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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 25 août 2025, n° 23/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 23/02460 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FF37
=============
[X] [O] [U] épouse [G]
C/
[L] [G]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Marie-josèphe JOUBERT BOULANGER
Maître Gérard CHABOT
1 CCC ( LRAR) :
— [X] [U] épouse [G]
— [L] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 Août 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[X] [O] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (COLOMBIE),
demeurant [8] – [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2023-00940 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT NAZAIRE)
Représentée par Maître Marie-josèphe JOUBERT BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[L] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Aurore BOUGUERRA
LE GREFFIER : Christel KAN
DEBATS :
A l’audience non publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Août 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux en y appliquant la loi française ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des épouses ;
DIT que la loi colombienne est applicable au régime matrimonial des épouses ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [L] [G] et Mme [X] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [L] [G], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (44),
et de
Mme [X] [O] [U], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (Colombie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Colombie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [L] [G] et de Mme [X] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 16 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [L] [G] et Mme [X] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Christel KAN Aurore BOUGUERRA
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