Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 13 déc. 2024, n° 22/04876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
13 DECEMBRE 2024
N° RG 22/04876 – N° Portalis DB22-W-B7G-QZDZ
Code NAC : 73A
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [I]
né le 10 Mars 2000 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
SA AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Francis CAPDEVILA, Me Alain CLAVIER, Me Catherine LEGRANDGERARD
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
ACTE INITIAL du 06 Septembre 2022 reçu au greffe le 09 Septembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Octobre 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2005, alors âgé de 5 ans, le jeune [M] [I] a subi une violente électrisation en voulant récupérer un jouet sous le réfrigérateur situé dans la cuisine du pavillon dont ses parents étaient locataires [Adresse 3] à [Localité 9] (78), à la suite de laquelle il a effectué deux séjours hospitaliers et subi une intervention chirurgicale sous forme de greffes profondes sur deux orteils au pied droit avec installation d’une broche.
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2006, une expertise a été organisée afin de procéder à l’examen de l’installation électrique pour déterminer les causes de l’accident. Monsieur [G] a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 1er décembre 2008.
L’accident ayant été causé par la vétusté et la non-conformité de l’installation électrique, la compagnie AXA France IARD, assureur du propriétaire du pavillon, n’a pas contesté la responsabilité de son assuré et a versé une provision de 1.500 euros aux parente de la victime.
Après avoir été examinée en avril 2009 par les Docteurs [W] et [R] dans un cadre amiable, la victime, devenue majeure, a sollicité du juge des référés l’organisation d’une expertise médicale à fin de déterminer les conséquences médico-légales de l’accident dont il a été victime.
Une fois majeur, Monsieur [M] [I] a sollicité du juge des référés l’organisation d’une expertise médicale afin de déterminer les conséquences médico-légales de l’accident dont il a été victime.
Par ordonnance de référé du 26 février 2021, le juge des référés a désigné le Docteur [K] en qualité d’expert et condamné la société AXA à payer à Monsieur [M] [I] une provision de 3.000 euros.
Le Docteur [K] a été remplacé par le Docteur [S], lequel a déposé son rapport le 11 février 2022.
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2022, Monsieur [M] [I] a assigné la société AXA France IARD, en présence de la CPAM des Yvelines, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2023, le demandeur forme les demandes suivantes :
— Le déclarer recevable et fondé en sa demande ;
Y faisant droit
— Condamner la société AXA Assurance à lui verser la somme de 10.158 euros, déduction faite des provisions précédemment versées et de toute prestation sociale, en réparation des préjudices par lui subis du fait de l’accident du 24 juin 2005, somme qui portera intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du jour des présentes la somme de 6.410,85 euros au titre des frais engagés antérieurement à la présente instance ;
— La condamner également à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance qui comprendront ceux des référés et des expertises qui l’ont précédée, dont distraction dans les termes de l’article 699 du même code au profi t des avocats constitués ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Déclarer cette décision commune à la Cpam des Yvelines.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2023, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
— Evaluer comme suit l’indemnisation du préjudice de Monsieur [M] [I] :
Postes de préjudice
ATP 352 €
DFT 1.145 €
SE 2,5/7 5.000 €
PEP 600 €
PM 1.000 €
Total 8.097 €
A déduire provisions 4.500 €
Solde 3.597 €
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
— Evaluer le poste « frais et accessoires » à la somme de 5.717,41 €
— Réduire à de plus juste proportion l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles.
— Statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire.
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Yvelines.
— Voir réduire le montant de l’indemnité réclamée par la CPAM des Yvelines au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 14 septembre 2023, la CPAM DES YVELINES demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de:
— La recevoir en toutes ses demandes
— L’y déclarer bien fondée
En conséquence,
— Condamner la société AXA ASSURANCES à lui rembourser sa créance définitive, soit la somme de 16.538,22 euros conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la société AXA ASSURANCES à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant revalorisé selon arrêté en date du 14 décembre 2022 de 1.162 euros,
— Condamner la même à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Catherine Legrandgerard, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience prise le 11 octobre 2024 par le juge unique qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [M] [I]
Le droit à indemnisation de Monsieur [M] [I] n’est pas contesté par la société AXA France IARD.
Le Docteur [S] a fixé la date de consolidation de l’état de Monsieur [M] [I] au 27 février 2006, date à laquelle il était âgé de 5 ans.
Il convient de préciser que la CPAM ne répond dans ses conclusions aux demandes d’indemnisation poste par poste formées par le demandeur.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M] [I] sera réparé ainsi que suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
Les parties s’accordent sur le fait que les dépenses de santé actuelles correspondent à la créance de la CPAM des Yvelines qui s’élève, pour les frais hospitaliers et frais médicaux avant consolidation, à la somme de 16.192,62 euros.
