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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 mars 2026, n° 25/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02433 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23QD
Jugement du :
03/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvain BRILLAULT
Expédition délivrée
le :
à: M. [F] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trois Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [E] [D],
demeurant 13 rue Neuve des Essarts – 69500 BRON
représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1128
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [F] [B],
demeurant 5 chemin de la Bastéro – 69350 LA MULATIERE
comparant en personne
Madame [K] [N],
demeurant 5 chemin de la Bastéro – 69350 LA MULATIERE
non comparante, ni représentée
Cités à domicile par acte de commissaire de justice en date du 26 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 14/11/2025
Date de la mise en délibéré : 16 janvier 2026
prorogé au 03 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 04 février 2022 prenant effet au 07 février 2022, Madame [V] [E] [D], ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [F] [B] et Madame [K] [N], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 5 Chemein de la Bastéro 69350 LA MULATIERE moyennant un loyer mensuel intial de 770 euros, outre provision sur charges.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] [B] et Madame [K] [N] un commandement de payer la somme de 2231,44 euros.
Par assignation en date du 26 février 2025, Madame [V] [E] [D] a fait citer Monsieur [F] [B] et Madame [K] [N] aux fins d’obtenir :
— leur condamnation solidaire au paiement au de sommes dues au titre d’impayés locatifs,
— la constatation ou le prononcé de résiliation du bail
— l’expulsion des occupants avec le concours de la force publique si nécessaire
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros en apllication de l’article 700 du code de procédure civile,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— leur condamnation solidaire aux frais et dépens de l’instance
En cours d’instance, la dette locative a fait l’objet d’une régularisation partielle et le requérant a abandonné une part de ses demandes principales tout en en réactualisant l’arriéré locatif à la somme de 3 518,28 euros.
Elle sollicite aussi le paiement des sommes de 1665.39 euros et 1958.62 euros correspondant à la régularisation des charges pour les années 2023/2024 et 2024/2025, outre la somme de 51.01 euros au titre de la refacturation de la taxe foncière.
Par ailleurs, une somme de 14937.93 euros est sollicitée au titre des frais de remise en état du logement ainsi qu’une somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance et de 8301 euros correspondant à la moitié du coût de constat d’état des lieux de sortie.
Il a par ailleurs maintenu ses demandes quant aux frais et dépens de l’instance.
Le défendeur a indiqué ne pas avoir signé l’état des lieux de sortie et a aussi indiqué qu’il ne paierait pas les travaux, seulement la dette locative.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».
Ainsi le procès civil est la chose des parties et il en résulte que les prétentions du requérant peuvent être abandonnées en tout ou partie en cours d’instance.
En l’espèce, le requérant fait valoir que le litige a fait l’objet d’une régularisation partielle en cours d’instance.
Il n’est ni contesté ni contestable qu’une dette locative a pu fonder la présente action judiciaire.
La production du bail, des courriers de relance et du solde locatif le démontrent.
Une régularisation partielle est intervenue en ce sens que les locataires ont quitté le logement.
Pour autant, un solde locatif faisant apparaître une dette locative de 3618.28 euros a été arrêté à la date du 27 mai 2025.
Par ailleurs, les exercices comptables pour les années 2023/2024 et 2024/2025 font apparaître un solde négatif pour les locataires et ce, pour des montants de 1665.39 euros et 1958.62 euros.
S’agissant des dégradations locatives, il est constant qu’une comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie révèlent l’existence de nombreux désordres.
Il conviendra à titre préliminaire de rappeler qu’un état des lieux dressé par commissaire de justice ne nécessite pas la signature des parties
Il en résulte que les sols ont été dégradés et fortement encrassés dans le sejour. Il en va de même sagissant de la cuisine et de l’entrée qui présentent un caractètre très défraichi.
Le même mauvais état est relevé pour les WC, la salle de bain, la chambre droite, la chambre gauche et la cave.
Il convient de souligner que l’état des lieux d’entrée mentionnait des éléments en bon état.
Divers devis sont produits par ailleurs et notamment pour le remplacement d’un store cassé et pour l’ensemble des travaux de réféction nécessaires aux salissures et dégradations reprises dans l’état des lieux de sortie, outre le remplacement de badges d’accès non restitués.
A ce titre, la somme de 14937.93 euros sera retenue.
Il conviendra encore de retenir la somme de 83.01 euros au titre de la part de 50% du coût d’état des lieux.
Enfin, la resistance abusive et l’immobilisation du logement durant la durée des travaux permettent de retenir une some de 1000 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires.
La créance est donc justifiée pour l’ensemble de ces sommes.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [K] [N] au paiement de ces sommes.
L’indemnité due par Monsieur [F] [B] et Madame [K] [N] qui perdent le procès, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 1 000 euros.
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection et de la proximité statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [F] [B] et Madame [K] [N] à payer à Madame [V] [E] [D] les sommes de :
3618.28 euros au titre des impayés locatifs arrêtés à la date du 27 mai 20251665.39 euros au titre de la régularisation des charges pour les années 2023/2024 1958.62 euros au titre de la régularisation des charges pour les années 2024/2025 14937.93 euros au titre des réparations locatives83.01 euros au titre de la part de 50% du coût d’état des lieux 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure CivileCONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [F] [B] et Madame [K] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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