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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 nov. 2024, n° 23/03322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[V] c/ Association COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE LYONNAISE DE BANQUE, Association COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE LYONNAISE DE BANQUE de l’établissement de [Localité 8]
MINUTE N°
DU 12 Novembre 2024
N° RG 23/03322 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHY5
Grosse délivrée
à Me FEUILLEBOIS
Expédtion délivrée
à Me MOLINES
le
DEMANDERESSE:
Madame [J] [V]
née le 14 Novembre 1974 à [Localité 8] (06)
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES:
Association COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florence FEUIILEBOIS substitué par Me Halima SAMOURA, avocats au barreau de PARIS
Association COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE LYONNAISE DE BANQUE de l’Etablissement de [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florence FEUIILEBOIS substitué par Me Halima SAMOURA, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Sophia TAKLANTI, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [V] a été embauchée par la société LYONNAISE DE BANQUE dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du mois de mars 2005, en qualité de Conseiller particulier, catégorie cadre. Suite à un arrêt de travail du 13 mars 2018, celle-ci a été reconnue comme souffrant d’une affection de longue durée et placée en mi-temps thérapeutique à compter du 22 août 2018 jusque courant 2021.
Au cours de l’année 2020, Mme [J] [V] s’est vu opposer un refus d’attribution des différents avantages sociaux et culturels mis en place par le Comité économique et social de l’établissement de [Localité 8] ainsi que de la société LYONNAISE DE BANQUE.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens, Mme [J] [V], a assigné le Comité social et économique LYONNAISE DE BANQUE et le Comité social et économique LYONNAISE DE BANQUE de l’établissement de NICE, à comparaître devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 16 novembre 2023 à 15 heures, afin notamment de voir :
annuler les dispositions du règlement intérieur de chaque Comité social et économique mis en cause aux termes desquels les salariés absents pour une durée supérieure à 18 mois ne peuvent prétendre au bénéfice des activités sociales et culturelles, condamner le Comité social et économique LYONNAISE DE BANQUE au paiement des sommes suivantes :100 euros au titre des chèques cultures dus au titre de l’année 2020,160 euros au titre des chèques vacances dus au titre de l’année 2020,750 euros au titre des subventions vacances des enfants du personnelDe voir condamner le Comité social et économique de l’établissement de [Localité 8] au paiement des sommes suivantes :160 euros au titre des cartes cadeaux de Noël dues au titre de l’année 2020,40 euros au titre des colis gourmand dus au titre de l’année 2020,160 euros au titre des subventions activités sportives et artistiquesCondamner solidairement le Comité social et économique LYONNAISE DE BANQUE et le Comité social et économique LYONNAISE DE BANQUE de l’établissement de [Localité 8] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Assortir les condamnations à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction,Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,Condamner solidairement le Comité social et économique LYONNAISE DE BANQUE et le Comité social et économique LYONNAISE DE BANQUE de l’établissement de [Localité 8] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 septembre 2024.
A cette audience, Mme [J] [V] représentée par son conseil, a soutenu ses dernières conclusions aux termes desquelles elle reprend ses demandes contenues dans l’assignation et y ajoutant, sollicite de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Les Comités sociaux et économiques LYONNAISE DE BANQUE et de l’établissement de [Localité 8], représentés par leur conseil, ont quant à eux soutenus leurs dernières conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles ils sollicitent de voir débouter Mme [J] [V] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 12 novembre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des œuvres sociales au titre de l’année 2020Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L. 2312-78 du code du travail, le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d’octroi et d’étendue de la personnalité civile des comités sociaux et économiques et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles.
Il est constant que les activités sociales et culturelles doivent s’adresser à l’ensemble du personnel et ne doivent en aucun cas être discriminatoires. Ainsi, elles sont ouvertes à tous les salariés quels que soient leur position hiérarchique ou leur statut dans l’entreprise. S’il n’est pas interdit au Comité social et économique de mettre en place des critères de répartition des activités sociales et culturelles, compte tenu des limites budgétaires et de l’attente des salariés, il ne faut pas, une fois que le Comité social et économique a déterminé les critères de répartition, qu’il les mette en place de façon discriminatoire.
Ainsi, les comités sociaux et économiques ne peuvent se fonder sur aucun des critères édictés comme discriminatoires par l’article L. 1132-1 du code du travail, et donc n’opérer aucune différence de traitement entre salariés basée sur « son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte ».
En l’espèce, Mme [J] [V] fait valoir qu’elle a été privée des différentes activités sociales et culturelles mises en place dans l’entreprise (chèques vacances, chèques cultures, cartes cadeaux Noël, colis gourmand, subvention pour les activités sportives et artistiques, subventions vacances des enfants du personnel) au titre de l’année 2020. Elle produit en effet, un courrier électronique reçu en date du 6 octobre 2020 de la part du secrétaire du Comité économique et social, lui opposant un refus à sa demande d’attribution des chèques vacances et culture au titre de l’année 2020, compte tenu de la durée de son absence depuis plus de 18 mois. De la même façon, elle produit un courrier électronique du 11 mars 2021 par lequel il lui est indiqué qu’elle n’est pas recevable à solliciter les cartes cadeaux pour les enfants des salariés, compte tenu de cette même durée d’absence.
