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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 22/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle Social – N° RG 22/00954 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZOT
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [T] [Y]
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute : 24/01008
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00954 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZOT
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [M], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège
Pôle Social – N° RG 22/00954 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZOT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête déposée le 4 août 2022, aux fins de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines du 21 juillet 2022, confirmant – après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 30 novembre 2021 – le bien-fondé de la décision de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en date du 07 avril 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024.
À cette date, Madame [T] [Y] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Par courriel du 30 août 2024, elle a informé le tribunal de son désistement d’instance, son dossier ayant été régularisé.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a confirmé oralement la régularisation du dossier de Mme [Y] et a accepté son désistement d’instance.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel du 30 août 2024, Madame [T] [Y] a informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines.
Il convient de constater le désistement de Madame [T] [Y] est parfait et emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, rendue sur le siège le 05 novembre 2024 :
CONSTATE le désistement de Madame [T] [Y] de l’instance enrôlée sous le RG N°22/00954 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZOT, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [Y], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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