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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 23/13233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me GUILLOT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me CHAUVET LECA
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/13233 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C27YE
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Edouard GUILLOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #1701
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A. CABINET MASSON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1525
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/13233 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27YE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LIITIGE
M. [J] [B] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 4].
Par acte d’huissier signifié le 16 octobre 2023, M. [J] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction. Il demande au tribunal de :
“Vu l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer l’action de M. [J] [B] recevable et bien fondée,
— annuler la décision de rejet de la quatrième résolution de l’assemblée générale du 3 août 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires sis au [Adresse 1] à verser à M. [J] [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que l’exécution provisoire de la décision provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire,
— condamner le syndicat des copropriétaires sis au [Adresse 2] aux dépens.”
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/13233 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27YE
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 29 octobre 2025 a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 août 2023
M. [J] [B] demande l’annulation de l’assemblée générale du 3 août 2023 sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, comme le relève justement M. [J] [B], il ressort des pièces produites que l’identité des mandataires représentant trois copropriétaires n’est pas mentionnée sur les documents annexés au procès-verbal d’assemblée générale (feuille de présence et pouvoirs).
Il apparaît également que Mme [C] [A] a représenté Mme [I] et M. [D] alors que le mandataire désigné était un tiers.
Dans ces conditions et conformément au moyen soulevé par le demandeur, les éléments permettant d’identifier les mandataires désignés par trois copropriétaires ne sont pas caractérisés. En outre, il existe une divergence entre les pouvoirs donnés par deux copropriétaires et la feuille de présence. Or la soustraction de ces deux derniers votes aurait modifié substantiellement le sens du vote.
Le syndicat des copropriétaires qui n’a pas conclu au fond, n’a fait valoir aucun élément sur ces points.
Par conséquent, il convient de considérer qu’au regard des dispositions de l’article 14 et de l’article 17-1 du décret de 1967, la demande d’annulation est fondée et il convient d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires qui succombe est tenu aux dépens.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. [J] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] du 3 août 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à verser la somme de 1 500 euros à M. [J] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 8] le 20 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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