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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 27 févr. 2026, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 27 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00852 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DO7U / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] / [Y]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame ROUX Chloé
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 20 Janvier 2026
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [R] épouse [Y],
née le 25 Septembre 1985 à CLERMOND FERRAND (63000), de nationalité Française
demeurant chez Madame [A] [T] – 12 chemin d’Elise – 3878 PONT EVEQUE
représentée par Maître Valérie PALLANCA, avocate au barreau de VIENNE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Y],
né le 18 Janvier 1985 à SETIF (ALGERIE) (19000), de nationalité Algérienne
demeurant Cité Hachemi – 8 avenue Abbas Moyet – SETIF ALGERIE
défaillant
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Valérie PALLANCA
Copies conformes délivrées le
à Maître Valérie PALLANCA
à PR pour IST
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [R] et Monsieur [V] [Y] ont contracté mariage le 13 février 2016 devant l’officier d’état civil de DALLET (PUY-DE-DÔME) sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue une enfant : [F] [Y] née le 27 janvier 2018 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE a :
— Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes,
— Dit que la mère exercera exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant,
— Fixé la résidence de l’enfant sera fixée au domicile maternel,
— Dit que les droits du père seront réservés,
— Ordonné l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord écrit préalable des deux parents,
— Constaté qu’aucune demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’est formulée et en conséquence dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par acte du 28 mai 2025, Madame [L] [R] a assigné Monsieur [V] [Y] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Le 13 novembre 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires aux termes de laquelle il a notamment :
— Dit que la procédure est régulière au vu de l’article 688 du code de procédure civile,
— Dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
— Dit que le jugement en date du 14 juillet 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de SETIF (ALGERIE) est contraire à l’ordre public international français, et l’a déclaré par conséquent inopposable en FRANCE,
— Déclaré la présente procédure de divorce initiée par l’épouse recevable,
— Constaté l’absence de domicile conjugal,
— Constaté que les époux résident séparément :
— Dit que la mère exerce seule l’autorité parentale,
— Ordonné l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, de l’enfant [F] [Y] née le 27 janvier 2018 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— Fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— Dit que les droits du père sur l’enfant sont réservés,
— Fixé la contribution mensuelle de Monsieur [V] [Y] à l’entretien et à l’éducation de 200 euros par mois et au besoin l’y a condamné,
— Dit que l’intermédiation financière sera écartée au vu de la résidence à l’étranger du débiteur.
Madame [L] [R] demande aux termes de son assignation de voir :
— Prendre de la proposition de règlements des intérêts pécuniaires formulée par Madame [R],
— Prononcer le divorce des époux [R]/[Y] sur le fondement de l’article 238 du code civil,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en
marge de leur acte de naissance,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;
— Acter qu’il n’y aura pas lieu à prestation compensatoire ;
— Fixer la date des effets du divorce sera fixée à la date de la séparation effective du couple, à savoir le 6 février 2022,
— Dire que Madame [R] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
— Dire que l’autorité parentale à l’égard de leur fille s’exercera de manière exclusive par la mère,
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
— Fixer une contribution versée par Monsieur [V] [Y] à Madame [L] [R], à
hauteur de 300 euros pour l’entretien et l’éducation de [F] [Y], à compter de la date de
l’assignation,
— Dire que le droit de visite au profit de Monsieur [Y] sera réservé,
— Ordonner l’interdiction de sortie de territoire de l’enfant mineure,
Monsieur [V] [Y] a été assigné selon les formalités requises, et malgré le délai de 06 écoulé, il ne s’était pas présenté ni fait représenter à l’audience sur mesures provisoires. Il ne s’est pas manifesté postérieurement.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance en date du 16 décembre 2025, l’affaire a été appelée le 20 janvier 2026 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre de rappel aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires il était relevé : « Il est constant qu’un jugement de divorce algérien rendu le 14 juillet 2021 a prononcé le divorce des parties sur la base de la volonté unilatérale de Monsieur [Y] au visa de l’article 48 du code de la famille algérien, selon les termes dudit jugement traduit en français.
Il s’en déduit que ce jugement prononçant le divorce par la volonté unilatérale et discrétionnaire du mari est contraire à la conception française de l’ordre public international et au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, en ce qu’il est permis à l’époux seul de divorcer discrétionnairement de son épouse sans que les droits de cette dernière ne soient respectés, celle-ci ne disposant pas des mêmes droits alors que les cas de divorce qui lui sont ouverts sont limités par les articles 53 et 54 du code de la famille algérien.
Ce jugement, contraire à l’ordre public international français n’est donc pas opposable à l’épouse en France ce qui sera constaté. En conséquence, la présente procédure en divorce initiée par Madame [R] sera déclarée recevable ».
Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable :
En l’espèce l’époux est de nationalité algérienne. Compte tenu de cet élément d’extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d’office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
En application de l’article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, en application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l’article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.
La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.
Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes: la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)
Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s’applique aux matières civiles relatives, notamment, à l’attribution, l’exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l’autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents.
En application de l’article 7 dudit Règlement, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie.
La Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, laquelle a été signée et ratifiée par la France où elle est entrée en vigueur le 1er février 2011, prévoit en son article 17 que la loi applicable à l’exercice de la responsabilité parentale, laquelle recouvre l’autorité parentale au sens du droit français, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents, est celle de l’Etat où l’enfant à sa résidence habituelle.
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En outre, l’article 15 du règlement du 18 décembre 2008 prévoit que la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. A ce titre, l’article 3 dudit Protocole dispose que la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner les demandes en divorce au regard de la loi française, la dernière résidence habituelle des époux au sein de laquelle réside toujours l’épouse étant en France tout comme celle de l’enfant.
Sur la cause du divorce:
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Madame [R] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir que la séparation d’avec Monsieur [Y] remonte à février 2022 alors qu’elle, se trouvait en vacances en Algérie avec son mari et sa fille, et qu’elle a pris la fuite avec cette dernière pour revenir en France expliquant avoir été retenue par son mari qui avait alors initié une procédure de divorce sur place, en l’accusant de souffrir d’une maladie mentale.
Au soutien de ses déclarations, elle produit le jugement algérien aux termes duquel il est indiqué que l’époux n’a produit aucune ordonnance ni rapport médical s’agissant de la maladie mentale de son épouse qu’il prétend, qu’il a été marié 5 ans avec et que rien ne l’a empêché de divorcer dès le début de son mariage étant donné qu’il déclare avoir découvert sa maladie à ce moment là. Ces éléments tendent à corroborer les déclarations de Madame [R] sur le contexte de séparation parentale.
En tout état de cause, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [Y] résidait en Algérie lors de la procédure initiée en hors divorce fin d’année 2023 (où il avait signé l’accusé de réception de sa convocation), et que Madame [R] et sa fille sont de retour en France a minima depuis 2023 (ce qui ressort notamment de l’inscription à l’école de l’enfant à compter de septembre 2023).
Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la demande en divorce, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé que le fondement à la demande en divorce avait été indiqué dans l’assignation.
Il sera donc fait droit à la demande en divorce présentée par Madame [L] [R] pour ce motif.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [R] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 06 février 2022, date de la séparation effective des époux.
Toutefois dans la mesure où elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que la séparation d’avec Monsieur [Y] serait intervenu précisément à cette date, les effets du divorce seront fixés à la date de la demande en divorce soit au 28 mai 2025.
Sur l’usage du nom du conjoint :
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’absence de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’autoriser Madame [L] [R] à faire usage du nom marital.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [R] et Monsieur [V] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Madame [R] indique que les époux ne possèdent aucun bien immobilier ou mobilier et qu’ils n’ont aucune dette.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que les requérants ont bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En l’espèce, Madame [R] sollicite l’exercice de l’autorité parentale au vu du comportement adopté par son mari qui l’a retenue avec leur fille en Algérie contre son gré, qui n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant.
Aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, il avait été fait droit à sa demande. Il avait alors été retenu : « Il convient de relever que le juge algérien dans son jugement indique que l’époux n’a produit aucune ordonnance ni rapport médical s’agissant de la maladie mentale de son épouse qu’il prétend, qu’il a été marié 5 ans avec et que rien ne l’a empêché de divorcer dès le début de son mariage étant donné qu’il déclare avoir découvert sa maladie à ce moment-là.
Ces éléments tendent à corroborer les déclarations de Madame [R] sur le contexte de séparation parentale.
En tout état de cause, alors que Monsieur [Y] résidait en Algérie lors de la procédure initiée en hors divorce fin d’année 2023 (où il avait signé l’accusé de réception de sa convocation), que Madame [R] et sa fille sont en France a minima depuis 2023 (ce qui ressort notamment de l’inscription à l’école de l’enfant à compter de septembre 2023) et que Monsieur [Y] ne s’est présenté à la dernière audience et n’a pas fait appel de la décision rendue en avril 2024 prévoyant déjà un exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère, ce qui tend à traduire un désintérêt pour son enfant, il convient à nouveau d’accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère dans le cadre de la présente instance afin de lui permettre de prendre seule et sereinement les décisions concernant sa fille sans risquer de se heurter à des situations de blocage liées à l’absence ou à l’opposition du père »
En l’absence de nouveaux éléments ni de manifestation de Monsieur [Y] depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère sera reconduit.
Sur l’interdiction de sortie du territoire français :
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents. Il peut ordonner notamment l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement.
