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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 févr. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00095 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QVY
N° de MINUTE : 26/00315
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0073, substitué par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2510
DEFENDEUR
CPAM VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
Société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bertrand PATRIGEON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00095 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QVY
Jugement du 26 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [V], salarié de la société [1] et mis à disposition de la société [2] en qualité d’agent de tri-routage, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 29 octobre 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision en date du 25 mai 2024, le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 10 % par la CPAM pour « séquelles d’une lombosciatique droite suite port de charge lourde, traité médicalement, type d’une raideur lombaire modérée et des phénomènes douloureux sans déficit sensitivomoteur. »
Par courrier de son conseil du 3 juillet 2024, la société [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
A défaut de réponse, la société [1], a par requête reçue par le greffe le 6 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation du taux d’IPP fixé par la CPAM.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise ou une mesure de consultation médicale.
La société [1], représentée par son conseil, fait valoir que son médecin conseil n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles et qu’elle n’a donc pas été en mesure d’apporter des éléments permettant l’effectivité du recours de l’employeur et l’établissement d’un débat contradictoire.
Par conclusions en défense, la CPAM du Val d’Oise demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire d’ordonner une mesure de consultation médicale.
La CPAM sollicite la confirmation du taux de 10 % attribué exposant que ce taux a été déterminé par le médecin conseil sur la base du barème indicatif d’invalidité.
La société [2], régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée reçue le 13 octobre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la société [2] régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée du 8 octobre 2025, reçue le 13 octobre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise ou de consultation
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précité, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº 1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010 nº 0915935 ; 4 avril 2018 nº 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi nº 94-28.
L’article L.142-6 code de la sécurité sociale dispose que "Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article."
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, "lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine."
Aux termes de l’article R. 142-16-3, "le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur. "
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles. Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de ce recours amiable.
Au stade du recours contentieux, les dispositions de l’article R. 142-16-3 précitées prévoient la communication à l’employeur après décision désignant l’expert. En cas de demande de l’employeur dans le cadre de son recours contentieux, la communication d’un tel rapport est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et d’en contester de façon effective le bien-fondé. Par suite, cela impose à la juridiction saisie de désigner un expert afin de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces dont il aurait dû avoir communication au stade du recours amiable.
Selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, la notification du 25 mai 2024 mentionnant l’attribution d’un taux d’IPP à 10 % indique : « séquelles d’une lombosciatique droite suite port de charge lourde, traité médicalement, type d’une raideur lombaire modérée et des phénomènes douloureux sans déficit sensitivomoteur. »
La CPAM justifie l’attribution de ce taux par la référence au barème d’invalidité des maladies professionnelles dont l’application ne nécessite pas d’investigations complexes.
Toutefois, il résulte des pièces produites par la société [1] qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM par courrier du 3 juillet 2024, sollicitant expressément à cette occasion la transmission à son médecin conseil, le docteur [Z], de l’intégralité du dossier médical de l’assurée.
Or, il est constant que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis au médecin consultant désigné par l’employeur.
Dans ces conditions, afin de garantir à l’employeur son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente présenté à la date de consolidation par M. [V] dans les suites de l’accident du travail du 29 octobre 2021.
Sur les conditions de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, "pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]"
Sur les frais de consultation médicale
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. »
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, "le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision."
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 28 mai 2026.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [S] [J], spécialiste en médecine interne
[Adresse 4]
tél [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 1]
Donne mission au consultant de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [M] [V] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [M] [V], le rapport d’évaluation des séquelles, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [M] [V], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [M] [V] a souffert en lien avec son accident du travail du 29 octobre 2021,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la CPAM de l’Essonne présenté par M. [M] [V],
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du mercredi 27 mai 2026 à 14 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
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