Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 27 mars 2026, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FEC4
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
27 Mars 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 27 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine,Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
,
[I], [L],
[Adresse 1],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
ET CRÉANCIERS:
Société, [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Société, [2],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société, [3]
CHEZ INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT,
[Adresse 5],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société, [4], [5],
[Adresse 6],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société, [6],
[Adresse 7],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
,
[S], [L],
[Adresse 8],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société, [7] SERVICE CONTENTIEUX,
[Adresse 9],
[Adresse 10],
[Localité 8]
Représentée Par Maître TONDI Maxime,
avocat au barreau du Val de Marne
substitué par Maître SCHEWA-MEDDA
Qualification : réputé contradictoire
Ressort : premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 13 septembre 2024, Mme, [I], [L] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l,'[Localité 9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 24 septembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 17 décembre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de, [Localité 10], la société, [7] a contesté les mesures imposées par la Commission le 26 novembre 2024 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme, [I], [L].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 06 février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société, [7] comparaît, représentée par son conseil, et – s’en référant à ses écritures – demande au juge :
à titre principal de déclarer Mme, [I], [L] de mauvaise foi et irrecevable à la procédure de surendettement,à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier à la commission en l’absence de situation irrémédiablement compromise.
Au soutien de ses demandes, la société, [7] expose que de juillet 2022 à octobre 2024, la débitrice n’a effectué qu’un seul règlement de 500 € en paiement de ses loyers et charges, qu’elle a rendu le logement en mauvais état et ne s’est pas impliquée dans le litige l’opposant à son bailleur réclamant son expulsion. La société créancière précise qu’un protocole de cohésion sociale lui a été proposé avec des financements par le fond de solidarité qui n’a pu aboutir en l’absence de manifestation de la débitrice.
La société, [7] indique que la débitrice ne justifie d’aucune recherche d’emploi alors qu’elle dispose d’une qualification de conseillère sociale et ne justifie pas non plus de sa séparation ou d’une pension alimentaire versée par le père des enfants.
Mme, [I], [L] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que les créanciers ont eu connaissance de ses observations avant l’audience. A l’audience, elle ne comparaît pas et n’a pas signé l’avis de réception de sa convocation. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la, [8] a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 novembre 2024.
La société, [7] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 17 décembre 2024.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de le déclarer recevable.
2. Sur les suites à donner au recours
2.1. Sur la bonne foi
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, la société, [7] produit un décompte locatif démontrant l’absence de paiement des loyers pendant 6 mois jusqu’à la restitution des lieux ainsi qu’une ordonnance en date du 22 avril 2022 ordonnant l’expulsion de la débitrice et indiquant que celle-ci n’a pas comparu à l’audience.
Toutefois, la société contestante ne démontre pas l’absence de diligences de la locataire ayant empêché le financement de la dette par le fond de solidarité, ni la restitution du logement en mauvais état.
De plus, aucun élément ne permet d’établir que Mme, [I], [L] ne recherche pas d’emploi.
Les éléments recueillis par la commission établissent que la débitrice dispose d’un budget négatif ne couvrant pas le montant du loyer de sorte qu’il ne peut non plus lui être reproché d’avoir constitué une dette locative.
Enfin, son absence de comparution à l’audience à laquelle elle a été convoquée dans le cadre de la procédure d’expulsion diligentée par la société, [7] ne peut, à elle seule, caractériser la mauvaise foi.
Dès lors, la présomption de bonne foi au bénéfice de Mme, [I], [L] n’est pas renversée et elle sera dite de bonne foi.
2.2. Sur la situation financière
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire « . L’article L. 741-1 du même code précise que »si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de l,'[Localité 9] les éléments exposés ci-après.
Les ressources de Mme, [I], [L] s’établissent comme suit :
prestations familiales : 703 €RSA : 741 €soit un total de : 1444 € ;
Mme, [I], [L] est âgée de 42 ans. Elle a 3 enfants à charge, âgés de 15, 14 et 9 ans et doit, faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 1282 €forfait habitation : 243 €forfait chauffage : 250 €logement : 660 €:
soit un total des charges de : 2435 € ;
L’ensemble des dettes de Mme, [I], [L] est évalué à 31129,38 €.
La part maximum légale théorique à consacrer au remboursement en référence au barème des saisies rémunérations est de 132,13 €. Cependant, la différence entre les ressources et les charges de la vie courante est négative.
En conséquence, il en résulte une capacité de remboursement correspondant à la plus petite de ces deux sommes soit une capacité négative.
Bien que n’ayant aucune capacité de remboursement Mme, [I], [L] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Mme, [I], [L] est jeune et dispose d’une qualification de conseillère sociale de sorte que des perspectives de retour à l’emploi sont envisageables.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme, [I], [L] à la Commission de surendettement des particuliers de l,'[Localité 9] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable le recours de la société, [7],
CONSTATE que la présomption de bonne foi de Mme, [I], [L] n’est pas renversée,
CONSTATE que la situation de Mme, [I], [L] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l,'[Localité 9] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme, [I], [L],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
CONDAMNE chaque partie à conserver des frais qu’elle a exposés au titre des dépens,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Chine ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Non avenu
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mise en état ·
- Concept ·
- Réserve ·
- Provision ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Syndicat ·
- Intérêt collectif ·
- Salarié ·
- Profession ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Atteinte
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Réserver ·
- Ordonnance ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Partage ·
- Expédition ·
- Débiteur ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Congé pour reprise ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Défaut ·
- Fins ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Réparation ·
- Devis ·
- Vente ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Distribution ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Refroidissement
- Clause ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.