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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 19 mars 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
1 exp Me Jean luc BOUCHARD,
1 exp la SCP GINET – TRASTOUR
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 19 MARS 2026
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00136 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSLN
Minute N° 26/46
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix neuf Mars deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] sis à 06150 Cannes, [Adresse 2] représentée par la SCP [Y]-[T] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES dont le siège est sis à 06300 Nice, [Adresse 3] es qualités d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier désignée par jugement rendu en la forme des référés le 26 novembre 2020, mission renouvelée par ordonnances des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023, 15 novembre 2024 et 24 novembre 2025.
Représenté par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame [I] [B] [N] née [K] (Congo) le [Date naissance 1] 1974 de nationalité française demeurant sis à 83550 Agay, [Adresse 4] divorcée de Monsieur [H] [X] [D] par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 14 septembre 2007, non remariée
Non comparante ni représentée
Débiteur saisi
En présence de :
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légak
représentée par Maître Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 janvier 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 12 mars 2026, délibéré prorogé au 19 Mars 2026.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 12 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, signifié le 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [O] [F], représenté par la SCP [Y] [T] prise en la personne de Maître [J] [T], administratrice provisoire de cette copropriété, a fait délivrer à Madame [I] [B] [N], par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, un commandement de payer la somme de 9.424,66 € en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie :
sis à [Localité 3] dans un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 7] dont l’adresse postale est [Adresse 8] cadastré section AK numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] volume 1 et 2 et AK [Cadastre 3] volume 3 et 4.
cet ensemble immobilier comprend un bâtiment unique élevé sur deux niveaux de sous-sols d’un rez-de-chaussée de quatre étages carrés d’un cinquième et sixième étages carrés avec parties combles d’un septième et d’un huitième étage carrés partiels et combles, des espaces libres et aménagés avec un patio piscine avec plage et trois jardins à savoir :
le lot numéro 1604 consistant dans un appartement de type 2P C30L au sixième étage troisième porte gauche dans le couloir 2-3 en venant de la batterie d’ascenseurs 3 désigné sous le schéma de répartition sous le numéro 630, et les 112/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
le lot numéro 2013 constituant un emplacement de voiture au 2ème sous-sol (n° 293) et les 15/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 21 novembre 2025, Volume 2025 S n°167
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 17 juin 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [V] [B] [N] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 22 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires poursuivant a également dénoncé, par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, créancier inscrit.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée le 16 décembre 2025 en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 16 décembre 2025 et enregistré sous le numéro 25/136
Aux termes de son assignation, déposée au greffe le 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [O] [F], au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, demande au juge de l’exécution de :
— valider la procédure de saisie immobilière engagée par le requérant en ce compris le cahier des conditions de vente, déposé au greffe du juge de l’exécution immobilière du tribunal judiciaire de GRASSE,
— statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations,
Conformément à l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme d’un montant 9.424,66 € suivant décompte arrêté au 7 octobre 2025 sous réserves des intérêts postérieurs, le tout comme mentionné dans le cahier des conditions de vente,
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 complétant l’article R 334-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— procéder à la taxation des frais préalables,
— déclarer en tant que frais privilégiés de vente, les dépens de la présente instance,
Conformément à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure engagée par [Localité 5] DES COPROPRIETAIRES [O] [F],
EN CAS DE VENTE FORCÉE
— dire et juger que la vente sera ordonnée conformément à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, et poursuivie selon les articles R322-26 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer la mise à prix à la somme globale de 17.000 €,
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats du barreau de GRASSE,
— désigner, conformément à l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, la SCP [E] – [C], commissaire de justice associés à Villeneuve Loubet, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que ledit commissaire de justice se fera assister lors de l’une des visites de l’expert qui a établi notamment les diagnostics afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire,
— dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
— fixer les mesures de publicité conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus,
EN CAS DE VENTE AMIABLE
— dire et juger que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, qui fixera les conditions de la vente amiable selon les dispositions de l’article R322-21 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution,
— en cas de d’autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,
— taxer les frais de poursuite conformément à l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution alinéa 2,
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
— refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences,
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R331-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics (ou réactualisation) dont distraction au profit de Maître Jean-Luc BOUCHARD avocat aux offres de droit.
A l’audience d’orientation, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis dans les termes de son assignation à l’audience d’orientation.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, créancier inscrit, a constitué avocat et déclaré sa créance le 29 janvier 2026.
Bien que régulièrement assignée à sa dernière adresse connue par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [V] [B] [N] n’a pas constitué avocat ni personnellement comparu. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre I.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu selon la procédure accélérée au fond par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Grasse le 12 décembre 2024, signifié le 23 janvier 2025, et qui est définitif ainsi qu’il ressort du certificat de non appel délivré le 10 septembre 2025 par le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Ce jugement constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La juridiction a condamné la copropriétaire défaillante au paiement au profit du syndicat des copropriétaires des sommes suivantes :
— 2.141,38 € au titre des charges échues, du fonds Alur et des travaux de coursives sur les deux premiers trimestres de l’exercice 2023 – 2024,
— 360,65 € au titre du solde de charges dues pour l’exercice 2021-2022,
— 1.678,07 € au titre du solde de charges dues pour l’exercice 2022-2023,
— 202,22 € au titre de la régularisation des travaux de l’exercice 2023-2024 non compris dans le fonds Alur,
soit une somme totale de 4.382,32 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024,
— 1.305,78 € au titre des appels provisionnels de l’exercice 2023-2024 non encore échus et devenus exigibles en application de l’article 19-2, assortie des intérêts au taux légal à compter 27 septembre 2024,
— 402,16 € en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée,
— 400 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance
Cette décision a donné lieu à des poursuites mobilières (quatre saisies-attributions pratiquées auprès de divers établissements bancaires), qui sont restées vaines, et aucun paiement n’est intervenu à la suite de la délivrance du commandement de payer valant saisie, ainsi que cela ressort d’un décompte actualisé au 24 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats la résolution adoptée par l’administrateur provisoire du 5 juillet 2025 donnant au syndic l’autorisation et tous pouvoirs pour procéder à la saisie immobilière des lots de copropriété de la débitrice. Il fournit également la dernière ordonnance rendue par la 1ère vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse le 24 novembre 2025, prorogeant la procédure prévue par les articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 pour une durée d’un an expirant le 26 novembre 2026 et ordonnant le renouvellement du mandat confié à la SCP [Y] [T] prise en la personne de Maître [J] [T], en qualité d’administratrice provisoire de cette copropriété, pour la même durée.
