Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 avr. 2025, n° 24/08392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [C] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier MARTINEZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZON
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le 07 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. OPERA FIGARO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #216
DÉFENDERESSE
Madame [C] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 07 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZON
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2017, l’indivision [G], aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée OPERA FIGARO, a consenti un bail d’habitation à [C] [R] sur des locaux situés au 1er étage gauche de l’escalier gauche, [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.131 euros, et une provision mensuelle pour charges de 200 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6.342,82 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [C] [R] le 14 mai 2024.
Par assignation du 4 septembre 2024, la société par actions simplifiée OPERA FIGARO a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou prononcer la résolution judiciaire, être autorisée à faire procéder au séquestre du mobilier et à l’expulsion de [C] [R], et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération des lieux,9.844,19 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de septembre 2024 inclus, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 4 février 2025, la société par actions simplifiée OPERA FIGARO, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que le paiement parvenu le 20 janvier 2025 n’est que partiel, même s’il solde la majeure partie de la dette, l’échéance courante n’étant pas réglée.
[C] [R] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société par actions simplifiée OPERA FIGARO justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 13 mai 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 6.342,82 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 24 juin 2024.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que si [C] [R] a réglé le solde dû au 20 janvier 2025, elle ne justifie pas de revenus réguliers permettant le paiement du loyer.
Dans ces conditions, il convient de ne pas suspendre les effets de la clause résolutoire, considérant que [C] [R] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société par actions simplifiée OPERA FIGARO à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société par actions simplifiée OPERA FIGARO verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er février 2025, [C] [R] lui devait la somme de 1.603,59 euros.
[C] [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts de droits à compter de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1.603,59 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 juin 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société par actions simplifiée OPERA FIGARO ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
[C] [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la société par actions simplifiée OPERA FIGARO concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 mai 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 15 septembre 2017 entre la société par actions simplifiée OPERA FIGARO, d’une part, et [C] [R], d’autre part, concernant les locaux situés au 1er étage gauche de l’escalier gauche, [Adresse 2] est résilié depuis le 24 juin 2024,
DIT n’y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’octroyer des délais de paiement à [C] [R], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à [C] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 1er étage gauche de l’escalier gauche, [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE [C] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 1.603,59 euros, en février 2025,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 juin 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE [C] [R] à payer à la société par actions simplifiée OPERA FIGARO la somme de 1.603,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2025, terme de février 2025 inclus, avec intérêts de droits à compter de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [C] [R] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 mai 2024 et celui de l’assignation du 5 septembre 2024.
CONDAMNE [C] [R] à payer à la société par actions simplifiée OPERA FIGARO la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Atteinte
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vendeur ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Entreprise
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Partage ·
- Indexation
- Commissaire de justice ·
- Banque populaire ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Saisie ·
- Immeuble ·
- Adjudication ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Force publique ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Répertoire ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Avocat ·
- Litige ·
- Procédure ·
- Justification ·
- Part ·
- Cause
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diamant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Créance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.