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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 mars 2025, n° 24/07160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Laurent SIMON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07160 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PUZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 03 mars 2025
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SIMON de la Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire : #P0073 et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Yves CERATO (SPE IMPLID), avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07160 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PUZ
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2022, Monsieur [H] [B] a ouvert un compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST.
La banque lui a par ailleurs consenti, suivant offre acceptée le 8 décembre 2022, un prêt à la consommation n°00006163325 d’un montant de 20 000 euros, remboursable au taux contractuel nominal de 2,75% en une échéance de 600,37 euros et les trente-cinq suivantes de 600,47 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait assigner Monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
23 122,69 euros avec intérêt au taux contractuel de 2,75% au titre du prêt à la consommation,19 279,15 euros avec intérêt au taux légal, au titre du découvert en compte,1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST indique que Monsieur [H] [B], dont le compte chèque a commencé a fonctionner anormalement, a cessé de rembourser les mensualités de son emprunt, ce qui l’a conduite à clôturer son compte et à prononcer la déchéance du terme du crédit par courrier du 19 février 2024, après mise en demeure du 22 janvier 2024 demeurée infructueuse.
A l’audience du 13 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [B], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 3 mars 2025.
Dans le cours du délibéré, il a été demandé au conseil de la demanderesse de produire un historique de compte concernant le prêt personnel. Le conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a répondu par courriel du 14 février 205.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 décembre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la preuve du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l’autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l’issue du délai de 3 mois.
En l’espèce, au regard l’historique du compte chèque produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 19 janvier 2023 de sorte que l’action engagée le 27 juin 2024 n’est pas forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et les frais
En l’espèce, les conditions tarifaires auxquelles il est fait référence dans la convention de compte ne sont pas produites. En outre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, obligeant le prêteur, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, à informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, à lui proposer sans délai un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9), étant rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
Dans ces conditions, le prêteur sera déchu en totalité de son droit aux intérêts contractuels s’agissant des intérêts débiteurs mais également de tous les frais facturés depuis la date de la dernière position créditrice du compte.
Sur le montant de la créance
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 19 305,65 euros en ce inclus 26,50 euros de frais qui seront ainsi déduits.
Monsieur [H] [B] est donc redevable, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], de la somme de 19 279,15 euros au paiement de laquelle il sera condamné.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de l’envoi de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas de décompte propre au crédit souscrit par Monsieur [H] [B] et renvoie aux relevés du compte chèque susmentionné, attestant du déblocage des fonds à hauteur de 20 000 euros en faveur de Monsieur [H] [B] le 16 décembre 2022.
Aucune nullité n’est donc encourue, la banque ayant respecté un délai avant déblocage de 7 jours à compter de la date de souscription du contrat, et l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST n’est pas forclose, le contrat ayant été souscrit moins de deux années avant la date d’introduction de l’instance.
Néanmoins, en l’absence d’historique de compte propre au contrat de prêt, la requérante ne justifie pas de l’appel des différentes échéances ni de l’absence de versements de la part du défendeur. En effet, elle ne produit aucun mandat de prélèvement SEPA rattaché au compte dont sont fournis les relevés, de sorte qu’il n’est pas exclu que Monsieur [H] [B] ait pu être prélevé depuis un autre compte en banque.
A cet égard, il ne peut qu’être relevé que le tableau d’amortissement adressé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à Monsieur [H] [B] (pièce n°2) faisant apparaître un IBAN correspondant au compte en banque dont sont produits les relevés est daté du 25 mars 2024, soit après que la déchéance du terme du crédit a été prononcée par l’organisme prêteur et qu’en tout état de cause, il ne s’agit pas d’une autorisation de prélèvement et que les coordonnées bancaires ainsi à la disposition de l’organisme prêteur ne peuvent avoir servi que pour le versement du capital emprunté.
Par conséquent, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST échoue à rapporter la preuve du caractère certain de sa créance et elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais engagés par elle hors dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST au titre du découvert du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par Monsieur [H] [B] le 22 novembre 2022,
CONDAMNE, par conséquent, Monsieur [H] [B] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 19 279,15 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] susmentionné avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2024,
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt n°00006163325 souscrit auprès d’elle le 8 décembre 2022,
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 03 mars 2025,
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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