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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI PHEMMA c/ SOCIÉTÉ ABSOLUT MOBILITY GROUP |
Texte intégral
N° RG 25/00783 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6WA
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00783 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6WA
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL COTEG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SCI PHEMMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cécile BONNAFE-CAZAUX de la SELARL COTEG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ ABSOLUT MOBILITY GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2024, la SCI PHEMMA a donné à bail à la société ABSOLUT MOBILITY GROUP, anciennement dénommé ARC DIFFUSION, un local commercial sis n°[Adresse 2] à VERFEIL (31590).
Estimant que le compte locatif de la société ABSOLUT MOBILITY GROUP était débiteur, la SCI PHEMMA lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 03 février 2025, pour un montant total de 2.541,64 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, la SCI PHEMMA a assigné la société ABSOLUT MOBILITY GROUP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI PHEMMA, demande au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 03 février 2025 ;constater par conséquence que la société ABSOLUT MOBILITY GROUP est sans droit ni titre depuis le 04 mars 2025 ;ordonner en conséquence l’expulsion de la société ABSOLUT MOBILITY GROUP ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés n°[Adresse 1] à [Localité 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;ordonner l’expulsion de la société ABSOLUT MOBILITY GROUP et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls de la société ABSOLUT MOBILITY GROUP qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le Commissaire de Justice chargé de l’exécution ;condamner la société ABSOLUT MOBILITY GROUP à payer à la SCI PHEMMA à titre provisionnel 3.000 euros au titre des loyers dus depuis le 1er novembre 2024 au 03 mars 2025 ;condamner la société ABSOLUT MOBILITY GROUP à payer à la SCI PHEMMA une indemnité d’occupation égale à 600 euros par mois, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, et dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;À titre subsidiaire,
dire et juger en toute hypothèse que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d’une seule des échéances prévues à l’ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle :la déchéance du terme sera encourue, la totalité de la dette devenant immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise par les bailleurs, autorisés à poursuivre l’expulsion du preneur, ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions visées ci-dessus ; ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;condamner la société ABSOLUT MOBILITY GROUP au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société ABSOLUT MOBILITY GROUP aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la société SELARL COTEG ET AZAM ASSOCIES, Avocat aux offres de droit.
De son côté, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société ABSOLUT MOBILITY GROUP n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 03 février 2025 faisant état d’un solde restant dû de 2.400 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de février 2025 inclus.
Aux termes de son assignation, elle produit également un décompte, faisant état d’un solde restant dû de 3.000 euros arrêté à la date de l’assignation, échéance du mois de mars 2025 inclus.
Le fait que la société ABSOLUT MOBILITY GROUP n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 03 mars 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société ABSOLUT MOBILITY GROUP, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société ABSOLUT MOBILITY GROUP ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 03 mars 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains du bailleur ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, soit la somme de 600 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI PHEMMA.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 3.000 euros arrêté à la date de l’assignation, échéance du mois de mars 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société ABSOLUT MOBILITY GROUP est redevable envers la SCI PHEMMA de la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de mars 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société ABSOLUT MOBILITY GROUP, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
S’agissant de la demande visant à ce que l’exécution de la présente ordonnance soit ordonnée au seul vu de la minute, il convient de constater que la partie demanderesse ne justifie nullement cette demande en droit ; il convient dès lors de l’en débouter.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société ABSOLUT MOBILITY GROUP qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la société SELARL COTEG ET AZAM ASSOCIES, Avocat aux offres de droit.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant, la SCI PHEMMA, qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
La nature du contentieux ne justifie pas que l’ordonnance soit rendue exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 03 mars 2025, du bail daté du 1er janvier 2024, consenti par la SCI PHEMMA à la société ABSOLUT MOBILITY GROUP, portant des locaux à usage commercial situés n°[Adresse 2] à VERFEIL (31590) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société ABSOLUT MOBILITY GROUP et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société ABSOLUT MOBILITY GROUP à payer à la SCI PHEMMA une somme provisionnelle de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre des créances de loyers, de charges impayés, afférent au bail résilié, arrêté à la date de l’assignation (échéance du mois de mars 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la société ABSOLUT MOBILITY GROUP au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 600 euros au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI PHEMMA ;
CONDAMNONS la société ABSOLUT MOBILITY GROUP à payer à la SCI PHEMMA la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société ABSOLUT MOBILITY GROUP aux entiers dépens, distraits au profit de la société SELARL COTEG ET AZAM ASSOCIES, avocat aux offres de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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