Le syndicat des copropriétaires [Localité 6] se prévaut d’une créance, liquide et exigible dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l’assignation à l’audience d’orientation, se décomposant comme suit :
principal 5.688,10 €
dommages et intérêts 400,00 €
article 700 du code de procédure civile 1.500,00 €
dépens 723,90 €
intérêts au taux légal
majoré de 5 points à compter du 24 mars 710,50 €
Il en résulte que la créance totale du syndicat des copropriétaires s’élevait à cette date à la somme de 9.424,66 €.
Ces sommes ne sont pas contestées par la partie saisie, qui n’a pas constitué avocat et l’état daté établi le 24 novembre 2025 démontre que la dette au titre des charges de copropriété ne cesse d’augmenter pour s’élever à la somme de 18.802,20 €.
Conformément à l’article R 322-18, il convient de retenir la créance du syndicat des copropriétaires [O] [F] en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 9.424,66 €, arrêtée au 7 octobre 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 4.382,32 €, au taux légal majoré à compter du 28 septembre 2025 sur la somme de 1.305,78 € et au taux légal majoré à compter du 13 décembre 2025 sur la somme de 2.302,16 € (soit 402,16 € + 400 € + 1.500 €), et ceci jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R 334-2.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d’exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par la débitrice, il convient, en application de l’article R 322-26, d’ordonner la vente forcée des biens saisis dépendant de sa succession, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 18 juin 2026 à 9 heures.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande du syndicat des copropriétaires [O] [F], dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
2/ Sur l’expulsion du saisi
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.
3/ Sur la demande relative aux frais de la procédure de distribution et sur les dépens
En application des dispositions de l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, étant précisé que les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice (avis de la Cour de Cassation du 18 octobre 2010) et ne peuvent donc pas être prélevés par priorité sur le prix de vente. La deuxième chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2014 n° 13-15.597 a confirmé cet avis, en considérant que « le juge pouvait d’office écarter la production afférente aux honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l’article R 331-2 du code des procédures civiles d’exécution ».
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Dit que le syndicat des copropriétaires [O] [F] poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [V] [B] [N] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 9.424,66 €, arrêté au 7 octobre 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 4.382,32 €, au taux légal majoré à compter du 28 septembre 2025 sur la somme de 1.305,78 € et au taux légal majoré à compter du 13 décembre 2025 sur la somme de 2.302,16 €, courant jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R 334-2 ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis :
sis à [Localité 3] dans un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme dénommé [Adresse 6] sis [Adresse 7] dont l’adresse postale est [Adresse 8] cadastré section AK numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] volume 1 et 2 et AK [Cadastre 3] volume 3 et 4.
cet ensemble immobilier comprend un bâtiment unique élevé sur deux niveaux de sous-sols d’un rez-de-chaussée de quatre étages carrés d’un cinquième et sixième étages carrés avec parties combles d’un septième et d’un huitième étage carrés partiels et combles, des espaces libres et aménagés avec un patio piscine avec plage et trois jardins à savoir :
le lot numéro 1604 consistant dans un appartement de type 2P C30L au sixième étage troisième porte gauche dans le couloir 2-3 en venant de la batterie d’ascenseurs 3 désigné sous le schéma de répartition sous le numéro 630, et les 112/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
le lot numéro 2013 constituant un emplacement de voiture au 2ème sous-sol (n° 293) et les 15/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du :
jeudi 18 juin 2026 à 9 heures
sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SCP [E] [C], commissaires de justice à Villeneuve-Loubet, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procédera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise en complément des publicités légales la publicité de la vente sur les sites INTERNET, prévus à cet effet, notamment sur le site AVOVENTES ; dit que la parution sur Internet comprendra au maximum la photographie des biens éléments de la publicité prévue par l’article R322-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise en tant que de besoin les insertions gratuites sans limitation afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé ; autorise l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A 4 comportant éventuellement photographie et dans le texte correspondra exactement à celui de la vie de l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution ; dit que ces affiches ainsi imprimées pourront être distribué par le commissaire de justice lors des visites à tout amateur éventuel, par l’avocat poursuivant à ses confrères, ses clients, tout intéressé ou transmis à ces derniers par voie de télécopie de courriel et que le coût de ces affiches sera inclus dans les frais de vente ;
Rappelle que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Dit que, conformément à l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l’exclusion des honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Jean-Luc BOUCHARD, avocat au barreau de Grasse pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
La greffière Le juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Ordonnance n°2021-1470 du 10 novembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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