Elle soutient que le fait de conditionner l’octroi de chèques vacances ou de toute autre œuvre sociale à la présence du salarié dans l’entreprise est constitutif d’une discrimination indirecte liée à l’état de santé du salarié.
Les comités sociaux et économiques quant à eux, remettent les règlements intérieurs ainsi que la délibération de l’ancien comité d’entreprise CIC LYONNAISE DE BANQUE en date du 6 juillet 2010 par laquelle a été voté et adopté la résolution selon laquelle « les œuvres sociales ne sont pas maintenues aux personnes dont l’absence est supérieure à 18 mois ».
Ils indiquent qu’au 31 décembre 2019, Mme [J] [V] comptabilisait 723 jours d’absence et qu’ainsi, conformément aux règles d’attribution relatives aux œuvres sociales, elle a été automatiquement exclue du bénéfice des colis gourmands, chèques cultures, chèques cadeaux enfants et chèques vacances enfants au titre de l’année 2020 et ce, alors qu’elle avait pu en bénéficier antérieurement malgré une absence de l’entreprise depuis le 13 mars 2018. Ils produisent également les éléments démontrant que Mme [J] [V] a à nouveau pu bénéficier des œuvres sociales à compter de l’année 2021.
Ils soutiennent que la différenciation opérée par le Comité social et économique tenant à la durée d’absence du salarié, est un critère neutre et objectif qui conduit à traiter de manière identique tous les bénéficiaires placés dans la même situation et ainsi ne constitue pas un critère discriminatoire, dès lors qu’aucune différenciation n’est opérée quant au motif de l’absence (congé maladie, congé parental, congé sabbatique, etc.). Selon eux, le critère de modulation retenu en l’espèce ne correspond pas à un critère en lien avec l’activité professionnelle telle que la présence effective des salariés dans l’entreprise, eu égard au fait que même des salariés absents de l’entreprise peuvent prétendre au bénéfice des œuvres sociales, dès lors que cette absence est inférieure à 18 mois. En effet, Mme [J] [V] a pu bénéficier des dites œuvres au titre des années 2018 et 2019 et ce, alors qu’elle était absente de l’entreprise au cours de cette période.
Par ailleurs, ils précisent que concernant les subventions vacances des enfants du personnel ainsi que les subventions des activités sportives et artistiques pour le personnel et leurs enfants, celles-ci ne sont attribuées que sur demande du salarié et sur présentation des justificatifs. Concernant les subventions des vacances pour les enfants du personnel, il est en effet prévu que les demandes de remboursement doivent être formulées avant le délai de 2 mois suivant la date du séjour sur présentation notamment de la facture acquittée. Concernant les subventions adulte et enfants aux activités sportives ou artistiques, celles-ci ne peuvent être allouées que sur demande auprès du Comité social et économique avec présentation d’une facture de l’inscription acquittée.
Ainsi, il est soutenu que Mme [J] [V] n’a jamais sollicité ce type de subventions au titre de l’année 2020 et ne peut prétendre de ce fait dans le cadre de la présente instance, au paiement des sommes à ce titre.
En conséquence, il doit être relevé que le critère d’exclusion du bénéfice des activités sociales et culturelles fondé sur la durée d’absence de plus de 18 mois, ne relève pas d’un critère de répartition directement ou même indirectement discriminatoire notamment fondé sur l’état de santé des salariés, dès lors que seule la durée de l’absence est prise en considération et non pas le motif de cette absence. Par ailleurs, ce critère s’applique indistinctement à tout salarié quel qu’il soit et quel que soit son âge et son statut dans l’entreprise. Il doit en être déduit que le critère de répartition retenu par les Comités sociaux et économiques constitue un critère neutre et objectif permettant d’assurer une égalité de traitement des salariés placés dans une situation comparable, sans que ce critère n’ait pour effet même indirectement d’exclure certaines catégories de salariés du bénéfice des œuvres sociales.
Concernant les demandes de condamnation au titre des subventions vacances des enfants du personnel ainsi que les subventions des activités sportives et artistiques pour le personnel et leurs enfants, il doit également être relevé que si la demanderesse produit des factures liées aux vacances de ses enfants acquittées au cours de l’année 2020, elle ne rapporte aucune preuve du dépôt d’une demande de remboursement auprès du Comité social et économique.
Par conséquent, Mme [J] [V] sera déboutée de ses demandes d’annulation des dispositions du règlement intérieur du Comité social et économique aux termes desquels les salariés absents pour une durée supérieure à 18 mois ne peuvent prétendre au bénéfice des activités sociales et culturelles ainsi que de ses demandes de paiement des sommes au titre des différentes activités sociales et culturelles sollicitées.
Le surplus de ses demandes, et notamment les demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ainsi que de capitalisation des intérêts, sera également rejeté.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Mme [J] [V] à payer au Comité social et économique LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu en premier ressort, contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [J] [V] de sa demande d’annulation des dispositions du règlement intérieur de chaque Comité social et économique mis en cause aux termes desquels les salariés absents pour une durée supérieure à 18 mois ne peuvent prétendre au bénéfice des activités sociales et culturelles ;
DEBOUTE Mme [J] [V] de sa demande en paiement des sommes au titre des activités sociales et culturelles ;
DEBOUTE Mme [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Mme [J] [V] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [J] [V] à verser la somme de 1.000 euros au Comité social et économique LYONNAISE DE BANQUE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [V] aux entiers dépens de la procédure ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La Présidente
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