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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 24 mars 2026, n° 25/01110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/119
RG n° : N° RG 25/01110 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRRN
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
C/
,
[M]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
RCS : 334 537 206
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France par suite d’un acte de cession de créances en date du 06 Novembre 2023 selon contrat cadre du 17 Juin 2021,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [I], [M]
né le, [Date naissance 1] 1998 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Marie-laurence FOLMER
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 octobre 2022, M., [I], [M] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France (ci-après la « Caisse d’épargne »).
Suite à des incidents de paiement, la Caisse d’épargne a le 10 août 2023 mis en demeure M., [I], [M] d’avoir à régulariser le solde débiteur de son compte à hauteur de 4733,22 euros dans un délai de 15 jours.
Le 8 novembre 2023, le compte a été clos.
À défaut de régularisation, une nouvelle lettre de mise en demeure de payer la somme de 5269,90 euros dans un délai de 8 jours lui a été adressée le 16 octobre 2024.
Par acte du 6 novembre 2023, en vertu d’un contrat cadre de cession de créance du 17 juin 2021, la créance détenue à l’encontre de la partie défenderesse a été cédée par la Caisse d’épargne à la société SAS MCS et Associés, avant que cette dernière n’adresse le 6 octobre 2024 une nouvelle mise en demeure à M., [I], [M] l’informant par ailleurs de la cession de la créance.
Par exploit de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la SAS MCS et Associés a assigné M., [I], [M] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le :
– condamner à lui verser la somme de 5659,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, et ce, avec capitalisation ;
– condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 27 janvier 2026, la SAS MCS et Associés a repris les termes de son assignation et indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, soulevée d’office à l’audience, en raison de l’absence de proposition d’une offre de crédit du fait d’un dépassement supérieur à 3 mois du découvert tacitement autorisé mais également au sujet de l’éventuelle forclusion de son action.
Bien que régulièrement convoquée, M., [I], [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 27 janvier 2026.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, sorte que la demande effectuée le 2 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur :
– propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 ou ;
– lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, à partir du 4 juillet 2023, le solde du compte détenu par la partie défenderesse est demeuré débiteur, et ce, de manière croissante pour atteindre la somme de 5269,90 euros.
Force est de relever que la partie demanderesse ne verse aux débats aucun document transmis dans le délai d’un mois suivant le dépassement significatif informant le débiteur des conditions tarifaires relatif à ce dépassement, en violation de l’article L. 312-92 du code de la consommation.
La partie demanderesse ne produit également aucune offre de crédit faite à la partie défenderesse du fait de la prolongation au-delà de 3 mois du solde débiteur de son compte de dépôt.
Enfin, si la partie demanderesse verse aux débats un courrier de mise en demeure de la Caisse d’épargne du 10 août 2023 laissant à M., [I], [M] un délai de 15 jours pour apurer sa dette, force est de relever qu’aucune lettre de mise en demeure à peine de résiliation du compte dans les conditions de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier n’est produite.
La production d’un tel document fait d’autant plus défaut qu’il ressort de l’historique de compte que ce dernier a été clos le 8 novembre 2023.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Sur le montant de la créance
La déchéance du droit aux intérêts étant encourue, le prêteur ne saurait réclamer que le capital restant dû, et non les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le solde débiteur arrêté au 8 novembre 2023 s’élève à 5269,90 euros.
Il découle également du même historique que la somme de 575,70 euros a été prélevée au titre des frais, commissions et autres accessoires.
Dès lors, la partie défenderesse sera condamnée à verser à la SAS MCS et Associés la somme de 4694,20 euros.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à savoir du 2 juillet 2025.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MCS et Associés les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE M., [I], [M] à verser à la SAS MCS et Associés la somme de 4694,20 euros ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025 ;
DÉBOUTE la SAS MCS et Associés de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M., [I], [M] à verser à la SAS MCS et Associés la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [I], [M] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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