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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 28 janv. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL7S
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2025
Monsieur [G] [J], représenté par Me Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [N] épouse [J], représentée par Me Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.R.L. ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM, représentée par Me Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Laure BASMAISON
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Laure BASMAISON
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Marie-Laure CACHIN, Juge, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non présent représenté par Mme [X] [J]
ayant pour avocat Me Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [N] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
présente
ayant pour avocat Me Ludovic TIRADON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis FC09062023-01 du 09 juin 2023 signé le 10 juin 2023, Monsieur [G] [J] et Madame [X] [N] épouse [J] ont confié à la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM le déménagement du mobilier de leur ancienne maison sise [Adresse 5] à [Localité 11] jusqu’à leur maison, [Adresse 4] à [Localité 14], soit une distance de 297 km pour un volume de 78 m3 au prix de 7.950 euros TTC sur la période du 10 juillet au 13 juillet 2023.
Les époux [J] ont réglé un acompte d’un montant de 2.385 euros le 10 juin 2023.
Suivant lettre de voiture du 12 juillet 2023, le chargement a eu lieu le 10 juillet 2023 et la livraison le 12 juillet 2023 pour un volume de 78 m3 au prix de 7.950 euros.
Puis selon devis n°2023-110 du 11 juillet 2023, les époux [J] ont conclu avec l’entreprise JEAN MENE TOUT un contrat de déménagement concernant les 47 m3 restant de leur habitation à [Localité 10] pour les livrer à [Localité 13] le 12 juillet 2023.
Le 13 juillet 2023, les époux [J] ont procédé à un premier règlement de 2.000 euros à la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM.
Par courrier daté du 17 juillet 2023 avec accusé de réception du 19 juillet 2023, les époux [J] se sont plaints d’un déménagement partiel de leur maison, d’une désorganisation dans la tenue des opérations outre un manque de sérieux des équipes s’agissant des horaires. Ils ont fait part à la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM de la perte et de la casse de plusieurs de leurs biens sollicitant l’indemnisation de leurs préjudices auprès de la compagnie d’assurance de cette dernière.
Les époux [J] ont réglé à la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM la somme de 5.565 euros le 19 juillet 2023 pour solder le montant des prestations réalisées par celle-ci selon facture FC000700.
Suivant courrier recommandé du 20 juillet 2023 avec accusé de réception, la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM a informé les époux [J] qu’elle avait déménagé 78 m3 conformément au devis du 10 juin 2023, que le camion a été vidé dans sa globalité et qu’elle garantissait la prise en charges des éventuelles réparations ou remboursement de leur mobilier endommagé en cas de casse avérée.
Suivant plusieurs courriers recommandés des 21 juillet 2023 avec accusé de réception du 24 juillet 2023, 04 août 2023 avec accusé de réception du 07 août 2023 et 05 septembre 2023 avec accusé de réception du 06 septembre 2023, les époux [J] ont réitéré leur demande d’indemnisation de leurs préjudices par l’assurance de la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM.
Suivant courrier recommandé du 02 octobre 2023 avec accusé de réception du 04 octobre 2023, les époux [J] ont communiqué à la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM, la liste de l’ensemble du mobilier manquant ou cassé, et ont sollicité la réparation de leurs préjudices matériels à hauteur de 1.231,20 euros pour la casse et de 6.585,97 pour les pertes réitérant leurs demandes d’indemnisation. Ils ont proposé à la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM une offre amiable d’indemnisation forfaitaire d’un montant de 4.000 euros.
Une relance par courriel daté du 13 octobre 2023 a été effectué par les époux [J].
Ensuite, les époux [J] ont adressé à la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM une nouvelle lettre recommandée du 10 novembre 2023. Avec accusé de réception du 13 novembre 2023 pour rechercher une solution amiable.
Par courriel daté du 13 novembre 2023, la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM a indiqué aux époux [J] avoir transmis le litige auprès de sa compagnie d’assurance et qu’elle refusait le paiement de la somme forfaitaire de 4.000 euros réclamée par ceux-ci.
C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier du 10 janvier 2024, Monsieur [G] [J] et Madame [X] [N] ont assigné la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 06 février 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 19 novembre 2024 après une réouverture des débats.
A l’audience, les époux [J] demandent sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de juger la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM responsable des avaries et pertes subies lors de leur déménagement vers [Localité 12].
