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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/02061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE, HERVE THERMIQUE c/ Société MAWERA HOLZFEUERUNGSANLAGEN GMBH, SAS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02061 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVZ5
AFFAIRE : Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, SAS HERVE THERMIQUE C/ Société MAWERA HOLZFEUERUNGSANLAGEN GMBH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
prise en qualité d’assureur de la SAS HERVE THERMIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
SAS HERVE THERMIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société MAWERA HOLZFEUERUNGSANLAGEN GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 3] – AUTRICHE
représentée par Maître Marion SAUPE de la SCP BSP2 avocat au barreau d PARIS (avocat plaidant) et par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 04 Février 2025 – Délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 23 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [I] [H] de la SELARL AVOCANCE – 2886 (grosse + expédition)
Maître [J] [C] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier de neuf bâtiments (A à I) dénommé « Noveo Park », au [Adresse 4]), qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
La première tranche du projet a été réceptionnée le 20 décembre 2013, la seconde le 23 mai 2014, avec formulation de réserves.
Différentes déclarations de sinistre ont ensuite été adressées auprès de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont l’intervention et celle des autres intervenants à l’acte de construire a laissé perdurer quatre désordres :
en lien avec le système de production et de distribution de chauffage et d’eau chaude sanitaire ;
des infiltrations dans le hall du bâtiment C ;
le calage des bacs de douches et baignoires dans les logements ;
le vieillissement et la dégradation prématurée de l’étanchéité des toitures terrasses.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022 (RG 22/00979), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Noveo Park », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU MAZAUD CONSTRUCTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU MAZAUD CONSTRUCTION ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la société XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTION, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la société BILLON ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BILLON ;
la SASU BOUYGUES IMMOBILIER ;
la SARL MACI ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
la SAS UNANIME ARCHITECTES [Localité 5] ;
la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SARL PRELEM ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [K] [G], expert.
Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/01295), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Noveo Park », a rendu communes et opposables à
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société TJ BAT, liquidée ;
la SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL ;
la société QBE EURPOE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS ETANCHEITE DE L’ARSENAL ;
la SARL ATIS SYSTEM ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL ATIS SYSTEM ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [G].
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 (RG 24/00467), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Noveo Park », a rendu communes et opposables à
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER pour la seconde tranche de travaux ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à EXPERT1.
Par actes de commissaire de justice en date du 09 septembre 2024, DEMANDEUR1 ont fait assigner en référé
la société MAWERA HOLZFEUERUNGSANLAGEN GMBH (MAWERA) ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par EXPERT1.
A l’audience du 04 février 2025, la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de EXPERT1 ;
rejeter toute demande de condamnation à leur encontre ;
réserver les dépens.
La société MAWERA HOLZFEUERUNGSANLAGEN GMBH, devenue MAWERA GMBH, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, déclarer la demande irrecevable et mal fondée ;
débouter les Demanderesses de leur demande ;
condamner les Demanderesses aux dépens et, in solidum, à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe, une note en délibéré étant autorisée pour la production du contrat de cession d’actif invoqué par la Défenderesse.
La note en délibéré a été diffusée le 13 mars 2025.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, l’expertise porte notamment sur les dysfonctionnements du système de production et de distribution de chauffage et d’eau chaude sanitaire, lequel comprend une chaudière à bois.
La notice de la chaudière, produite par la Défenderesse, amène à constater que la société KOB HOLZHEIZSYSTEME GMBH en serait le fabricant.
Cette société, devenue VIESSMANN HOLZHEIZTECHNIK GMBH, a cédé à la société VIESSMANN HOLZFEUERUNGSANLAGEN GMBH, devenue MAWERA HOLZFEUERUNGSANLAGEN GMBH, les actifs de sa branche d’activité « chaudière moyenne », par contrat du 16 décembre 2019.
Aux termes des articles 8 et 9 de ce contrat, la société acquéreur n’a pas repris les dettes de la venderesse et la société venderesse est tenue de dégager la société acquéreur de toute responsabilité qui pourrait lui incomber.
Il s’ensuit que les Demanderesses ne démontrent pas que la société MAWERA HOLZFEUERUNGSANLAGEN GMBH, dont une partie du patrimoine a été apporté à la société MAWERA GMBH, pourrait être tenue responsable des dysfonctionnements de la chaudière fabriquée par la société VIESSMANN HOLZHEIZTECHNIK GMBH.
En l’absence de justificatif de ce qu’une obligation indemnitaire serait susceptible de naître dans le patrimoine de la société MAWERA HOLZFEUERUNGSANLAGEN GMBH à raison de la chaudière litigieuse, il n’est pas justifié de l’existence d’un motif légitime de la voir participer aux opérations d’expertise, dès lors que leur poursuite en sa présence n’apparaît pas déterminante du sort de l’éventuelle action qui pourrait être exercée à son encontre.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la société HERVE THERMIQUE et la société L’AUXILIAIRE seront condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la société HERVE THERMIQUE et la société L’AUXILIAIRE soient condamnées aux dépens, la société MAWERA HOLZFEUERUNGSANLAGEN GMBH, devenue MAWERA GMBH, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, et de la société L’AUXILIAIRE, tendant à voir déclarer l’expertise confiée à EXPERT1 commune à la société MAWERA HOLZFEUERUNGSANLAGEN GMBH, devenue MAWERA GMBH ;
CONDAMNONS la société HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la société BILLON, et la société L’AUXILIAIRE aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de la société MAWERA HOLZFEUERUNGSANLAGEN GMBH, devenue MAWERA GMBH fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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