Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 30 janv. 2026, n° 24/04190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 24/04190 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYJG
N° RG 24/04190 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYJG
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [E], [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [H], [W], [T] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (AVEYRON)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laetitia ZHENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 24/04190 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYJG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
…/…
PAR CES MOTIFS :
Eve-Line BERNARDI, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie ;
Prononce, aux torts exclusifs de l’épouse, le divorce de :
[E], [M] [D]
Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (Ille-Vilaine)
Et de
[H], [W], [T] [X]
Née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 4] (Aveyron)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2007 par-devant l’officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 4] (Aveyron), après avoir signé un contrat de mariage reçu le 30 mai 2007 par Maître [O] [Z], notaire à [Localité 7] (Isère) ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l’État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
Déclare irrecevable la demande relative au partage du prêt immobilier ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit au 21 mai 2024 ;
Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000€) la prestation compensatoire due en capital par Madame [H] [X] à Monsieur [E] [D], et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme ;
Rejette la demande de gage présentée sur le fondement de l’article 274 du code civil ;
Condamne Madame [H] [X] à verser à Monsieur [E] [D], à titre de dommages et intérêts, une somme de MILLE EUROS (1.000€) sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur [E] [D] sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
En ce qui concerne les enfants :
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
— du vendredi à la sortie des classes au vendredi à la sortie des classes de la semaine suivante, les semaines paires chez la mère et impaires chez le père ;
— la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
— la moitié des vacances d’été, la première partie des vacances scolaires jusqu’au 31 juillet chez le père et du 1er août jusqu’au début de l’année scolaire chez la mère.
Étant rappelé que par principe :
— le caractère pair ou impair des semaines se détermine en se reportant à un calendrier civil de l’année en cours, étant précisé qu’une année est constituée de 52 semaines, que la première semaine de l’année est donc la semaine 1, soit une semaine impaire, que la deuxième semaine est la semaine 2, soit une semaine paire, etc.
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la seconde moitié ;
— par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants;
— chaque enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique ;
— les carnets de santé et pièces d’identité de chacun des enfants s’ils en possèdent doivent rester dans leurs effets personnels pour que chacun des parents puisse en disposer pendant ses temps de prise en charge ;
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires conjointement décidés et les frais médicaux et paramédicaux restant à charge, les frais exceptionnels (notamment colonies, voyages scolaires, permis de conduire) seront partagés au prorata de leurs revenus et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [D], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 8] (Gironde) et de [N] [D], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 8] (Gironde) que la mère devra verser au père, jusqu’à la majorité respective de celles-ci, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350€) par mois et par enfant, soit la somme totale de SEPT CENTS EUROS (700€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme ;
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que la mère devra continuer à verser cette contribution entre les mains du père jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires cessera à compter de la majorité respective des enfants pour la contribution à leur entretien et à leur éducation de la mère fixée par la présente décision ;
Dit que la pension versée directement entre les mains des enfants, à compter de leur majorité, variera de plein droit, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE (www.insee.fr) selon la formule suivante :
Pension revalorisée = Montant initial de la pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ( www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Rejette la demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que Madame [H] [X] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 24/04190 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYJG
Condamne Madame [H] [X] à verser à Monsieur [E] [D] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Le présent jugement a été signé par Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Congé pour reprise ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Âne ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Idée ·
- Établissement
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Vente amiable ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Banque populaire ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Vente forcée
- Finances publiques ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Métropole ·
- Audience ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Mineur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Délai de paiement ·
- Suspension ·
- Effets
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Budget ·
- Créance ·
- In solidum ·
- Mise en demeure
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Épouse ·
- Magistrat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Vente forcée ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.