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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 13 janv. 2025, n° 24/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01253 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756KK
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/01253 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756KK
Minute : 25/45
JUGEMENT
Du : 13 Janvier 2025
Mme [M] [P] épouse [G]
C/
M. [O] [I]
Mme [L] [F] épouse [I]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [M] [P] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [I]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
Mme [L] [F] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE , greffier placé ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Alléguant avoir signé un bail le 1er mai 2017 avec Mme [L] [I] née [F] sur des locaux situés au [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros et d’une provision pour charges de 30 euros, bail auquel M. [O] [I] se serait ensuite ajouté, Mme [M] [P] épouse [G] a, par actes de commissaire de justice du 3 juin 2024, fait délivrer à ces deux personnes un commandement de payer la somme principale de 2412 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations délivrées le 20 août 2024, Mme [M] [P] épouse [G] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [I] et Mme [L] [I] née [F] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 4550 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— les loyers dus du 13 août 2024 jusqu’à la résiliation du bail,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Mme [I] née [F] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement. Le 26 septembre 2024, son dossier a été déclaré recevable.
À l’audience du 19 novembre 2024, Mme [M] [P] épouse [G] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 novembre 2024, s’élève désormais à 6 500 euros. Elle indique que M. [I] est son fils, et qu’il s’est marié avec Mme [F] alors qu’elle était sa locataire et qu’ils ont désormais trois enfants ensemble. Elle précise qu’elle n’a plus de relations avec lui car il a interdiction de contact avec elle après l’avoir frappée. Elle ajoute que son fils n’est pas sur le bail, et qu’elle ne dispose pas du bail car elle l’a prêté à Mme [I] qui disait avoir perdu son exemplaire mais ne lui a jamais rendu.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et à personne, M. [O] [I] et Mme [L] [I] née [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
Mme [M] [P] épouse [G] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
a) Sur l’existence d’un bail et les identités des locataires
Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1741, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1714 du code civil prévoit en outre que l’on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
L’article 1715 du code civil dispose que si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données.
Enfin, l’article 1716 du même code prévoit que lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts ; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré.
A l’égard de Mme [W] épouse [I]
En l’espèce, Mme [P] épouse [G] allègue être la bailleresse de Mme [I], selon un contrat de bail conclu en 2017 pour un loyer de 650 euros charges comprises, mais avoir égaré le bail.
Mme [I] n’a pas comparu. Elle n’a donc ni contesté, ni confirmé ces dires.
Cependant, dans le cadre du diagnostic social et financier, Mme [I] n’a jamais démenti être locataire de sa belle-mère, exposant qu’elle percevait auparavant des APL ce qui n’est plus le cas depuis son mariage. De même, il résulte des documents établis par la commission de surendettement que Mme [I] a déclaré une dette locative de 5805,38 euros et, au titre des charges, un loyer de 650 euros.
Ces éléments sont suffisants pour établir l’existence d’un bail verbal et le montant du loyer prévu, à savoir 650 euros charges comprises au dernier état de la relation contractuelle.
A l’égard de M. [I]
Si Mme [P] épouse [G] affirme avoir signé un bail avec Mme [I], qu’elle n’a plus entre ses mains, elle reconnaît n’avoir jamais signé un tel document avec son fils M. [I].
Elle ne produit par ailleurs aucun autre élément susceptible d’attester qu’un bail verbal avait été conclu et qu’il serait lui aussi locataire.
M. [I] n’a pas comparu et n’a ni infirmé ni confirmé être locataire des lieux.
Ces preuves étant insuffisantes, Mme [P] épouse [G] sera déboutée des demandes qu’elle forme contre lui.
b) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que " le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ", et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 3 juin 2024, Mme [L] [I] née [F] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 2412 euros qui y était mentionnée. Celle-ci ayant été déclarée recevable par la commission de surendettement le 26 septembre 2024, date à compter de laquelle il lui était fait interdiction de régler toute dette antérieure, elle a malgré tout disposé de presque trois mois pour régulariser la dette, ce qu’elle n’a pas fait.
Mme [M] [P] épouse [G] affirme qu’à la date du 19 novembre 2024, Mme [L] [I] née [F] lui devait la somme de 6500 euros. Toutefois elle ne verse aucun décompte pour le démontrer.
En tout état de cause, en l’absence de comparution de la locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 4550 euros, suivant décompte arrêté au 13 août 2024, loyer d’août 2024 inclus.
La locataire n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [L] [I] née [F] et son expulsion.
L’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 prévoit des dispositions particulières pour les locataires bénéficiant d’une procédure de surendettement.
Ainsi, et à condition que le locataire ait repris le paiement des loyers et charges au jour de l’audience, des délais de paiement lui sont accordés jusqu’à l’adoption de mesures par la commission (plan, moratoire ou rétablissement personnel).
Dans le cas de Mme [I] née [F], Mme [P] épouse [G] affirme qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer courant, ce qui est confirmé par le diagnostic social et financier. Ainsi, il n’y a pas lieu d’accorder à la locataire des délais de paiement.
Par ailleurs, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 650 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [M] [P] épouse [G] ou à son mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [L] [I] née [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [M] [P] épouse [G] des demandes qu’elle forme contre M. [O] [I],
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu entre Mme [M] [P] épouse [G], d’une part, et Mme [L] [I] née [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 8],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 13 août 2024,
ORDONNE à Mme [L] [I] née [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [L] [I] née [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 650 euros (six cent cinquante euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [L] [I] née [F] à payer à Mme [M] [P] épouse [G] la somme de 4550 euros (quatre mille cinq cent cinquante euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 août 2024, loyer d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [L] [I] née [F], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre de la procédure de surendettement,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE Mme [M] [P] épouse [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [I] née [F] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 20 août 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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