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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 23/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Affaire : N° RG 23/00104 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-EPTL
Minute N° 25/00234
Code: 88B
PARTIE DEMANDERESSE :
Organisme CPAM DU DOUBS
CPAM 25 HD – [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Madame [T] [W], audiencière munie d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : Madame Agnès RODARI lors des débats et Madame Catherine BONNET lors du délibéré ;
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 07 Juillet 2025.
DECISION Réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, président, assisté de Catherine BONNET, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [L] a bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail du 04 au 31 janvier 2021. Il a par ailleurs bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail à compter du 04 janvier 2021, au titre d’une rechute d’un accident du travail en date du 23 novembre 2009. Le médecin conseil de la CPAM du Doubs a émis, le 03 février 2021, un avis défavorable à la prise en charge de la rechute.
Monsieur [E] [L] s’est vu octroyer des indemnités journalières pour la période du 04 au 31 janvier 2021, pour un montant de 331.75 euros.
Par courrier du 10 février 2021, la CPAM a notifié à Monsieur [L], à tort selon elle, un indû à hauteur de 331.75 euros, dans les termes qui suivent: « Les indemnités journalières du 04/01/2021 au 31/01/2021 ont été réglées à tort suite au refus médical d’indemnisation par le médecin conseil pour absence d’aggravation au titre du risque accident de travail et au titre du risque maladie ».
La CPAM du Doubs a annulé l’indû.
La CPAM du Doubs a, de nouveau, versé la somme de 331.75 euros, engendrant , selon elle, un indû, au motif, cette fois, d’un double paiement.
La CPAM du Doubs a décerné une contrainte à Monsieur [L] aux fins de recouvrer ce qui constituait selon elle un indû.
Le 4 avril 2023 Monsieur [L] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre.
Par jugement rendu le 14 octobre 2024, le Tribunal :
«DIT que l’opposition formée par Monsieur [E] [L] est recevable ;
RENVOIE l 'affaire à l’audience du 24 mars 2025 à 14 HEURES sans nouvelle convocation pour permettre aux parties de conclure sur le fond ››.
Par conclusions déposées le 21 mars 2025 pour l’audience du 24 mars 2025, la CPAM du Doubs a demandé à la juridiction de céans de :
« A titre principal,
— Condamner Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 331.75 euros en faveur de la CPAM du Doubs,
— Juger irrecevable la demande de remise de dette formée par Monsieur [E] [L],
— Débouter Monsieur [E] [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Condamner Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 331.75 euros en faveur de la CPAM du Doubs.
— Débouter Monsieur [E] [L] du 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions»
À l’audience du 24 mars 2025, la CPAM du Doubs a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [E] [L] ne s’est pas présenté ni fait représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 07 juillet 2025, la partie présente avisée.
Le montant du litige s’élève à la somme de 331.75 euros .
MOTIFS
Sur le bien-fondé de l’indû et sur la remise de la dette
Aux termes de l’article du 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Aux termes de l’article L.161-1-5 du Code de la sécurité sociale, « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La decision du tribunal, statuant sur opposition, est executoire de droit a titre provisoire ».
Aux termes de l’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Aux termes de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Aux termes de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Dans les matières mentionnées à l’article L.142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés. Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L.114-
17, L.114-17-1, L.133-8-5 à L.133-8-7, L.162-12-16 et L.162-34 ».
Aux termes de l’article L.142-1 du Code de la sécurité sociale, « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs:
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L.213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L.1233-66, L.1233-69, L.3253-18, L.5212-9, L.5422-6, L.5422-9, L.5422-11, L.5422-12 et L.5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IVdu présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres 111, 1V et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre V11, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L.437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L.241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L.241-3 du même code relatives aux mentions“ invalidité ” et “ priorité” ».
En l’espèce, Monsieur [E] [L] a formé opposition à la contrainte décernée par la CPAM du Doubs afférente à l’indû pour un montant de 331.75 euros, et au titre d’un double paiement des indemnités journalières pour la période du 1er au 31 janvier 2021, dans les termes qui suivent :
« En application de l’article R.142-6 du Code de la sécurité sociale, je sollicite votre intervention dans un litige qui m’oppose à une décision prise par la CPAM du DOUBS.
En effet, j’ai perçu des indemnités journalières 04/01/2021 au 31/01/2021, alors que le médecin
conseil avait pris la décision de refuser les indemnités journalières.
En date du 14 mars 2023, j’ai reçu la signification de contrainte. Auparavant je n’ai reçu aucun
courrier, de plus je ne sais ni lire et écrire, ce courrier est rédigé avec de l’aide.
Actuellement, mes seules ressources sont l’allocation adulte handicapé et les prestations de la caf. Je ne suis pas en capacité de rembourser.
Aussi, je conteste formellement la décision qui m’a été notifiée et je vous demande de vous prononcer sur les motifs de ma contestation. Je vous transmets tous les courriers et documents
nécessaires à l’étude de mon dossier et je me tiens à votre disposition pour tout complément d’information ».
