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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 mai 2025, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.D.C. LE RICHELIEU c/ [T]
MINUTE N°
DU 27 Mai 2025
N° RG 25/00996 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJTJ
Grosse délivrée
à Me ALZIARI Laurence
Copie délivrée
à Me CHNITI Abir
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière” [Adresse 7]”, pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET MJM
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me ALZIARI Laurence, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me CHNITI Abir, avocat au barreau de Nice, substitué par Me GARCIA Frédéric, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [T] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5].
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic, le SARL CABINET MJM, ci-après « le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] » a fait assigner Monsieur [F] [T] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité à l’audience du 2 novembre 2023 à 15 heures.
Après plusieurs renvois, l’affaire a fait l’objet d’une radiation lors de l’audience du 1er octobre 2024 à 14 heures.
Suite à une demande de remise au rôle, l’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 1er avril 2025 à 14 heures.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à savoir :
Le règlement par le défendeur des charges de copropriété de 9474,10 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2023 avec le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023La condamnation du défendeur au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensL’exécution provisoire
Monsieur [F] [T] comparait représenté par son conseil, lequel sollicite de :
dire que 5473,26 Euros correspondant à un solde antérieur n’est pas justifié et que cette somme doit être écartéeconstater que le défendeur bénéficie d’une procédure de surendettement suivant jugement du 11 janvier 2024 et qu’au sein de cette procédure est inscrite au tableau d’élaboration des mesures de redressement la créance de 4744,47 Euros du syndicat de copropriété [Adresse 7]dire que l’article L 722-2 du code de la consommation s’applique au défendeurécarter l’exécution provisoire
L’affaire est mise en délibéré au 27 mai 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification dans les conditions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] verse aux débats :
la preuve de ce que Monsieur [F] [T] est propriétaire de lot situé [Adresse 5],l’état des dépenses, le tableau de répartition des charges et la situation financière pour les années 2020 et 2021,les comptes de gestion pour les années 2020 et 2021, ainsi que les budgets prévisionnels pour les années 2022 et 2023,un décompte de la créance au 1er juillet 2023,le contrat de syndic,le procès-verbal des assemblées générales tenues le 19 juin 2019, 29 janvier 2021 et 30 juin 2022, ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants, une mise en demeure portant sur la somme de 9474,10 euros, en date du 14 juin 2023, l’AR indiquant pli avisé et non réclamé.
Monsieur [F] [T] conteste la somme réclamée indiquant que le décompte commence par « Situation précédente débit 5473,26 Euros ».
Cependant le demandeur verse également aux débats le décompte de charges complet depuis le 1er avril 2019, lequel part d’un solde de 0.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [F] [T] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 9393,10 euros (après déduction des frais de mise en demeure et de relance pour 81 Euros).
Si cette somme n’est pas contestée par Monsieur [F] [T], il n’en demeure pas moins qu’il estime que la décision rendue le 11 janvier 2024 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, empêche le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de réclamer sa dette. Il ressort de cette décision que l’orientation de leur dossier vers des mesures imposées, à savoir le réaménagement de ses dettes, a été choisie par la commission de surendettement. Figure au sein du tableau faisant état des créances du défendeur, une partie de la dette locative à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 7].
Pour autant, il est de jurisprudence constante que pendant le cours de l’exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement, un créancier peut saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre exécutoire, qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 9393,10 euros, au titre des charges dues à la date du 1er juillet 2023.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [T] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Monsieur [F] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 400 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire est ordonnée dans les limites de ce qui est prévu par la loi, notamment par l’article L722-2 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic, le SARL CABINET MJM, la somme de 9393,10 euros, au titre des charges dues à la date du 14 juin 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic, le SARL CABINET MJM, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire dans les limites de ce qui est prévu par la loi, notamment par l’article L722-2 du Code de la consommation.
Le greffier, Le juge,
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