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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/51084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51084 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67VS
N° : 1
Assignation du :
10 Février 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
LA SOCIETE PANISSE, Société Civile Immobilière
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian HUON, avocat au barreau de PARIS – #D0973
DEFENDERESSE
S.A.S. EMMA 17, exerçant sous l’enseigne MILO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS – #J0002
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
La société S.A.S. EMMA 17 loue des locaux commerciaux situés aux [Adresse 1] à [Localité 6], lesquels appartiennent et sont par suite donnés à bail par la société S.C.I. PANISSE.
Des loyers sont demeuré impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 3 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 8.301,74 euros, lequel vise la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la S.C.I. PANISSE a, par exploit délivré le 10 février 2025, assigné la S.A.S. EMMA 17 devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins notamment de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles,
— fixer et condamner la défenderesse au paiement, à titre de provision et à compter de la résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 24.808 euros,
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 15.521,78 euros au titre de l’arriéré locatif,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits, les société BANQUE CIC EST et S.A. CREDIT MUTUEL LEASING par actes de commissaire de justice des 17 et 18 février 2025.
Appelée à l’audience du 2 mai 2025, les parties s’accordent sur une dette de loyers et charges au 2 mai 2025 d’un montant de 15.521,78 euros. Ils s’accordent sur le remboursement de cette somme sur neuf mois et par suite sur la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le bail. S’agissant de l’indemnité d’occupation, ils sollicitent à ce qu’elle soit fixée au montant du loyer et des charges dus (taxes, accessoires et indexation compris) si le bail s’était poursuivi. Elles précisent, enfin, que chaque partie conservera la charge de ses dépens et qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La défenderesse ne conteste pas le décompte locatif, lequel fait apparaître qu’elle reste redevable d’une somme non sérieusement contestable de 15.521,78 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 2 mai 2025. La défenderesse sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 15.521,78 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 2 mai 2025.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article Clause Résolutoire du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer en principal, charges et accessoires, tel qu’il est ou sera révisé, du rappel de loyer, du paiement de la clause pénale, du réajustement du dépôt de garantie, des frais et honoraires, droits et taxes et autres dus, portés sur les exploits d’huissier, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 3 décembre 2024, lequel précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent.
Il n’est pas non plus contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l’ancienneté du contrat de bail, de la proposition de paiement qui permettra de solder la dette dans un délai raisonnable et de l’accord du bailleur, il sera fait droit à la demande de délais de paiement, le bailleur conservant son droit de poursuivre l’expulsion si les délais ne sont pas respectés. Il sera fixé une échéance au 15 de chaque mois afin de permettre le respect de ces délais.
Aussi, à défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion sera ordonnée. La défenderesse, occupante des lieux sans droit ni titre à l’origine d’un préjudice pour le propriétaire, sera également redevable d’une indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer, charges et taxes en cours (indexation comprise), et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
Conformément à l’accord des parties, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Aucune demande n’est formée, par ailleurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies depuis le 3 janvier 2025 ;
Condamnons la S.A.S. EMMA 17 à verser à la S.C.I. PANISSE la somme de 15.521,78 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue à la date du 2 mai 2025 ;
L’autorisons à se libérer de cette dette en dix mensualités égales, à compter du 15ème jour suivant le mois de la signification de la décision, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer et/ou de l’arriéré à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit des baux consentis à la S.A.S. EMMA 17 portant sur des locaux situés aux [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la S.A.S. EMMA 17 et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas la S.A.S. EMMA 17 à payer à la S.C.I. PANISSE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, charges et taxes en cours (indexation comprise), et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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