En conséquence :
— de condamner la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM à leur payer les sommes de :
— 7.500 euros au titre de leur préjudice matériel,
— 2.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— 450 euros au titre de leur préjudice moral pour atteinte à la vie privée,
outre des intérêts moratoires à compter de leur demande initiale du 17 juillet 2023,
— de condamner la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Les époux [J] soutiennent, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1222, 1231, 1231-1, 1231-2, 1344-1, 1344-2 et 1710 du Code civil, ainsi qu’au visa de l’article L. 224-63 du Code de commerce, que la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM est responsable de plein droit en cas de perte ou avarie des objets à transporter. Ils font valoir que la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM a commis plusieurs inexécutions et qu’ils ont subis plusieurs désordres lors de leur déménagement : déménagement partiel de leur mobilier (78 m3), retard lors du chargement et déchargement des meubles, absence de demande d’autorisation de stationnement, absence de montage de certains meubles, dégradations de leurs meubles. Ils soutiennent que de nombreux éléments de mobiliers n’ont pas été livrés. Ils ajoutent que le camion de départ était différent du camion de l’arrivée. Ils estiment que la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM a sous-estimé le volume et le nombre de jours à consacrer au déménagement.
Ils affirment que la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM a accepté explicitement et par écrit sa responsabilité dans les dommages subis. Ils indiquent que la défenderesse est responsable de leurs préjudices dont ils s’estiment bien fondés à demander réparation. Ils prétendent subir plusieurs préjudices matériels (1231,20 euros pour les avaries, 195,97 euros + 3.285 euros pour les pertes), soit la somme totale de 7.500 euros ainsi qu’un important préjudice moral (2.000 euros) en raison de la perte de deux cartons contenant les éléments de reconstitution de carrière pour leurs retraites et 450 euros pour des photographies de leurs mobiliers prises à leur insu.
Ils estiment rapporter la preuve que leurs meubles ont bien été abimés lors du déménagement grâce aux attestations, aux photographies et aux devis de réparation. Ils considèrent qu’ils ont formulé des réserves dans le délai de dix jours à compter de la réception conformément à l’article L. 224-63 du code de la consommation lorsqu’ils ont été en mesure de vérifier l’état des meubles compte tenu de l’état de santé de Monsieur [J].
De son côté, la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM, représentée par son conseil, sollicite également le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au visa des articles 1103, 1119, 1231-1 et suivants et 1353 du Code civil :
— de débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— de rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— de condamner les époux [J] à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
La SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM expose qu’il a été convenu entre les parties que bien que le volume total à déménager soit évalué à 120-140 m3 par la société qu’elle n’interviendrait que pour une volumétrie de 78 m3. Elle précise que les époux [J] disposaient d’un budget de 8.000 euros mais qu’ils ont souhaité travailler avec elle du fait de sa bonne réputation. Elle soutient que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée en vertu du contrat de déménagement conclu avec les époux [J]. Elle fait valoir que les époux [J] ne rapportent nullement la preuve d’une faute ou d’un manquement contractuel commis par la société lors de leur déménagement.
Elle explique qu’elle a procédé au chargement et déchargement d’un volume de 78 m3 du 10 au 13 juillet 2023 conformément à son devis et que les époux [J], outre un acompte du 10 juin 2023, ont soldé la facture d’un montant de 7.950 euros par un règlement de 2.000 euros en date du 13 juillet 2023 et un second règlement de 5.565 euros le 19 juillet 2023. Elle ajoute que les époux [J] ont choisi de faire déménager le reste de leur maison, soit 47 m3 par l’entreprise JEAN MENE TOUT en vertu d’un devis établi le 11 juillet et d’une facture datée du 13 juillet 2023. Elle estime que les époux [J] ont fait preuve d’une désorganisation dans la préparation de leur déménagement et que selon la formule ECO + choisie par ces derniers, il ne lui appartenait pas de mettre en carton les effets non fragiles, l’emballage et le déballage des objets fragiles. Elle précise qu’en l’absence de réserves émises par les époux [J] sur la lettre de voiture lors du déchargement le 13 juillet 2023, la présomption de livraison conforme s’applique. Elle indique que si les époux [J] ont fait des réserves le 19 juillet 2023, ils ne rapportent pas la preuve que les avaries et les pertes d’environ 22 m3 sont imputables de manière directe et certaine avec les prestations qu’elle a réalisées.
