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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 oct. 2025, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Octobre 2025
N° RG 25/00527
N° Portalis DBYC-W-B7J-LUZ5
50A
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
LE PRESIDENT: Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Septembre 2025, en présence de Martha CUEFF et de Philomène CAYEUX, auditrices de justice
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2024, Mme [D] [I] a acquis, auprès de M. [F] [H] un véhicule de marque Citroën modèle C4 Cactus, immatriculé [Immatriculation 6], mis pour la première fois en circulation le 29 janvier 2016.
Le véhicule étant rapidement tombé en panne, une expertise non judiciaire a été organisée par l’assureur de protection juridique de Mme [D] [I], donnant lieu à un rapport en date du 10 janvier 2025 établi en l’absence de M. [H].
Suivant courriers des 22 janvier et 11 février 2025, l’assureur de Mme [I] s’est adressé à M. [H] pour solliciter l’annulation de la vente au titre de la garantie légale des vices cachés et la restitution du prix de vente contre restitution du véhicule, en vain.
Le 1er juillet 2025, Mme [I] a fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire pour examiner le véhicule acquis et déterminer les responsabilités susceptibles d’être engagées.
Lors de l’audience du 3 septembre 2025, Mme [I], représentée par avocat, a maintenu ses demandes initiales en se prévalant des constatations de l’expert mandaté par son assureur de protection juridique. Elle a dit avoir acquis le véhicule litigieux moyennant le prix de 6 900 euros.
Régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement vouée à l’échec (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539).
En l’espèce, un procès-verbal de contrôle technique en date du 6 août 2024 permet d’établir que le véhicule litigieux avait parcouru au moins 157 281 kilomètres lors de sa vente à Mme [D] [I].
Or, le rapport d’expertise non judiciaire établi le 10 janvier 2025, produit par l’intéressée, confirme que ledit véhicule est tombé en panne à 158 033 kilomètres et est actuellement hors d’usage.
L’expert a plus précisément constaté des remontées d’huiles importantes dans le cylindre n°3 avec une destruction de la bougie au niveau de l’électrode et de la céramique. Selon lui, le moteur est hors d’usage. L’expert a précisé que ce type de dommage n’était pas spontané et s’aggravait avec le temps. Il a plus particulièrement relevé, d’après l’historique d’entretien du véhicule, que la bougie n°3 détruite avait été récemment remplacée selon facture en date du mois de février 2024. Il en déduit, outre le faible nombre de kilomètres parcourus depuis la vente, que le défaut moteur constaté était antérieur à la vente.
Ces constatations laissent supposer que la responsabilité de M. [H] en sa qualité de vendeur est susceptible d’être engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Pour autant, le rapport d’expertise précité est insuffisant à lui seul pour permettre à Mme [D] [I] d’agir en justice compte tenu de la jurisprudence constante selon laquelle le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande d’une partie ou de son assureur pour retenir la responsabilité de la partie adverse (notamment en ce sens Civ. 2ème, 13 septembre 2018 n°17-20.099).
En conséquence, Mme [I] justifie bien d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire selon les modalités précisées ci-après et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
A ce stade de la procédure, il convient de laisser provisoirement les dépens à la charge de Mme [D] [I].
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [O] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié au [Adresse 3] (portable : [XXXXXXXX01] – mèl : [Courriel 5]) lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Citroën modèle C4 Cactus et immatriculé [Immatriculation 6] et décrire son état ;
— vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent son usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— donner son avis sur la connaissance des désordres par le vendeur non-professionnel;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [I] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Mme [D] [I].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge des référés,
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