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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 surendettement, 10 oct. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Service Contentieu, S.A. [ 25 ], ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT RECTIFICATIF
D’ERREUR MATERIELLE
DU 10 OCTOBRE 2025
RG n° 25/
Minute n° S 79 /2025
DÉBITEURS :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me MULLER Laurent, avocat au barreau de METZ
Madame [G] [H] née [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me MULLER Laurent, avocat au barreau de METZ
CRÉANCIERS :
ONEY BANK
Chez [33]
Pôle surendettement
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparant
CGIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
S.A. [25]
Chez [35]
[Adresse 28]
[Localité 11]
non comparant
[24]
Gestion du surendettement
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparant
[23]
Service Contentieu
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant
CA CONSUMER FINANCE ANAP
[16] [Adresse 30] [31]
[Adresse 21]
[Localité 14]
non comparant
[24]
Chez [22]
[Adresse 36]
[Localité 10]
non comparant
ACTION LOGEMENT SERVICES
Service surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 13]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : D. MELISON
GREFFIER: KLEIN Amelie
Procédure sans audience
Délivrance des copies :
— Copie conforme le aux parties par LRAR et Me MULLER par case (+pièces)
— Copie conforme à la [19] le……………… Par LS
Vu le jugement prononcé le 11 août 2025 minute n° 56/2025 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 11-24-000135 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par Maître MULLER Laurent, conseil de monsieur [G] [U], débiteur, receptionnée au greffe le 19 août 2025;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Vu les erreurs et omissions matérielles qui affectent la décision précitée ;
Vu le chapeau du jugement au nom de monsieur [G] [U] et de madame [G] [H] née [V], débiteurs;
Vu le corps du jugement, en ce compris l’exposé du litige, les motifs de la décision et le dispositif, qui sont au nom de madame [T] [I], débitrice dans un autre dossier de surendettement;
DIT que le jugement sera rectifié en ce qu’il concerne les débiteurs Monsieur [U] et Madame [G] [H], et non la débitrice madame [I] [T], en l’espèce :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [G] et Mme [H] [G] née [V] ont déposé auprès de la [26] (ci-après « la commission ») un dossier reçu le 26 septembre 2023 afin de traiter leur situation de surendettement.
Le 12 octobre 2023, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 16 janvier 2024, la commission a imposé la réduction du taux des intérêts contractuels à 4,22 % l’an et le rééchelonnement des dettes en 53 mensualités d’un montant maximal de 584 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 22 janvier 2024, M. [U] [G] et Mme [H] [G] née [V] ont formé un recours contre cette décision qui leur avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 janvier 2024. Aux termes du courrier de contestation, il est exposé que M. [G] a vu ses horaires de travail évoluer, causant une perte de revenus de l’ordre de 400 € par mois. Il a sollicité de réviser le montant de la mensualité de remboursement à la baisse.
Le dossier a été transmis au greffe le 1er février 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant contester la recevabilité, l’état des créances ou les mesures imposées.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024. M. [U] [G] et Mme [H] [G] née [V], représentés par un avocat, ont soutenu des conclusions déposées le 3 septembre 2024 échangées contradictoirement avec l’ensemble des créanciers. Ils sollicitent à titre principal de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire de fixer une mensualité maximale de 150 €, de réduire les intérêts contractuels à 0 % l’an et d’effacer le reliquat des dettes en fin de plan.
À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission. L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La décision ayant imposé les mesures évoquées ci-avant a été reçue par M. [U] [G] et Mme [H] [G] née [V] le 20 janvier 2024. Le recours contre cette décision a été formé par courrier adressé à la commission le 22 janvier 2024, soit dans le délai de 30 jours suivant la réception de la notification. Par conséquent, la contestation est recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
D’après l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de M. [U] [G] et Mme [H] [G] née [V].
Le montant des créances n’est pas contesté. Il s’établit comme indiqué au dispositif de la présente décision et fait apparaître un endettement total de 29 022,95 €.
Le patrimoine de M. [U] [G] et Mme [H] [G] née [V] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
M. [U] [G] est employé au sein de la société [17] à [Localité 32]. Il perçoit un salaire net mensuel de l’ordre de 2 062 € par mois et bénéficie de prestations familiales à hauteur de 906,39 € par mois. Mme [H] [G] née [V] élève les 4 enfants du couple. Les ressources du couple s’élèvent au total à 2 968 € par mois.
D’après les pièces versées aux débats, leurs charges s’élèvent à 3 150 € se répartissant comme suit :
— charges courantes (eau, énergie, assurance habitation, chauffage, alimentation, habillement, produits d’équipement et ménagers) : estimées à un forfait de 2 381 € par mois ;
— loyer (hors charges) : 769 €.
Il résulte de ces éléments que M. [U] [G] et Mme [H] [G] née [V] se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir et que leur situation de surendettement est avérée.
M. [U] [G] et Mme [H] [G] née [V] ne disposent d’aucune capacité de remboursement de leurs dettes. M. [G] perçoit un salaire adapté à ses qualifications et il ne dispose d’aucune perspective d’amélioration. Compte-tenu du nombre et de l’âge des enfants, Mme [G] ne peut pas envisager de prendre une activité professionnelle à court ou moyen terme, sauf à devoir exposer des frais de garde des enfants. Aucune mesure de traitement de la situation de surendettement ne peut être envisagée. La situation apparaît ainsi irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [U] [G] et Mme [H] [G] née [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare M. [U] [G] et Mme [H] [G] née [V] recevables en leur contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 16 janvier 2024 par la [27] ;
Constate que la situation de M. [U] [G] et Mme [H] [G] née [V] est irrémédiablement compromise ;
Prononce à leur égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles, nées antérieurement au présent jugement à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 (dettes alimentaires, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, certaines dettes fiscales, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, amendes pénales) et L. 711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) du code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés peuvent former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances arrêtées à la date de la présente décision seront éteintes ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [18] à compter de la date du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [U] [G] et Mme [H] [G] née [V] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle.
ORDONNE qu’il soit fait mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif.
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor.
Fait conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, à [Localité 34], l’an deux mille vingt cinq et le 10 octobre.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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