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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 29 déc. 2025, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00459 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKYG
MINUTE N° :25/00360
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 29 DECEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SOFIDER, immtriculée au RCS de [Localité 5] B 314 539 347
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 15 décembre 2020, la société SOFIDER a consenti à Monsieur [G] [P] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule pour un montant de 21.930,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,90%, remboursable en 62 mensualités (prêt n°06748256).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société SOFIDER a, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, fait assigner Monsieur [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 11.166,55€ avec les intérêts au taux conventionnel de 4,90% sur la somme de 10.142,08€ du 3 septembre 2025 au paiement et au taux légal pour le surplus, et la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2025, lors de laquelle la société SOFIDER, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [G] [P], cité à domicile, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8% du capital restant dû à la date de la défaillance de l’emprunteur.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive, ainsi en tenant compte de l’exécution partielle de l’emprunteur ou du taux des intérêts contractuels appliqué.
Il sera enfin rappelé, en application de l’article L. 312-38 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur, ce dont il découle que la capitalisation des intérêts est exclue.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits et non contestés que Monsieur [G] [P] reste redevable, au titre du crédit affecté n°06748256 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 21 juillet 2025, des sommes suivantes :
échéances échues impayées : 5.073,96€ – somme non productive d’intérêtscapital restant dû : 5.068,12€ – avec intérêts au taux contractuelclause pénale réduite d’office : 100€ – avec intérêts au taux légal
Monsieur [G] [P] sera ainsi condamné à payer à la société SOFIDER la somme de 10.242,08€, avec intérêts contractuels au taux de 4,90% à compter du 21 juillet 2025 sur la somme de 5.068,12€, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 100 euros.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, eu égard au montant de la condamnation et à la proposition du débiteur de procéder à des règlements d’un montant de 1000 euros par mois, il apparaît que l’octroi de délais de paiement, s’ils sont respectés, permettra un remboursement de la dette du débiteur plus rapide que si le tableau d’amortissement initial du crédit avait été appliqué. Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, il convient ainsi d’accorder des délais de paiement à Monsieur [G] [P] selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOFIDER les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit affecté n°06748256 régulièrement prononcée par la société SOFIDER en date du 21 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à la société SOFIDER, au titre du contrat de crédit affecté n°06748256, la somme de 10.242,08€, avec intérêts contractuels au taux de 4,90% à compter du 21 juillet 2025 sur la somme 5.068,12€, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2025 sur la somme de 100€ ;
DEBOUTE la société SOFIDER du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à la société SOFIDER la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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