La CPAM du Doubs soutient que l’indu réclamé est bien fondé, au motif que l’erreur de la Caisse n’est jamais créatrice de droit. Elle soulève par ailleurs l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [L] tendant à la remise de la dette.
Sur le bien-fondé de l’indû
La CPAM du Doubs verse aux débats des avis d’arrêt de travail du 04 janvier 2021, du 11 janvier 2021, du 26 janvier 2021, du 18 janvier 2021, un avis d’arrêt de travail en rechute du 04 janvier 2021, un avis défavorable à la rechute du médecin conseil du 03 février 2021, des avis arrêts de travail du 27 août 2021 et du 27 septembre 2021, un décompte image des paiements des indemnités journalières, un décompte image, la notification d’un indû du 15 avril 2022, une mise en demeure du 01 septembre 2022 avec preuve du pli avisé non réclamé, la notification d’une contrainte du 04 novembre 2022 avec preuve du pli avisé non réclamé, et la signification d’une contrainte.
Il ressort des pièces versées aux débats que les prescriptions d’arrêt de travail du 04 au 31 janvier 2021 ont été indemnisées à compter du 07 janvier 2021, en raison de la déduction des 3 jours de carence ; que la CPAM du Doubs a versé à Monsieur [L] la somme de 13.27 euros pour le 07 janvier 2021, versée le 08 janvier 2021, la somme 53.08 euros pour la période du 08 au 11 janvier 2021versée le 13 janvier 2021, la somme de 92.89 euros pour la période du 12 au 18 janvier 2021 versée le 20 janvier 2021, et la somme de 172.51 euros pour la période du 19 au 31 janvier 2021 verséé le 02 février 2021 ; Monsieur [L] a, au total, perçu la somme de 331.75 euros pour son arrêt de travail courant du 04 au 31 janvier 2021 ; que la CPAM du Doubs a de nouveau indemnisé l’arrêt de travail courant du 04 au 31 janvier 2021 ; qu’il ressort du décompte image que la CPAM du Doubs a de nouveau versé à Monsieur [L], le 19 avril 2022, les sommes suivantes :
13.27 euros pour le 07 janvier 2021, 39.81 euros pour la période du 08 au 10 janvier 2021, 66.35 euros pour la période du 11 au 15 janvier 2021, 26.54 euros pour la période du 16 au 17 janvier 2021, et 185.78 euros pour la période du 18 au 31 janvier 2021 ; que Monsieur [L] a de nouveau perçu, au total, la somme de 331.75 euros ; que Monsieur [L] ne conteste pas ce décompte ; qu’il a donc été indemnisé à deux reprises pour la même période d’arrêt de travail; que le bénéfice de l’avantage en cause résulte d’une simple erreur de liquidation ou de paiement; que cette erreur ne peut suffire à créer un droit en faveur de Monsieur [L].
Dans ces conditions, il convient de dire que l’indû réclamé est fondé et que Monsieur [L] doit être condamné à restituer à la caisse la somme de 331.75 euros perçue à tort.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ››.
Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’assuré, qui souhaite voir remettre sa dette, de former sa demande dans un premier temps à la caisse créancière.
En l’espèce, Monsieur [L] fait valoir qu’il n’est en mesure de payer la somme de 331.75
euros en raison de ses faibles revenus.
La CPAM du Doubs fait valoir :
— que si le Tribunal considère cet argument comme une demande de remise de dette, Monsieur [L] n’a jamais adressé une telle demande à la caisse préalablement à la saisine du Tribunal de céans ;
— que Monsieur [L] ne fournit aucun élément permettant d’apprécier et de caractériser le caractère précaire de sa situation financière tel qu’exigé par l’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale susceptible de justifier de l’octroi d’une remise de dette totale ou partielle ;
— qu’un échéancier peut être mis en œuvre directement avec la CPAM du Doubs pour permettre à Monsieur [L] d’apurer sa dette de manière échelonnée.
Il convient de relever qu’il ressort des dispositions des articles L.142-1, L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale qu’une demande de remise de dette doit être préalablement adressée à la caisse compétente avant toute saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale; que Monsieur [L] n’a jamais adressé une telle demande à la CPAM du Doubs.
Dans ces conditions, la demande de remise dette de Monsieur [L] sera déclarée irrecevable, étant rappelé par ailleurs qu’un échéancier peut être mis en œuvre directement avec la CPAM du Doubs pour permettre à Monsieur [L] d’apurer sa dette de manière échelonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 331.75 euros en faveur de la CPAM du Doubs ;
JUGE irrecevable la demande de remise de dette formée par Monsieur [E] [L] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [L] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
DIT que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mille vingt-cinq. La présente décision a été signée par Monsieur LITOLFF, Président et Madame Catherine BONNET, Greffière.
La Greffière Le Président
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