + 2082): 90 = 889 euros, et estime qu’en conséquence, le préjudice est évalué à 90% de ce montant soit la somme de 800 euros par jour et à la date de la remise des clés le 29 août 2023 : 111 jours x 800 = 88 800 euros.
Elle a d’autre part versé aux débats un arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 20 avril 2023 illustrant des fautes commises par un liquidateur qui ont empêché, de façon similaire, le bailleur de reprendre son local commercial à la fin du bail commercial et qui lui ont fait perdre une perte de loyers.
Par leurs conclusions en réplique, la Selarl [D] et associés et Maître [P] [K] ont contesté les fautes alléguées et réclamé le débouté des demandes de la requérante faisant notamment valoir qu’ils ont entrepris de céder les actifs non repris, publié des annonces, tenté surtout de trouver des acquéreurs, et que face à l’insistance de la demanderesse en l’absence d’offres reçues, les juges-commissaires ont autorisé l’abandon des actifs mobiliers résiduels sur place, la résiliation du bail commercial et la reprise par la société Hermione des stocks demeurant sur place, acquis par ordonnance du 29 juin 2023.
Ils ont retracé que les clés ont finalement été restituées au conseil de la SNC Le Polygone le 29 août 2023, soit ensuite d’un délai de 3,5 mois jugé raisonnable par la jurisprudence.
Ainsi, la Selarl [D] et associés a affirmé avoir agi avec diligence, dans le respect des délais incompressibles imposés par la procédure collective et la nécessité d’obtenir les autorisations requises
Maître [P] [K] a également rappelé qu’il s’est écoulé entre l’ouverture de la liquidation judiciaire à la restitution des clés un délai de 3,5 mois considéré parfaitement raisonnable notamment au regard des dispositions de l’article L622-14 du code de commerce. Il a reproché à la requérante de feindre d’ignorer que les opérations de liquidation judiciaire nécessitent des délais incompressibles qui ne sauraient être imputés au liquidateur judiciaire qui est tenu à la fois des délais imposés par le code de commerce, mais également des délais incompressibles indispensables afin d’obtenir les autorisations nécessaires auprès du juge commissaire et/ou du tribunal de la procédure collective aux fins de réalisation des actifs, et enfin des délais pris par le cessionnaire aux fins de venir récupérer les biens acquis auprès de la liquidation judiciaire.
La Selarl [D] et associés et Maître [P] [K] ont tous deux également insisté sur le fait qu’en leur qualité de liquidateurs judiciaires, ils n’ont disposé d’aucun pouvoir coercitif pour contraindre le cessionnaire à venir récupérer les biens qu’il avait acquis.
Sur ce, il ressort des pièces du dossier que les coliquidateurs ont immédiatement entrepris les diligences nécessaires à la réalisation du fonds, par publications et démarches de cession, qu’ils ont saisi les juges-commissaires afin d’obtenir les autorisations nécessaires aux fins de résiliation du bail et l’abandon du mobilier, conformément aux règles de la procédure collective ; au final, le délai de restitution des locaux a résulté essentiellement du seul impératif d’évacuer un stock de plus de 7 000 pièces : or cette opération dépendait du cessionnaire, la société Hermione retail et non des coliquidateurs, lesquels ne disposaient d’aucun pouvoir coercitif à son égard.
Par conséquent, le délai de 3 mois et demi séparant l’ouverture de la liquidation de la restitution des clés des locaux doit être analysé en un délai raisonnable, s’inscrivant dans les délais incompressibles inhérents à la procédure collective.
Il doit être ajouté que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 20 avril 2023, ‘aux faits de prime abord semblables à ceux du présent litige en ce qu’il y est analysé les fautes retenues à l’encontre du liquidateur, n’est pas pertinent en ce que d’une part entre le jugement de liquidation du 16 janvier 2019 du débiteur et le 16 janvier 2020 date de remise des clés par le commissaire-priseur au bailleur, 12 mois se sont écoulés, et non pas un trimestre comme dans l’espèce, et que d’autre part, le liquidateur judiciaire a commis une faute, -vu la carence du jugement de liquidation précité-, en n’agissant pas rapidement aux fins de la désignation d’un commissaire priseur.
Or, en l’espèce encore, la SNC Le Polygone n’a pas rapporté la preuve d’une seule diligence à laquelle la Selarl [D] et associés et Maître [P] [K] ont omis de procéder dans la réalisation des opérations de liquidation de la société S.A.S. Wilsam qui leur incombaient.
La SNC LE POLYGONE ayant échoué à rapporter la preuve d’une faute caractérisée des coliquidateurs, elle est déboutée de sa demande visant leur condamnation à lui payer 88.800 euros au titre de la perte de chance de relouer les locaux.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner la SNC Le Polygone succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SNC Le Polygone à payer à la Selarl [D] et associés et Maître [P] [K] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SNC Le Polygone de sa demande visant la condamnation des coliquidateurs à lui payer 88.800 euros au titre de la perte de chance de relouer les locaux,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la SNC Le Polygone aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SNC Le Polygone à payer à la Selarl [D] et associés la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SNC Le Polygone à payer à Maître [P] [K] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 08 janvier 2026.
LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE EMPÉCHÉE
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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