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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 16 sept. 2025, n° 24/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/01890 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EOQ6
Prononcé le 16 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 16 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[B] [C] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[O] [I] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1ier juillet 2023, Madame [C] [S] a donné à bail à usage d’habitation à Madame [I] [X] , un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 630€, une provision mensuelle sur charges de 50€.
Suite à des loyers impayés, Madame [C] [S] a fait délivrer à Madame [I] [X], par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant d’impayés de 1 637€, outre la somme de 580€ au titre du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Madame [C] [S] a fait assigner Madame [I] [X] d’avoir à comparaître le 10 décembre 2024, aux fins de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de bail
— Ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux
— Ordonner que faute de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est
— Prononcer la condamnation de Madame [I] [X] à payer la somme 2 538€ avec intérêts de droit au titre de la dette locative au 5 septembre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, au paiement des loyers et charges impayés du jour de l’assignation au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
— Condamner Madame [I] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’à son départ effectif des lieux, avec indexation et intérêts de droit
— Condamner Madame [I] [X] au paiement de la somme de 1 500€ à titre de dommages intérêts et de la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, l’ensemble avec exécution provisoire.
Après renvois contradictoires, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et la décision a été mise à disposition au greffe à compter du 16 septembre 2025.
* * * * *
Le bailleur, représenté par son Conseil, indique qu’il reste un reliquat à payer de 132,29€ au mois de juin 2025 inclus, après versement du FSL pour 1 377€ et 1 378€, dont une partie prêt et l’autre subvention.
Madame [I] [X], comparaît en personne et précise avoir obtenu le versement du FSL maintien, et qu’elle régle son loyer courant.
Le jugement sera contradictoire à son endroit.
Madame [I] [X] sollicite des délais de paiement à hauteur de 30€ par mois en plus du loyer courant et demande la suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS
— Sur la demande principale :
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département selon l’accusé de réception électronique EXPLOC, et le commandement a été dénoncé aux services de la CCAPEX selon l’accusé de réception électronique EXPLOC.
La procédure ainsi suivie est dès lors déclarée régulière en regard des délais fixés par la loi du 6 juillet 1989.
Suite à des loyers impayés, Madame [C] [S] a fait délivrer à Madame [I] [X], par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant d’impayés de 1 637€, outre la somme de 580€ au titre du dépôt de garantie.
Les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois suivant sa délivrance.
En conséquence, la clause résolutoire est, dès lors, acquise à compter du 28 août 2024 ce qui emporte résiliation du bail.
Toutefois il sera observé que la dette locative a diminué depuis la délivrance dudit commandement, puisque des versements ont été effectués.
Madame [I] [X] a comparu, aux trois audiences.
Consciente des enjeux, elle s’est mobilisée et sollicite des délais des paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire pour se maintenir dans les lieux, avec un engagement sur ses obligations en sa qualité de locataire.
— Sur la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire
Au terme de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023:
« Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Au vu des éléments produits aux débats, il est constaté une certaine volonté de mobilisation de la locataire qui a répondu aux rendez-vous judiciaires, et s’est présentée avec des propositions d’échéanciers.
Dès lors avant d’ordonner l’ expulsion de Madame [I] [X], il convient de lui donner la possibilité d’honorer ses engagements de locataire.
En conséquence, la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de Madame [I] [X] est admise charge à cette dernière d’en respecter strictement les modalités si elle veut sauvegarder ses conditions actuelles de vie et de logement.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment le contrat de location, le commandement de payer et le dernier décompte actualisé, l’arriéré locatif au mois de juin 2025 inclus n’est pas contestable à concurrence de 132,29€.
Madame [I] [X] est par conséquent condamnée à payer la somme de 132,29€ à la requérante.
Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances afin de permettre de déduire les versements faits éventuellement par la locataire durant le délibéré.
Compte tenu de la situation de la locataire, et notamment de ses revenus et charges évoqués lors de l’audience, il est proposé un échéancier à hauteur de 30€ afin que les délais accordés soient réalistes et que le bénéficiaire puisse les honorer, sachant que dans le même temps, Madame [I] [X] devra rembourser le FSL octroyé en sa partie prêt.
Il sera, dès lors, alloué des délais de paiement sur 5 mois dont 4 par échéances mensuelles de 30€ et le 5ième en solde de tout compte.
En application de de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, il y a lieu d’ordonner la suspension des effets du jeu de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés et de rappeler que si la locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par la présente décision, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnité d’occupation éventuelle au cas où la locataire ne respecterait pas les délais de paiement ou en cas de premier impayé au montant actuel du loyer et de la provision sur charges avec indexation jusqu’à la libération effective du logement, et au besoin de l’y condamner avec intérêts de droit et indexation.
— Sur les dommages-intérêts :
L’article 1231-6 in fine du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’absence de la preuve rapportée d’un préjudice distinct du simple retard apporté au règlement de la créance, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts.
— Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire compatible avec la nature du litige est prononcée.
L’équité et la situation respective des parties commandent de faire application modérée de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera alloué 150€.
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX et de la signification de l’assignation à la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de TARBES statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 28 août 2024, par acquisition de la clause résolutoire,
ACCORDE à Madame [I] [X] des délais de paiement, et la suspension des effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame [I] [X] en deniers ou quittances à payer à Madame [C] [S] au titre des loyers et charges dus au mois de juin 2025 inclus, la somme de 132,29€ avec intérêts de droit à compter du jugement,
DIT que cette dernière pourra s’en acquitter en 5 versements mensuels dont 4 d’un montant de 30€ et 5ième en solde de tout compte,
DIT que le premier versement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de cette décision et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait règlement,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué,
DIT, en revanche, que la suspension de la clause résolutoire prendra fin dès le premier impayé ou dès le défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite,
DIT que le défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
DIT que dans ce cas, à défaut pour Madame [I] [X] d’avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [C] [S] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
FIXE, pour le cas où la suspension de la clause résolutoire prendrait fin pour impayé de loyer ou non respect des délais de paiement, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant actuel du loyer et de la provision sur charges avec indexation jusqu’à son départ effectif des lieux et au besoin, l’y condamne avec intérêts de droit,
DIT que la locataire doit payer le loyer du mois en cours, sous peine de voir la suspension ordonnée sur 5 mois de la résiliation du bail prendre fin,
DEBOUTE Madame [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [I] [X] à payer au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 150€ à Madame [C] [S],
CONDAMNE Madame [I] [X] au titre des dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX et de la signification de l’assignation à la préfecture,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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