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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 févr. 2024, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00253 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPXK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00730
— ---------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
ENTRE :
L’OPH D'[Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
La Société SHAHIN BEAUTÉ AFRO,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Karine KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1438
**************************************************
EXPOSE DU LITIGE
L’OPH d'[Localité 6] est propriétaire d’un local commercial dans l’immeuble situé [Adresse 4], donné à bail à M. [S] [I] [U], qui a cédé son droit au bail à la société [Localité 6] TED Optique en 2009, laquelle a elle-même cédé son droit au bail à la société SHAHIN BEAUTE AFRO par acte authentique du 10 décembre 2012. Le bail a été renouvelé à effet du 1er janvier 2015 et pour neuf années.
Soutenant que des loyers sont demeurés impayés, l’OPH d'[Localité 6] a, par acte en date du 8 février 2024, fait délivrer une assignation devant le président de ce tribunal à la société SHAHIN BEAUTE AFRO aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la société SHAHIN BEAUTE AFRO, sous astreinte, la condamner à lui régler par provision la somme de 1.799,29 euros au titre des arriérés, ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalente au loyer, charges en sus, jusqu’à libération effective des lieux, et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024.
Les parties se sont accordées sur l’intérêt d’une issue amiable au litige qui les oppose et ont indiqué être favorables à une médiation judiciaire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
Selon l’article 131-6 du même code, la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience. La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l’article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu’elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
En l’espèce, les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue de parvenir à une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
Eu égard à la nature du litige et aux intérêts en cause, une mesure de médiation apparaît la plus adaptée à la recherche d’une solution au litige et est parfaitement fondée.
Il convient en conséquence de réserver les demandes et d’ordonner une médiation.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à sa demande. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision (ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle).
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2 , 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Il est également rappelé que si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
Réservons les demandes ;
Ordonnons une mesure de médiation judiciaire ;
Désignons pour y procéder :
Médiation Barreau 93
Maison de l’Avocat et du Droit
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Disons que chacune des parties devra déposer entre les mains du médiateur avant le 6 avril 2024, à titre de provision à valoir sur les frais d’honoraires, la somme de 2.000 euros, répartie comme suit :
• 1.000 euros à la charge de l’OPH d'[Localité 6],
• 1.000 euros à la charge de la société SHAHIN BEAUTE AFRO,
Disons que le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Fixons la durée de la médiation à trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Rappelons que le défaut de versement de provision entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose , sans faire mention des propositions éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord
Renvoyons l’affaire à l’audience du juge des référés du jeudi 27 juin 2024 à 13h00, Salle M, [Adresse 7], Hall A, [Adresse 7] à [Localité 5], sans autre convocation.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 FEVRIER 2024.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE
Mallorie PICHON
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