Elle soutient qu’en application des conditions générales du contrat, sa responsabilité ne peut être mise en œuvre en cas de pertes ou d’avaries pour les opérations réalisées par des entreprises tierces et que son indemnisation se limite au préjudice matériel prouvé. Elle conteste les attestations émanant du fils et d’une amie des époux [J] en raison des liens de parenté et amicaux. Elle ajoute qu’elle n’a jamais reconnu l’existence des dommages allégués par ceux-ci. Elle s’oppose au chiffrage réalisé par les époux [J] sur la base de ticket de caisse et factures de rachat puisqu’il ne lui appartient pas de supporter le coût de rachat de matériel neuf. Elle rappelle que l’attention des époux [J] a été attirée sur la possibilité de souscrire une assurance dommage supplémentaire au vu de leur déclaration de valeur qui faisait état d’une valeur totale du mobilier de 50.000 euros alors que 26 objets d’une valeur totale de 32.965 euros présentaient chacun une somme supérieure à la valeur plafond de 500 euros garantie par la société.
Concernant les préjudices moraux invoqués par les époux [J] elle indique que ces derniers ne justifient pas de leur préjudice, outre le fait qu’elle estime avoir exécuté le déménagement dans les règles de l’art.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM
Sur la présomption de délivrance conforme
Il ressort de l’article L. 133-9 du code de commerce que le contrat de déménagement relève du régime des contrats de transport et donc des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, sous réserve toutefois des dispositions dérogatoires des articles L. 121-95 et L. 121-96 (devenus les articles L. 224-63 et L. 224-64) du code de la consommation pour les contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur.
A ce titre, l’article L. 133-1 du code de commerce dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter. Il est également garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Et selon l’article L. 133-3 alinéa 1er du même code, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
L’article L. 224-63 du code de la consommation énonce que « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. »
Il s’évince de ces dispositions que seules les réserves émises lors de la livraison relèvent de la présomption de responsabilité du transporteur en ce qui concerne les dommages signalés. Au contraire, la livraison sans réserve entraîne une présomption de réception conforme, opposable au destinataire qui est censé avoir reçu les biens indemnes de toute avarie. A cet égard, l’envoi d’une lettre recommandée dans les dix jours a pour seul effet d’éviter l’extinction de l’action contre le déménageur mais ne dispense pas le réclamant de son obligation d’établir que les avaries alléguées sont imputables à celui-ci.
En l’espèce, les époux [J] se prévalant d’objets manquants et de meubles détériorés lors de la livraison sollicitent de la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM la réparation de leurs préjudices matériels et moraux.
La SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM s’oppose à la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle. Elle fait valoir que le lien de causalité entre les dommages et les opérations de déménagement n’est pas suffisamment établi à cause de l’intervention d’une entreprise tierce et qu’ils ne justifient pas de leur préjudice matériel ni moral.
Il est constant que les époux [J] ont réglé la somme totale de 7.950 euros à la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM selon facture FC000700.
Il ressort de la lettre de voiture signée le 12 juillet 2023 par les deux parties que les époux [J] n’ont émis aucune réserve à la livraison de leurs biens à [Localité 13].
Or, il est de jurisprudence constante que les réserves émises lors de la réception des biens doivent être précises et détaillées pour prouver l’existence d’un désordre à la livraison et que toute réserve se limitant à l’annonce de leur motivation ultérieure est insuffisante.
Il convient de relever que la nécessité d’identifier avec précision les pertes ou avaries est rappelée de façon claire sur la lettre de voiture, puisqu’il est indiqué, juste à côté de l’espace réservé aux observations du client, un paragraphe indiquant « IMPORTANT la livraison donne lieu à des formalités impératives ; reportez-vous à l’article 16 des conditions générales jointes à votre devis. Dans tous les cas, vous devez donner décharge à l’entreprise en fin de livraison en signant ce document. En cas de dommages, utilisez la grille à votre gauche pour identifier avec précision les pertes et avaries constatées, la mention « sous réserve de déballage ou de contrôle » n’ayant aucune valeur de preuve. Si vos réserves émises à la réception du mobilier ne sont pas acceptées par le professionnel, ou si vous n’avez émis aucune réserve à la livraison, vous ne disposez que d’un délai de de dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés pour émettre par lettre recommandée, lettre simple ou email une protestation motivée sur l’état du mobilier réceptionné (article L. 224-63 du code de la consommation) », étant rappelé que les époux [J] avaient accepté le devis FC09062023-01 du 09 juin 2023 signé le 10 juin 2023, souscrivant ainsi aux conditions générales. Dès lors, en l’absence de précision sur les biens abimés et les défauts les affectant lors de la livraison, la présomption de livraison conforme s’applique.
