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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 23 sept. 2025, n° 25/05885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 23/09/2025
à : – Me [B]-E. ALVES QUINTAS
— M. [B] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/09/2025
à : – Me [B]-E. ALVES QUINTAS
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/05885 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEWS
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [J], [A] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Elodie ALVES QUINTAS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0110
Monsieur [D], [N], [I] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Anne-Elodie ALVES QUINTAS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0110
DÉFENDEUR
Monsieur [H], [K], [M] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mathilde CLERC, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 août 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 par Madame Mathilde CLERC, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 23 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05885 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEWS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 8 mars 2018, Mme [O] [G], aux droits de laquelle viennent M. [D] [E] et Mme [J] [L], a consenti un bail d’habitation à M. [H] [F] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel charges comprises de 490,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, M. [D] [E] et Mme [J] [L] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4.900,00 euros au titre de son arriéré locatif, dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [F] le 21 octobre 2024.
Par assignation du 12 juin 2025, M. [D] [E] et Mme [J] [L] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, en référé, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, ordonner l’expulsion de M. [H] [F], sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, autoriser le transport et la sequestration de ses meubles et le condamner, par provision, au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, soit 490,00 euros hors charges, à compter du 18 décembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
— 8.820,00 euros au titre de son arriéré locatif, arrêté au mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 août 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette audience, M. [D] [E] et Mme [J] [L] maintiennent l’intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative, actualisée au mois d’août 2025 inclus, s’élève à 9.800,00 euros. M. [D] [E] et Mme [J] [L] indiquent être d’accord avec le plan d’apurement suspensif des effets de la clause résolutoire sollicité par le défendeur, en dépit de ce qu’il n’y a pas eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [H] [F], comparant en personne, demande son maintien dans les lieux, moyennant le versement de six mensualités d’apurement de 200,00 euros durant six mois, suivies de mensualités de 300,00 euros versées entre le 7ème et le 20ème mois, le solde restant dû devant être divisé par quatre et réglé entre les 21ème et 24ème mois.
Il expose ne pas avoir d’emploi fixe, mais effectuer des “ extra ” dans la restauration. Il déclare percevoir le RSA, qu’il ne percevra plus au regard du salaire d’environ 1.500,00 euros qui lui sera désormais versé.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [D] [E] et Mme [J] [L] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient, également, avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est, donc, recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer impartissant au locataire un délai de deux mois pour s’acquitter de la somme en principal de 4.900 euros reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail lui a été signifié le 17 octobre 2024.
Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4.900 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la
clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 18 décembre 2024.
Cependant, eu égard à la volonté du locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord de M. [D] [E] et de Mme [J] [L], il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
Sur la provision au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [D] [E] et Mme [J] [L] versent aux débats un décompte démontrant qu’au mois d’août 2025 inclus, M. [H] [F] leur devait la somme de 9.800 euros.
M. [H] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à M. [D] [E] et Mme [J] [L], à titre de provision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [H] [F] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur le plan d’apurement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et, notamment, suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est
réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, si la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’est pas satisfaite, les parties se sont entendues sur un plan d’apurement suspensif des effets de la clause résolutoire, de sorte qu’en vertu de l’article 4 du code de procédure civile, il convient de constater cet accord.
Par ailleurs, il ressort des déclarations à l’audience de M. [H] [F] qu’il peut, raisonnablement, assumer le paiement de six mensualités d’apurement de 200 euros durant six mois, suivies de mensualités de 300 euros versées entre le 7ème et le 20ème mois, le solde restant dû devant être divisé par quatre et être réglé entre les 21ème et 24ème mois, en sus du loyer et des charges courants.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser M. [H] [F] à se libérer de sa dette locative par des versements :
— de 200 euros par mois en plus du loyer courant pendant six mois,
— de 300 euros par mois en plus du loyer courant pendant quatorze mois,
— de 1.100 euros par mois en plus du loyer courant pendant quatre mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais,
et de faire droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est, toutefois, attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement de la dette :
— la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouverait, alors, automatiquement résilié ;
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— une indemnité d’occupation provisoire égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, sera réglée par le défendeur jusqu’à son départ effectif des lieux,
— il pourra être procédé à l’expulsion du défendeur selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient
compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à hauteur de 400,00 euros à la demande de M. [D] [E] et Mme [J] [L] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut, toutefois, pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 octobre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 8 mars 2018 entre Mme [O] [G], aux droits de laquelle viennent M. [D] [E] et Mme [J] [L], d’une part, et M. [H] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2], est résilié depuis le 18 décembre 2024,
CONDAMNONS M. [H] [F] à payer à M. [D] [E] et Mme [J] [L] la somme de 9.800,00 euros (neuf mille huit cents euros), à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4.900,00 euros à compter du commandement de payer et de la présent ordonnance pour le surplus,
CONSTATONS L’ACCORD DES PARTIES POUR AUTORISER M. [H] [F] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de :
— 200,00 euros par mois en plus du loyer courant pendant six mois,
— 300,00 euros par mois en plus du loyer courant pendant quatorze mois,
— 1.100,00 euros par mois en plus du loyer courant pendant quatre mois,
la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements
suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [H] [F],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 18 décembre 2024,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— M. [D] [E] et Mme [J] [L] pourront, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [H] [F] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [H] [F] sera condamné à verser à M. [D] [E] et Mme [J] [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyers et des charges, qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DISONS n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNONS M. [H] [F] à payer à M. [D] [E] et Mme [J] [L] la somme de 400,00 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [H] [F] aux dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer du 17 octobre 2024 et celui de l’assignation du 12 juin 2025.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 23 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05885 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEWS
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