Assistance par tierce personne
— Monsieur [M] [I] demande une indemnisation sur la base du besoin retenu par l’expert et d’un taux horaire de 22 euros, soit une somme totale de 484 euros.
— La société AXA considère que le taux horaire de 22 euros, qui correspond à un mode prestataire, n’est pas justifié et propose donc d’indemniser ce préjudice sur la base d’un tarif horaire de 16 euros, en précisant que ce montant est supérieur à la rémunération d’une aide à domicile CESU.
****
Le Docteur [S] considère que Monsieur [M] [I] a eu besoin de l’aide d’une tierce personne à raison de deux heures par jour du 26 juin 2005 au 6 juillet 2005, soit pendant 11 jours, correspondant à une “surveillance parentale plus importante que normale”.
Il convient d’indemniser ce besoin, qui n’est pas contesté, à hauteur de 16 euros de l’heure compte tenu du fait qu’il s’agit d’une surveillance renforcée et non d’une aide active spécialisée.
En conséquence, la somme de 352 euros (16 x 2 x 11) sera allouée à Monsieur [M] [I] à ce titre.
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures
Les parties s’accordent sur le fait que les dépenses de santé futures correspondent à la créance de la CPAM des Yvelines portant sur des frais hospitaliers après consolidation, qui s’élève à la somme de 340,80 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
— Monsieur [M] [I] sollicite une indemnisation des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire sur la base d’un montant de
30 euros par jour pour une gêne totale, soit un montant total de 1.374 euros.
— La société AXA propose d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’une perte journalière de 25 euros, soit un montant total de 1.145 euros
****
L’expert judiciaire retient les périodes d’incapacité suivantes avant consolidation :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 24 au 25 juin 2005 et du 7 au 19 juillet 2005, soit pendant 15 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 26 juin au 6 juillet 2005, soit pendant 11 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 20 juillet au 31 août 2005, soit
42 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er septembre 2016 au 27 février 2006, soit 180 jours.
Ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de 25 euros par jour de déficit fonctionnel total, soit un montant total de 1.145 euros (15 x 25 + 11 x 25 x 40% +
42 x 25x 20% + 180 x 25 x 10%) que l’assureur sera condamné à verser à Monsieur [M] [I].
Souffrances endurées
— Le demandeur sollicite la somme de 9.000 euros au titre de ses souffrances endurées en se fondant sur les conclusions du Docteur [S].
— L’assureur souligne que l’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5/7 et considère que la somme de 5.000 est donc suffisante pour indemniser ce préjudice.
****
Le Docteur [S] évalue les souffrances endurées de Monsieur [M] [I] à
2,5/7 en prenant en considération l’électrisation, les hospitalisations et le geste de chirurgie de l’orteil au niveau de l’extrémité distale du 3e orteil.
Compte tenu de cette estimation et du retentissement psychologique en lien avec les hospitalisations et interventions à un très jeune âge, il conviendra de condamner la société AXA à lui verser la somme de 5.000 euros en indemnisation de ce préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Préjudice esthétique permanent
— Monsieur [M] [I] demande la somme de 800 euros au titre de ce préjudice en se basant sur l’évaluation de l’expert, en précisant toutefois qu’il apparaît légèrement sous coté.
— Le préjudice esthétique ayant été évalué à 0,5/7 (nul à très léger), la compagnie AXA entend offrir la somme de 600 euros.
****
L’expert judiciaire retient un préjudice esthétique permanent relatif à la déformation du 3e orteil cependant limité à 0,5/7.
Au vu de cette évaluation, de la localisation et du caractère limité du préjudice, la somme de 600 euros sera allouée à Monsieur [M] [I] en réparation.
Préjudice moral
— Monsieur [M] [I] demande la somme de 3.000 euros en soulignant l’angoisse ressentie alors qu’il était un jeune enfant puis son inquiétude et son appréhension dans le cadre du suivi médical dont il a fait l’objet et des interventions qu’il a dû subir.
— La société AXA considère que ce préjudice est inclus dans les souffrances endurées retenues par l’expert mais propose néanmoins, compte tenu du jeune âge de la victime, la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral.
****
Le demandeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral permanent après consolidation. L’angoisse et l’inquiétude dont il fait état sont en lien avec son suivi médical et les interventions subies avant consolidation et sont donc prises en compte dans l’indemnisation allouée au titre des souffrances endurées. Toutefois, compte tenu de la proposition faite par la défenderesse, la somme de 1.000 euros lui sera allouée à ce titre.
* * *
Les préjudices subis par le demandeur du fait de l’accident sont donc fixés comme suit:
• Assistance par une tierce personne
avant consolidation : 352 euros
• Déficit fonctionnel temporaire : 1.145 euros
• Souffrances endurées : 5.000 euros
• Préjudice esthétique permanent : 600 euros
• Préjudice moral : 1.000 euros
Soit un montant total de : 8.097 euros dont il convient de déduire les provisions de 4.500 euros déjà versées
La société AXA France IARD sera donc condamnée à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 3.597 euros en réparation de ses préjudices.