Sur la preuve de l’existence de dommages imputables à la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il appartient aux époux [J] de prouver la perte de leurs biens et que les meubles livrés ont été endommagés pendant le déménagement, étant précisé que l’envoi d’une lettre recommandée dans le délai de dix jours ne suffit pas à combattre la présomption de livraison conforme.
Ils ont ainsi adressé par courrier daté du 17 juillet 2023 avec accusé de réception du 19 juillet 2023, soit dans le délai de dix jours, une lettre recommandée à la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM faisant état de plusieurs inexécutions contractuelles comme la perte “des vélos, une partie du service en porcelaine porté dans la déclaration de valeur, l’ensemble des outils, les articles de pêche, la table en bois de la cuisine et deux autres petites tables en bois, le bureau dans une chambre, la plaque de marbre n’a pas été emportée, ni la machine à coudre singer “et précisant avoir constaté des avaries sur leurs meubles « nous avons constaté que la cimaise d’une armoire en trois parties n’en a plus que deux, il manque à ce jour : un tiroir d’un meuble de chevet, les clés d’une armoire et d’une commode. La plaque de marbre d’un meuble de toilette a été cassée. Les photographies sont à votre disposition ».
Par lettre recommandée en date du 21 juillet 2023 avec accusé de réception du 24 juillet 2023, ils ont réitéré leurs reproches quant aux manquements contractuels de la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM en complétant la liste des pertes ainsi que des dégâts constatés sur leurs meubles lors du déménagement.
Ces courriers s’analysent comme une protestation motivée au sens de l’article L.133-3 du code de commerce et ont en conséquence interrompu le délai de forclusion.
Il appartient aux époux [J] d’établir l’existence des désordres allégués dans leurs courriers et le lien de causalité avec les opérations de déménagement.
Si les époux [J] justifient de la réalité des dommages subis sur leurs meubles en produisant des photographies, un devis de réparations pour certains de leurs meubles et des attestations de leurs fils et d’une amie indiquant avoir constaté des dégradations sur certains meubles, ils ne démontrent toutefois pas le lien de causalité entre ces dommages et les opérations de déménagement.
En effet, si les époux [J] indiquent que leurs biens ont été endommagés et perdus, ils ne rapportent aucun élément permettant de corroborer leurs propos.
Si Monsieur [O] [J] et Madame [B] [F], respectivement fils et amie des demandeurs attestent que des pertes ont eu lieu et que les biens des époux [J] n’étaient pas abimés auparavant, il convient de relever qu’il s’agit de proches des demandeurs et qu’il s’agit de déclarations générales ne permettant pas de confirmer le parfait état des biens visés par les époux [J] avant leur déménagement.
De surcroit, compte-tenu de l’ancienneté des meubles et de l’absence de constat contradictoire, la preuve n’est pas rapportée de ce que les détériorations soient survenues au cours du déménagement.
Par ailleurs, rien ne permet d’exclure que les dommages allégués par les époux [J] ne préexistaient pas à l’opération de déménagement ou qu’ils n’ont pas eu lieu après la livraison. En effet, les photographies produites qui sont datées du 18 décembre 2022 et du 03 janvier 2024 n’ont aucune valeur probante sur ce point.
En outre, il est suffisamment établi selon les éléments contractuels (devis, facture, lettre de voiture) et les écritures des parties que le contrat de déménagement ne portait que sur une volumétrie de 78 m3, qu’il est précisé en page 3 du devis FC09062023-01 du 10 juin 2023 au titre des instructions particulières que la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM prendra en charge : “l’ensemble du mobilier + éléments lourds, volumineux, extérieurs ou choix du client. La visite globale est supérieure à 78m3". Il en ressort qu’il appartenait aux époux [J] le choix de confier tel ou tel bien à la défenderesse selon l’inventaire joint au devis susvisé.
D’autre part, il ressort du devis précité que, selon la formule ECO + choisie par les époux [J], la mise en carton des effets non fragiles ainsi que l’emballage et le déballage des objets fragiles n’étaient pas inclus dans les prestations de la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM.
