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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 25 avr. 2024, n° 24/03155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03155 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGDP
MINUTE: 24/826
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [L]
né le 21 Mai 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5],
Présente assistée de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 avril 2024.
Le 16 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [L].
Depuis cette date, Monsieur [P] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 22 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 avril 2024.
A l’audience du 25 Avril 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [P] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer
à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [P] [L] a été hospitalisé sous contrainte suite à un placement en garde à vue pour des menaces de mort sur sa conjointe. Le patient exprimait des propos délirants mégalomaniaques, de persécution et adhérait totalement çà ce délire. Il était noté une humeur dysphorique et des affects surreactifs.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 22 avril 2024 que l’excitation psychomotrice avec humeur labile et les logorrhées ainsi que les idées délirantes persistent. Le patient est dans le déni de toute pathologie.
Sur les moyens d’irrecevabilité
Le conseil de Monsieur [P] [L] a fait valoir que le certificat médical des 24 heures, établit par [G] [V], ne permet pas de caractériser la qualité de psychiatre de cette dernière compte tenu de la mention « assistante spécialisée » attenant à sa signature.
A l’audience, le conseil de l’intéressé se désiste de ses conclusions. Il convient de lui en donner acte.
Sur le fond
A l’audience, le patient est logorrhéique. Il explique, pêle-mêle, que sa femme en a marre parce qu’il ne travaille pas et qu’il déprime. ; qu’en effet il a toujours été occupé soit en tant qu’ambulancier, soit en qualité d’agent de sécurité puis en tant que chauffeur VTC ; qu’il a d’ailleurs été placé en garde à vue parce que son cerveau fonctionnait trop vite, qu’il ne supportait pas tenir 2 maisons (la sienne et celle de sa mère atteinte de la sclérose en plaque et dont il est aidant). Monsieur [P] [L] estime qu’il s’est calmé depuis qu’il est à l’hôpital et que le traitement lui a permis de prendre du recul sur sa situation. Il sollicite la mainlevée de la mesure pour retrouver ses proches.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [P] [L] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 25 Avril 2024
Le Greffier Le Greffier
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER
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