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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société LOGIS DIAGNOSTICS ( contrat, La Société GAN ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 216.033.700 Euros, S.A.R.L. LOGIS DIAGNOSTICS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01253 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJIY
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [V], [L] [K] C/ [N] [T], [E], [H] [P], S.A.R.L. LOGIS DIAGNOSTICS, S.A. GAN ASSURANCES
DEMANDEUR
Monsieur [V], [L] [K]
né le 12 Septembre 1996 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T], [E], [H] [P]
né le 10 Avril 1973 à [Localité 6] (59),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 117
SOCIETE LOGIS DIAGNOSTICS
Société à responsabilité limitée au capital de 5.000euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 501 251 102, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
La Société GAN ASSURANCES
Société Anonyme au capital de 216.033.700 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 063 797, ayant son siège social [Adresse 5], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société LOGIS DIAGNOSTICS (contrat n°091.629.093),
représentée par Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Emine URER, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 août 2024, M. [V] [K] a assigné M. [N] [P], la société LOGIS DIAGNOSTICS et la société GAN ASSURANCES (en qualité d’assureur de LOGIS DIAGNOSTICS) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur maintient sa demande et sollicite de voir condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que, souhaitant faire l’acquisition d’un appartement et que son intérêt s’est porté sur le bien de Monsieur [P], situé dans un ensemble immobilier [Adresse 4] ; Monsieur [P] a fourni à l’agence immobilière en charge de la commercialisation du bien un diagnostic de performance énergétique en date du 8 avril 2022 réalisé par la société LOGIS DIAGNOSTICS et classant ledit bien immobilier dans la catégorie énergétique C ; ledit diagnostic est annexé tant au compromis de vente qu’à l’acte de vente en date du 26 août 2022.
Il explique qu’il a emménagé dans l’appartement et n’a procédé à aucun travaux de nature à modifier les performances énergétiques du bien, et qu’au cours de l’hiver 2022-2023, il a constaté une consommation d’énergie qui ne semblait pas compatible avec les indications mentionnées au diagnostic ; il a sollicité la société BC2E à l’effet de procéder à un nouveau diagnostic de performance énergétique et climatique, réalisé le 7 août 2023, et qui constate des performances énergétiques très éloignées de celles retenues par LOGIS DIAGNOSTICS et des erreurs commises par cette dernière.
Il précise qu’il n’aurait pas acheté le bien litigieux s’il avait été informé de la réalité des performances énergétiques, et ne l’aurait pas acheté au prix convenu ; au-delà du prix de vente injustifié, il doit supporter un coût de chauffage plus important que celui auquel il s’attendait ; de plus, la réalisation de travaux de mise en conformité du bien pour retrouver une classe C sont importants et généreraient une perte de surface donc de valeur du bien litigieux.
Il relève que cette situation engage la responsabilité du vendeur, Monsieur [P], qui a diffusé un diagnostic irrégulier, et du diagnostiqueur qui a établi un document irrégulier et erroné ; le 29 mars 2024, GAN ASSURANCES, compagnie d’assurance du diagnostiqueur adressait un courriel à sa compagnie de protection juridique afin de lui notifier un refus de prise en charge du sinistre.
Il soutient qu’il justifie d’un motif légitime et que son action n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Aux termes de ses conclusions, M. [P] sollicite de voir :
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves,
— condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Il rappelle que le diagnostic énergétique réalisé lors de la vente et annexé à la promesse, ne peut être opposé au vendeur puisque celui-ci n’a qu’une valeur indicative dont « l’acheteur doit faire son affaire personnelle », de sorte qu’une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de Monsieur [P] sur le fondement d’un diagnostic erroné ne saurait être plausible et prospérée ; par ailleurs, il existe une contestation sérieuse sur l’utilité et la pertinence de la mesure sollicitée ; en effet, la mise en œuvre d’un troisième diagnostic n’apparaît nullement utile dans la mesure où d’une part aucune action contractuelle n’apparaît crédible à l’encontre de Monsieur [P] et d’autre part, aucune démonstration n’est faite de la réalité des conséquences préjudiciables d’une classification énergétique dans telle ou telle catégorie de l’immeuble ; cette mesure d’instruction sollicité vient suppléer la carence de la partie demanderesse dans la démonstration de la preuve ; enfin, il n’est pas certain que Monsieur [K] n’ait pas réalisé des travaux, en changeant notamment les convecteurs électriques qui auraient pu avoir un impact sur la consommation d’électricité.
Aux termes de ses conclusions, la société GAN ASSURANCES sollicite de voir :
— mettre hors de cause la SARL LOGIS DIAGNOSTICS et son assureur GAN ASSURANCES,
— débouter Monsieur [K] de sa demande d’expertise judiciaire, faute de motif légitime,
— à titre subsidiaire, prendre acte des protestations et réserves d’usage,
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le DPE effectué par la société BC2E ne saurait prévaloir sur celui de la société LOGIS DIAGNOSTICS, laquelle a valablement justifié ses méthodes de calcul ; en effet, l’action n’est fondée sur un diagnostic énergétique, non contradictoire et réalisé un an après la vente, dont les conclusions ne permettent pas de remettre en cause le certificat de la société LOGIS DIAGNOSTICS, annexé à l’acte authentique de vente ; Monsieur [K] ne rapporte pas non plus la preuve de ses préjudices allégués ; la mesure d’instruction judiciaire sollicité ne saurait suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, dès lors qu’il n’est justifié d’aucun motif légitime ou réalité d’un préjudice.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il est rappelé enfin qu’il est constant que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code et qu’en outre, l’existence d’un motif légitime s’apprécie au jour du dépôt de l’assignation et également à la lumière des éléments de preuve produits ultérieurement.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le diagnostic BC2E, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe; après débats en audience publique:
Rejetons les demandes de mise hors de cause de M. [N] [P] et de la société GAN ASSURANCES,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [I] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* procéder à toutes les vérifications nécessaires sur les performances énergétiques de l’appartement au moment de la réalisation du diagnostic de la société LOGIS DIAGNOSTICS,
* déterminer la véracité du diagnostic de la société LOGIS DIAGNOSTICS et sa conformité aux normes alors applicables,
* donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juricdiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et notamment la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices caché et de celle du diagnostiqueur sur le fondement de la faute délictuelle,
* donner un avis et évaluer à l’aide de devis transmis par les parties, les travaux éventuellement nécessaires à la remise des performances énergétiques du bien au niveau C,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 31 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 7] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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