De plus, il est établi qu’ont fait déménager 47m3 par l’entreprise JEAN MENE TOUT qui a facturé ses prestations selon facture n° F2023-50 du 13 juillet 2023 (pièce 6) suivant devis n°2023-110 du 11 juillet 2023.
Or, la facture susvisée mentionne seulement “le débarras de biens et de déchets situés dans le garage et la véranda et d’un supplément de 9m3" sans aucune précision sur les éléments constituant ce supplément d’un montant conséquent de 9m3.
Ainsi, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats de justificatifs permettant de savoir laquelle des deux entreprises a déménagé tel ou tel bien et de lui attribuer en conséquence telle avarie ou perte. La volumétrie de 31 m3 supplémentaire à la charge de la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM ne permet pas d’établir un quelconque manquement à ses obligations eu égard notamment au supplément des 9m3 confié par les époux [J] à l’entreprise JEAN MENE TOUT sans aucune indication de son contenu et sans précision des biens à déménager dans le garage et la véranda qui de surcroit ont été livrés à la même période.
De surcroit, les époux [J] ne rapportent pas la preuve de leurs allégations sur le prétendu changement de camion opéré par la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM entre le chargement et le déchargement des biens des demandeurs.
Dès lors, les éléments produits par les époux [J] sont, en l’état, insuffisants pour établir que les pertes et les dommages résultent avec certitude des circonstances du déménagement réalisé par la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM, ils ne permettent ainsi pas de combattre la présomption de délivrance conforme.
Sur la reconnaissance de responsabilité
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [J] soutiennent que la déclaration de sinistre faite par la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM auprès de son assureur constitue une reconnaissance de responsabilité.
Or, il ressort du courrier du 05 septembre 2023 avec accusé de réception daté du 06 septembre 2023 que les époux [J] ont sollicité de la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM qu’elle leur communique son attestation de responsabilité civile professionnelle aux fins de prise en charge du sinistre et de son indemnisation :”Vous voudrez bien nous remettre votre attestation de responsabilité civile professionnelle et contacter votre assurance pour l’indemnisation des pertes et des dommages”.
Ainsi, il ne ressort pas de cette déclaration de sinistre une quelconque reconnaissance de responsabilité quant aux pertes et avaries constatées sur les meubles.
En outre, la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM conteste la mise en œuvre de sa responsabilité en se fondant sur les articles 13 et 14 des conditions générales du contrat de déménagement.
Il convient dès lors de se reporter aux clauses du contrat qui fait la loi des parties.
Au cas présent, les conditions générales du contrat conclu entre les parties prévoient la responsabilité de l’entreprise en cas de pertes ou avaries (article 13) et les modalités de réparation (article 14).
Selon les conditions générales annexées à la lettre de voiture signée par les parties, il ressort de l’article 13 intitulé RESPONSABILITE POUR PERTE OU AVARIES que : “L’entreprise est responsable des meubles et objets qui lui ont été confiées, sauf cas de force majeure, vice propre de la chose ou faute du client. Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les opérations qui ne seraient pas exécutées par ses préposés ou ses intermédiaires substitués”. Il ressort de l’article 14 intitulé INDEMNISATION POUR PERTES ET AVARIES que “Suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice. L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client”.
Or, il est établi que l’entreprise JEAN MENE TOUT a déménagé 47 m3 et il ressort des écritures des demandeurs ainsi que des attestations précitées que le fils des époux [J] et une amie sont intervenus pour aider au déménagement réalisé par la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM.
En conséquence, il n’est pas établi que la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM est à l’origine des pertes et des dommages constatés sur les meubles des époux [J]. Dès lors, sa responsabilité ne peut être recherchée pour avoir manqué de précaution lors de sa prestation.
Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de démonstration des manquements allégués alors qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il convient de débouter les époux [J] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [J] et Madame [X] [N] épouse [J], partie perdante sont condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [J] et Madame [X] [N] épouse [J] condamnés aux dépens, devront verser à la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [G] [J] et Madame [X] [N] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] et Madame [X] [N] épouse [J] à payer à la SARL ABC DEMENAGEMENT HEXA DEM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] et Madame [X] [N] épouse [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Greffière La Présidente
Odile PEROL Marie-Laure CACHIN
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