En l’espèce, Madame [L] [R] sollicite que soit ordonnée une interdiction de sortie du Territoire de l’enfant sans l’accord des deux parents au vu de l’attitude et des craintes réelles d’enlèvement de l’enfant qu’elle a à l’encontre de l’intéressé.
Dans la mesure où Monsieur [Y] est de nationalité algérienne, résidait à tout le moins en 2023 en Algérie et que Madame [R] dénonce des faits graves s’apparentant à de la séquestration à l’issue de vacances familiales en Algérie, il convient d’éviter tout risque de déplacement international de l’enfant, et d’ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord des deux parents.
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant :
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Madame [R] sollicite la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile et demande à ce que les droits de Monsieur [Y] sur sa fille soient réservés.
Aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires il avait été statué en ce sens, et il était relevé : « Il est constant au vu des éléments du dossier que Madame [R] réside en France avec sa fille. Monsieur [Y] résidait pour sa part encore en 2023 en Algérie et ne s’est pas manifesté après la décision réservant ses droits, rendue en avril 2024 ni dans le cadre de la présente instance, que ce soit pour faire valoir ses observations sur la situation ou solliciter des droits sur sa fille en France. Dans ces conditions, la résidence de l’enfant sollicite que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile maternel, comme elle l’avait, au demeurant déjà été par le juge algérien en 2021 qui avait indiqué qu’en vertu du code de la famille algérien, « la mère a la priorité à la garde de ses enfants au mieux de l’intérêt de l’enfant jusqu’à preuve du contraire ». Les droits du père seront réservés alors que l’attitude de ce dernier traduit un certain désintérêt pour son enfant ».
La situation n’a pas évolué et Monsieur [Y] ne s’est pas manifesté depuis.
En conséquence, les mesures de l’ordonnance sur mesures provisoires sur ce point seront reconduites.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, la contribution du père avait été fixée à la somme de 200 euros par mois.
Il était relevé : « Madame [L] [R] a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 1592 euros sur les mois de janvier à mai 2024 et de 1529 euros sur le mois de septembre à décembre 2024 (selon ses fiches de paie). Elle perçoit également une prime d’activité à hauteur de 353 euros par mois (selon attestation CAF du mois de mars 2025). Elle n’expose pas de frais de logement en tant que tel pour être hébergée. La situation financière de Monsieur [V] [Y] n’est pas connue. »
Madame [R] sollicite la même somme sur le fond.
Aucun élément actualité ne figure au dossier.
En conséquence, la contribution mise à la charge du père sera fixée à 200 euros par mois.
L’intermédiation sera écartée au vu de la résidence de Monsieur [Y] à l’étranger.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Selon l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Madame [R] à l’initiative de la procédure supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
DECLARE la juridiction française compétente en application de la Convention de Bruxelles (II Ter article 3),
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des prétentions sur le fondement de l’article 8 du règlement ROME III,
DIT que le jugement en date du 14 juillet 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de SETIF (ALGERIE) est contraire à l’ordre public international français, et le DECLARE par conséquent inopposable en FRANCE,
DECLARE la présente procédure de divorce initiée par l’épouse recevable,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de:
Monsieur [V] [Y]
né le 18 janvier 1985 à SETIF (ALGERIE)
Et de :
Madame [L] [R]
née le 25 septembre 1985 à CLERMONT-FERRAND (PUY-DE-DÔME)
Lesquels se sont mariés le 13 février 2016 devant l’officier d’état civil de DALLET (PUY-DE-DÔME)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONSTATE que Madame [L] [R] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [V] [Y] et Madame [L] [R] , concernant leurs biens, à la date du 28 mai 2025 date de la demande en divorce,
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée,
CONSTATE que Madame [L] [R] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, de l’enfant [F] [Y] née le 27 janvier 2018 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
DIT que la présente décision sera transmise au procureur de la République près le judiciaire de Vienne afin d’inscription de l’enfant [F] [Y] née le 27 janvier 2018 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) au Fichier des Personnes Recherchées (FPR),
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
« Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.
L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier. » ;
RAPPELLE que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure susmentionnée n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire ; en revanche, l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur selon les modalités précitées ;
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer, nonobstant l’interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque l’enfant mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère, Madame [L] [R] ,
DIT que les droits de Monsieur [V] [Y] sur sa fille seront réservées,
FIXE à 200 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [V] [Y] à Madame [L] [R] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances,
DIT que l’intermédiation financière ne sera pas ordonnée au vu de la résidence à l’étranger du débiteur,
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [V] [Y] à payer à Madame [L] [R] le montant de ladite pension,
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant l’enfant mineure sont assorties de l’exécution provisoire,
DIT que Madame [L] [R] supportera les entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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