— Sur les autres demandes indemnitaires
— Monsieur [M] [I] demande le remboursements des frais d’huissier pour le constat initial, les procédures de référé et l’exécution ainsi que des frais d’expertise matérielle réalisée en 2006 et d’expertise médicale pour un total de 6.410,85 euros.
— La société AXA ne conteste pas ces frais à l’exception de la facture de Maître [X], huissier de justice, du 5 mai 2021 qui fait apparaître des sommes indues (article 444-32 du code de commerce) et des erreurs (la somme versée par la société AXA pour obtenir la mainlevée ayant été contrepassée). Elle accepte donc de régler la somme de 5.717,41 euros (6.410,85 – 693,47).
****
Il ressort des articles 695 et suivants du code de procédure civile, les dépens incluents les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le tribunal est saisi. Il en est ainsi des frais relatifs à la procédure de référé expertise, en ce compris les frais d’huissier pour la signification des assignations et l’exécution des décisions, qui seront donc inclus dans les dépens
De plus, les frais de constat d’huissier exposés par le demandeur pour faire constater un fait au soutien de son action ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais dont le remboursement est demandé par Monsieur [M] [I] seront donc traités dans le cadre des dépens et des frais irrépétibles.
— Sur les demandes de la CPAM des Yvelines
— La CPAM des Yvelines demande la condamnation de la société AXA à lui rembourser sa créance définitive s’élevant à 16.538,22 euros et de payer l’indemnité forfaitaire de 1.162 euros.
— La société AXA s’en rapporte sur ces demandes.
****
Il ressort des documents produits par la caisse d’assurance-maladie des Yvelines que ses débours s’élèvent à une somme totale de 16.538,22 euros se décomposant comme suit :
— Frais hospitaliers du 24 juin 2005 : 1.108,40 euros
— Frais hospitaliers du 24 au 25 juin 2005 : 1.127,48 euros
— Frais hospitaliers du 7 au 19 juillet 2005 : 13.529,76 euros
— Frais hospitaliers du 18 août 2005 : 165,60 euros
— Frais hospitaliers du 27 février 2006 : 165,60 euros
— Frais médicaux du 27 juillet au 16 septembre 2005 : 95,78 euros
— Frais hospitaliers devenus exigibles après consolidation :
du 16 février 2007 : 170,40 euros
du 30 avril 2009 : 175,20 euros.
En l’absence de contestation sur l’imputabilité de ces dépenses à l’accident du 24 juin 2005, confirmée par une attestation du 27 avril 2023, il convient de condamner la société AXA France IARD à payer à la CPAM des Yvelines la somme de
16.538,22 euros portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
L’assureur également condamné au paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1.162 euros.
— Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM des Yvelines.
La société AXA France IARD qui succombe à la procédure sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires et les dépens des procédures de référé, dont distraction à Maître Catherine Legrandgérard et à Maître Alain Clavier.
Elle sera en outre condamnée à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros, incluant les frais de constat d’huissier d’un montant de 400 euros, selon facture du 5 juillet 2005,à Monsieur [M] [I] et la somme de 1.200 euros à la CPAM.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Fixe les préjudices subis par Monsieur [M] [I] en conséquence de l’accident du 24 juin 2005 comme suit :
• Assistance par une tierce personne
avant consolidation : 352 euros
• Déficit fonctionnel temporaire : 1.145 euros
• Souffrances endurées : 5.000 euros
• Préjudice esthétique permanent : 600 euros
• Préjudice moral : 1.000 euros
Soit un montant total de : 8.097 euros
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [M] [I], après déduction des provisions de 4.500 euros déjà versées, la somme de 3.597 euros en réparation de ses préjudices;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Yvelines ;
Fixe la créance définitive de la CPAM des Yvelines à la somme de 16.538,22 euros ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 16.538,22 euros au titre des débours exposés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires et les dépens des procédures de référé et accorde le bénéfice de distraction à Maître Catherine Legrandgérard et à Maître Alain Clavier ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à la CPAM des Yvelines la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 DECEMBRE 2024 par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poulain ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Faute inexcusable ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Identifiants ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale ·
- Observation
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Étranger ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transcription ·
- Ministère ·
- Filiation
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Parfaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bail d'habitation
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Indivision conventionnelle ·
- Devis ·
- Partage ·
- Enclave ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Voie publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Assignation ·
- Courrier ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Messages électronique ·
- Immobilier ·
- Défense au fond
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Vote ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Annulation ·
- Majorité ·
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit affecté ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Département ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.