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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 févr. 2026, n° 25/08129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
DU 25 FEVRIER 2026
__________________________
N° RG 25/08129 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K5K2
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 21 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
Ordonnance prononcée après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
VAR HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Madame [S] [V], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT
— Madame [S] [V]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2013 et 16 juin 2014, la société VAR HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR a consenti à Madame [S] [V] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 489,12 €, outre une provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la société VAR HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR a fait signifier à Madame [S] [V] un commandement de payer pour un montant de 1 007,01 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la société VAR HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR a fait assigner Madame [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 1er octobre 2025, ordonner l’expulsion de Madame [V] et la condamner à payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisable aux conditions figurant dans le bail, charges en sus, taxes et accessoires à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, soit la somme mensuelle de 681,48 euros, outre une somme provisionnelle de 1.797,11 euros d’arriérés de loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés à la date du 9 octobre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 24 octobre 2025.
À l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société VAR HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR représenté par son conseil, se désiste de ses demandes principales, la dette de la locataire ayant été apurée. Elle maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [S] [V] est présente en personne, et demande au tribunal de noter que Var Habitat lui a refusé un échéancier et qu’elle même a refusé la solution de relogement qui lui avait été proposée en raison de ses contraintes personnelles. Elle fait part de ses difficultés budgétaires.
Aucun diagnostic social et financier n’ayant été reçu des services sociaux du Département, il n’a pu en être donné lecture à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
La décision sera rendue contradictoirement et en premier ressort.
MOTIVATION
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties ont convenu à l’audience du 21 janvier 2026 que la locataire avait soldé sa dette et la demanderesse a indiqué se désister de ses demandes principales.
Il sera par suite constaté que le tribunal est dessaisi de ces demandes et de constater l’extinction de l’instance engagée sur ces points à l’encontre de Madame [S] [V].
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [V] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Toutefois, eu égard à la situation financière de la défenderese et de sa bonne foi, il sera dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société VAR HABITAT sera déboutée de sa demande en ce sens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande aux fins de résiliation judiciaire concernant le bail d’habitation consenti par la société VAR HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR à Madame [S] [V],
CONSTATE le désistement d’instance de la société VAR HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR de ses demandes principales,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société VAR HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAR de sa demande sur ce fondement,
CONDAMNE Madame [S] [V] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 31 juillet 2025,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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