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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 22 janv. 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00262 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFRV
Monsieur [H] [V]
C/
Monsieur [W] [O]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 3], non-comparant, représenté par Maître Karine LE GÔ, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W], [U], [B], [K] [O], né le 11 décembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Karine LE GO
1 copie certifiée conforme à Monsieur [W] [O]
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [V] a acquis le 22 juillet 2022 auprès de Monsieur [W] [O], via une annonce parue sur LE BON COIN, un véhicule d’occasion comptabilisant 131295 kilomètres, de marque WOLKSWAGEN TOURAN, immatriculé CD 092 KR, au prix de 12.200 euros.
Des dysfonctionnements sont apparus à compter du 09 janvier 2023 qui ont abouti à un premier devis de AC REPARATIONS AUTOS de 900,00 euros du même jour pour le remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau, puis à un second devis du même garage de 2974 euros pour les mêmes réparations avec en sus le remplacement de la courroie accessoire, du liquide de refroidissement, du joint de culasse, de 16 soupapes joint et de l’huile moteur.
Le 15 juin 2023, une expertise amiable réputée contradictoire s’est déroulée en présence de l’expert automobile mandaté par PACIFICA, assureur protection juridique de Monsieur [H] [V], de Monsieur [E], garagiste, et de Monsieur [H] [V].
L’expert a chiffré les travaux de réparation à la somme de 2974 euros TTC conformément au devis de AC REPARATIONS AUTOS.
Par courrier de mise en demeure en date du 23 juin 2023, PACIFICA a demandé à Monsieur [W] [O] le paiement de la somme de 2974 euros sous un délai de 10 jours.
Le 04 octobre 2023, Monsieur [H] [V] établissait un nouveau devis pour les travaux de réparation de la part du même garagiste qui les chiffrait à 3010 euros TTC.
Le 10 octobre 2023, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire d’AUXERRE dressait un constat d’échec de la conciliation.
Suivant exploit introductif d’instance en date du 10 juin 2024, Monsieur [H] [V] a fait assigner Monsieur [W] [O], aux fins de dire à titre principal que le véhicule vendu était affecté d’un vice caché lors de la vente et qu’en conséquence Monsieur [W] [O] devait être condamné au paiement de la somme de 3010 euros en restitution d’une partie du prix de vente, à la somme de 2000 euros en réparation du préjudice de jouissance, à la somme de 1.587,68 euros au titre de la cotisation d’assurance versée inutilement depuis le 10 février 2023 et à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [H] [V] est absent et représenté par son conseil qui maintient l’ensemble des demandes figurant dans l’assignation.
Monsieur [W] [O] déclare ne pas être un vendeur professionnel, reconnaître qu’une pièce d’usure doit être changée.
Il explique ne pas s’être présentée à l’expertise compte tenu de la distance, et avoir proposé dans le cadre de la conciliation de prendre en charge la moitié du premier devis, soit 450 euros et réitérer la même proposition.
Il conteste toute responsabilité contractuelle, arguant de sa bonne foi.
Le conseil de Monsieur [W] [V] indique qu’il va se rapprocher de son client pour lui faire part de l’offre indemnitaire.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Par mail du 21 novembre 2024, le conseil de Monsieur [V] mentionne le refus de l’offre par son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité :
L’action en justice ayant été engagée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, et ce conformément aux dispositions de l’article 1648 du code civil, elle est recevable.
— Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des constatations établies lors de l’expertise amiable réputée contradictoire que des traces de liquide de refroidissement sont présentes sous la pompe à eau, que la courroie de distribution sectionnée par arrachement présente une altération par frottement, que les dents de la courroie sont usées par frottement, qu’un début d’arrachement de quelques dents est visible, que le carter de distribution inférieur présente dans sa partie interne côté distribution des débris type poussière de matériaux type courroie de distribution.
L’expert conclut au vu des constatations faites et du nombre de kilomètres parcourus depuis la vente que le désordre était en germe au moment de la vente et donc non visible et existant lors de la vente.
En conséquence, Monsieur [H] [V] est bien fondé à invoquer la garantie légale des vices cachés et la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] [O] est engagée à ce titre, la notion de bonne ou mauvaise foi n’ayant aucune incidence sur la retenue de la responsabilité.
— Sur le préjudice réparable :
En application des dispositions de l’article 1644 du code civil, l’acheteur peut choisir de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [H] [V] a choisi de garder le véhicule et demande la prise en charge des travaux de réparation.
Il sera retenu le chiffrage des travaux de reprise évalué par l’expert à la somme de 2974 euros TTC selon devis de AC REPARATIONS AUTO.
Monsieur [W] [O] est donc condamné au paiement de la somme de 2974 euros au titre de la restitution partielle du prix.
Quant aux autres demandes de paiement indemnitaires, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1646 du code civil que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que le vendeur est un non professionnel et que le vice, non visible, était selon l’expert en « germe» lors de la vente.
La mauvaise foi de Monsieur [W] [O] n’étant ni arguée par le demandeur, ni à tout le moins établi par les constatations réalisées, il n’est tenu qu’à la restitution d’une partie du prix au titre de la réparation du préjudice.
En conséquence, Monsieur [H] [V] est débouté de sa demande de réparation au titre du préjudice de jouissance ainsi que de sa demande de remboursement de ses cotisations d’assurance.
— Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] [V] a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il convient de condamner Monsieur [W] [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [W] [O], qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en justice ;
Dit que la vente du véhicule WOLKSWAGEN TOURAN, immatriculé CD 092 KR, du 22 juillet 2022 par Monsieur [W] [O] à Monsieur [H] [V] est affectée d’un vice caché ;
Condamne Monsieur [W] [O] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 2974 euros en restitution d’une partie de la vente ;
Déboute Monsieur [H] [V] de sa demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance ;
Déboute Monsieur [H] [V] de sa demande indemnitaire au titre du remboursement de la cotisation d’assurance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [W] [O] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [O] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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