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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 23 sept. 2024, n° 24/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 23 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01657 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQTF / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
Contre :
[B] [Y]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 10 Juin 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu sous-seing privé, le 26 juillet 2013, Monsieur [B] [Y], exerçant dans le domaine des travaux de peinture et plâtrerie, a ouvert auprès de la société Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE un compte courant professionnel ESS PRO, n°[XXXXXXXXXX05].
Suivant contrat conclu sous-seing privé le 11 mars 2020, Monsieur [B] [Y] a souscrit auprès de la société Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE un prêt professionnel n°00003004396, pour un montant de 15.000 €, remboursable en soixante mensualités, au taux débiteur de 1,42%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2022, la société Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a mis Monsieur [B] [Y] en demeure de lui régler les sommes suivantes :
260 € au titre des seules échéances impayées de son prêt professionnel ; 8.019,48 €, au titre de la somme en débit apparaissant sur son compte courant professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 juin 2023, la société Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a indiqué à Monsieur [B] [Y] qu’elle prononçait la déchéance du terme, en l’absence de régularisation et l’a mis en demeure de lui régler les sommes suivantes :
9.351,15 € au titre de son prêt professionnel ; 5.279,53 € au titre de son compte courant professionnel.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 avril 2024, la société Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [B] [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1103, 1104 et suivants, 1231-6 et 1343-5 du code civil et a demandé au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée son action ;Condamner Monsieur [B] [Y] à lui payer et porter les sommes suivantes : au titre du prêt professionnel n°00003004396 la somme de l0.166,17 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,42% à compter du 4 novembre 2022 et ce jusqu’à complet paiement ;au titre du solde débiteur du compte-courant la somme de 3.543,30 €, outre intérêts de retard au taux contractuel de 11,86% à compter du 4 novembre 2022 et ce jusqu’à complet paiement ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Monsieur [B] [Y] à lui payer et porter la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la société Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE demeurent celles contenues aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 juin 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 23 septembre 2024.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le Juge a la faculté de modérer, voire d’augmenter la clause pénale s’il apparait que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Sur le contrat de prêt professionnel
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la somme sollicitée par la société Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE comprend les éléments suivants :
9.233,24 € au titre du capital restant dû ; 145,55 € au titre des intérêts contractuels au taux de 1,42% ; 122,31 € au titre des intérêts de retard au 12 février 2024 au taux de 1,42% et 3% de complément de taux ;665,07 € au titre des indemnités de recouvrement de 7% (clause pénale).
L’absence de paiement d’une partie des échéances aux termes convenus résulte des mises en demeure délivrées par la société Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE et de l’absence de preuve contraire rapportée par Monsieur [B] [Y], non comparant.
La demanderesse était donc fondée à prononcer la déchéance du terme, en application des stipulations contractuelles. Le calcul des sommes dues par l’emprunteur est compatible avec les caractéristiques contractuelles et les manquements allégués de ce dernier, non démentis.
Toutefois, aucune indication n’est donnée s’agissant du « complément de taux » de 3% et la somme de 122,31 € n’est pas détaillée. Elle sera donc écartée.
S’agissant de la clause pénale, il convient de considérer que celle-ci revêt manifestement un caractère excessif, le préjudice du prêteur étant d’ores et déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts contractuels. Elle sera donc minorée pour être ramenée à la somme de 100 €.
En conséquence, Monsieur [B] [Y] sera condamné à verser à la société Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE les sommes suivantes :
9.378,79 € (9.233,24 € + 145,55 €), avec intérêts au taux de 1,42% sur la somme de 9.233,24 € à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure ; 100 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le compte courant professionnel
Le dernier relevé de compte produit et le décompte remis par la demanderesse indiquent que le compte courant professionnel de Monsieur [B] [Y] était débiteur d’une somme de 3.543,30 €, arrêtée au 2 février 2024. Monsieur [B] [Y], non comparant, ne rapporte pas la preuve du règlement de ladite somme, qu’il sera donc condamné à régler à la société Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE.
Celle-ci n’établit pas que le taux applicable au contrat serait, à ce jour, de 11,86%. En effet, le contrat conclu en 2013 stipule que ce taux est un « taux maximum des intérêts débiteurs en vigueur à ce jour et susceptible de variations ».
Force est de constater que la société Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE ne produit aucun élément permettant de s’assurer du taux actuellement applicable, étant relevé que la mention n’apparaît pas sur les relevés de comptes de Monsieur [B] [Y] et sur le décompte actualisé qu’elle produit.
En outre, tant la mise en demeure du 4 novembre 2022, que celle du 2 juin 2023, envoyée le 5 juin 2023, font état, pour le compte n°[XXXXXXXXXX05], d’un taux de 0,00%.
En conséquence, Monsieur [B] [Y] sera condamné à verser à la société Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 3.543,30 €, avec intérêts au seul taux légal, à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Une année ne s’étant pas écoulée entre la mise en demeure du 5 juin 2023 et la date de la demande, la capitalisation des intérêts échus ne peut être ordonnée. La société Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE sera déboutée de cette demande.
II – Sur les mesures accessoires
Monsieur [B] [Y] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [Y] à payer à la société Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE une somme que l’équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la société Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 9.378,79€ (neuf mille trois cent soixante-dix-huit euros soixante-dix-neuf cents) au titre des sommes restant dues pour le contrat de prêt professionnel n°00003004396, avec intérêts au taux de 1,42% sur la somme de 9.233,24 € à compter du 5 juin 2023;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la société Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 100 € (cent euros) au titre de la clause pénale insérée au contrat de prêt professionnel n°00003004396, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la société Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 3.543,30€ (trois mille cinq cent quarante-trois euros trente cents) au titre des sommes restant dues pour le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05], avec intérêts au seul taux légal, à compter du 5 juin 2023 ;
DEBOUTE la société Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la société Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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